responsabilité du fabricant et dynamisme propre de la chose

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Bonjour,

Je dois faire un commentaire et je n'arrive pas à trouver la définition de "dynamisme interne propre" d'une chose.
Quand un objet est dangereux ou doté d'un dynamisme interne propre il est possible d'invoquer la responsabilité du fabricant (gardien de la structure de la chose) cependant je ne sais pas comment le justifier. Quelles caractéristiques un objet doit il avoir pour être considéré comme doté d'un dynamisme interne propre?
L'objet en question dans le commentaire est un sèche linge...

Sinon mon problème de droit est : Une machine dotée de potentialités de mise à feu doit elle être considérée comme ayant un dynamisme interne propre et étant dangereuse, et le cas échéant la responsabilité du fabricant pourrait elle être invoquée ?
C'est peut être un peu trop précis non?

Merci beaucoup

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Yn Membre VIP

Salut,

Le dynamisme propre renvoie à l'idée d'une action autonome de la chose, dans ton exemple le sèche-linge peut être programmé pour exécuter son programme tout seul, il n'y a pas besoin d'une action humaine pendant toute l'exécution.

Ton problème de droit n'est pas faux, mais attention à certains termes. Je pense que la "mise à feu" fait un peu trop Apollo 13, tu ne parles pas d'une fusée mais d'un sèche-linge. Formule-le plutôt dans ce sens : "l'autonomie d'une machine dans l'exécution du programme suffit-elle à caractériser un dynamisme propre de celle-ci pouvant, le cas échéant, engager la responsabilité du fabriquant ?"

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci beaucoup. Alors la seule autonomie suffirait a justifier la qualification de dynamisme interne propre?

Les faits sont les suivants : Le sèche-linge de M et Mme X (fabriqué par la société Whirlpool France et vendu par Carrefour) se serait, d’après une expertise, échauffé et aurait donné naissance à un incendie ravageant leur maison.

Voici un lien vers "légifrance" ou on peut trouver l'arrêt, il est très récent (4 février 2010)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1

Du coup j'ai un autre petit problème car la solution de la Cour de cassation va dans le sens inverse.

Elle considère que " les causes de l'incendie étaient ignorées et que l'appareil était exempt de vices, et alors qu'un sèche-linge, à raison d'une potentialité de mise à feu au regard des effets de chauffe et des effets électrostatiques, indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conforme à sa destination, ne constitue pas de ce seul fait, une chose dotée d'un dynamisme propre et dangereux par nature, la cour d'appel a violé..."

Et ça je ne suis pas sur de bien comprendre... ça voudrait dire que lorsqu'un objet possède des propriétés pouvant être dangereuses, elles ne seraient pas invocables dans la mesure ou elles rendent l'objet performant pour la mission qu'il doit remplir?
Je suis un peu perdue... Du coup j'ai du mal a faire un plan qui tient la route.

En tout cas merci pour la correction de mon problème et pour la définition!

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Yn Membre VIP

La Cour de cassation dit deux choses importantes dans cet arrêt :

- Les conditions pour caractériser une chose dotée d'un dynamisme propre ;
- Les effets d'une telle qualification ;

Le plan est assez évident. La Cour résume bien ça dans les moyens annexes :

Citation de Cas., 2ème, 4 fév. 2010 :

La distinction entre la garde de la structure et celle du comportement n'est applicable qu'aux choses animées d'un dynamisme propre et intrinsèquement dangereuses en raison de propriétés explosives, ou devenues dangereuses en raison d'un vice ;

De cette affirmation, elle tire les conséquences d'espèce à appliquer au sèche-linge.

Citation de Cas., 2ème, 4 fév. 2010 :

La responsabilité du détenteur s'apprécie au regard des conditions posées par l'article 1384 al. 2 du code civil ; que le détenteur au sens de ce texte correspond au gardien au sens de l'article 1384 al. 1 du code civil

Idem, la Cour tire les conséquences de ce qu'elle vient d'énoncer.

Citation de Cas., 2ème, 4 fév. 2010 :

déclarant la société WHIRLPOOL responsable des conséquences de l'incendie ayant eu son siège dans le sèche linge dont elle avait la garde, sans relever à son encontre de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 al 2 du code civil.

Le rappel d'une condition essentielle à savoir la faute.

Voilà pour le sens de l'arrêt, je te laisse chercher un peu pour la suite.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et la notion de "dynamisme propre d'une chose et dangereux par nature", c'est - forcément - dans le cas d'un appareil censé fonctionner correctement, c'est-à-dire conformément à son principe de conception. Or, ici, on part de l'hypothèse qu'il y a eu dysfonctionnement puisqu'un lave-linge n'est pas prévu/conçu pour prendre feu si on laisse l'automatisme se dérouler normalement sans surveillance.

Attention : dans cet arrêt, la Cour ne dit pas forcément que le fabricant n'est pas responsable du sinistre, elle dit seulement qu'il a été condamné sur la base d'un motif erroné.
D'où...

Citation :


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


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Yn Membre VIP

Citation de Camille :

Attention : dans cet arrêt, la Cour ne dit pas forcément que le fabricant n'est pas responsable du sinistre, elle dit seulement qu'il a été condamné sur la base d'un motif erroné.

Vrai, d'où le défaut de base légale pour ce moyen.

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D'accord, merci beaucoup alors.

Grâce à vous je crois que j'ai compris l'arrêt. J'ai trouvé un plan. Il est surement un peu bancale mais il est temps que je le fasse vraiment toute seule.

Merci encore pour vos réponse, ça m'aide beaucoup.

(Je pourrais poster la correction du cours si ça vous intéresse).

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Yn Membre VIP

Poste plutôt le plan et la problématique si jamais quelqu'un utilise la fonction recherche.

Bon courage pour la rédaction. :wink:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Attention ! En relisant, il y a un problème dans l'argumentaire de Yn :

Citation de Yn :


La Cour résume bien ça dans les moyens annexes :

Ce n'est pas du tout la Cour de cassation qui a écrit ça et il ne s'agit pas de "moyens annexes", mais du "moyen [u:2kliqulh]annexé[/u:2kliqulh] au présent arrêt, moyen [u:2kliqulh]produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils[/u:2kliqulh], pour la société Whirlpool France", puisque les extraits de Yn font suite aux sempiternels "ALORS QUE".
C'est donc l'argumentaire de l'avocat qui est repris ici et qui, à mon humble avis, laisse un peu à désirer sur certains points, même s'il a eu gain de cause mais à mon humble avis aussi, pour un autre motif, qu'il faudrait (toujours à mon avis) décomposer comme suit :

Citation de façon Camille :

Qu'en statuant ainsi,

1°) après avoir relevé que les [u:2kliqulh]causes de l'incendie étaient ignorées[/u:2kliqulh]

2°) et que l'appareil était [u:2kliqulh]exempt de vices[/u:2kliqulh],

3°) et alors qu'un sèche-linge, à raison d'une potentialité de mise à feu au regard des effets de chauffe et des effets électrostatiques
indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conformes à sa destination,
[u:2kliqulh]ne constitue pas, de ce seul fait[/u:2kliqulh], une chose dotée d'un dynamisme propre et dangereux par nature,

4°) la cour d'appel a violé le texte [u:2kliqulh]susvisé[/u:2kliqulh] ;


Et la Cour de cassation ne précise pas si la cour d'appel en aurait violé un autre si elle s'était appuyée sur un autre texte (mais probablement que oui).

:ymdaydream:

Et petit rappel : "faute" s'entend au sens civil du terme.

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Hors Concours

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Yn Membre VIP

Oups, que je sois lapidé en place publique pour avoir dit que les moyens annexes étaient l'œuvre de la Cour (on va dire que c'est la faute des révisions intensives). :arrow:

Par contre, sur le fond je ne pense que l'argumentaire se tient. Après, le problème de l'arrêt vient de la qualification de chose dotée d'un dynamise propre et des effets s'attachant à une telle qualification.

La solution me paraît justifiée dans la mesure où la chose était exempte de tout vice. De plus la Cour précise bien que l'origine de l'incendie demeure inconnue, ce qui caractérise l'absence de lien de causalité entre l'incendie et la chose. Concernant les moyens annexes, l'argumentaire est bon dans la mesure où il se contente de rappeler qu'il est nécessaire de relever une faute pour engager la responsabilité de la société. Finalement, ce qui m'étonne le plus c'est la solution de la Cour d'appel. :roll:

Sur "la méthode Camille", en l'espèce, la même démarche déductive est employée par la Cour. Elle ne se prononce pas sur les autres motifs car ceux précédemment énoncés suffisent à casser la Cour d'appel.

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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Citation de clemence :

Merci beaucoup. Alors la seule autonomie suffirait a justifier la qualification de dynamisme interne propre? (...)
Elle considère que " les causes de l'incendie étaient ignorées et que l'appareil était exempt de vices, et alors qu'un sèche-linge, à raison d'une potentialité de mise à feu au regard des effets de chauffe et des effets électrostatiques, indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conforme à sa destination, ne constitue pas de ce seul fait, une chose dotée d'un dynamisme propre et dangereux par nature, la cour d'appel a violé..."

Et ça je ne suis pas sur de bien comprendre... ça voudrait dire que lorsqu'un objet possède des propriétés pouvant être dangereuses, elles ne seraient pas invocables dans la mesure ou elles rendent l'objet performant pour la mission qu'il doit remplir?


Cette théorie de la responsabilité du gardien de la structure vient d'un arrêt de cassation du 5 janvier 1956.

Dans l'affaire examinée par la Cour en 1956, il s'agissait d'une explosion de bouteilles de gaz : on comprend mieux alors la notion de dynamisme propre et dangereux susceptible de causer un dommage.

Le cas pratique lui portait donc sur un sèche-linge, par nature, non intrinsèquement dangereux au contraire des fameuses bouteilles de gaz de 1956.

C'est bien par une insuffisance de la caractérisation de son caractère interne que la cour d'appel a vu son arrêt cassé, la cause exacte de l'incendie n'ayant pas été, comme cela été souligné, déterminé lors de l'expertise.

La question que l'on peut se poser toutefois est : pourquoi l'assureur des victimes n'a t'il pas engagé son action sur le fondement de l'article 1386 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux consacrant une responsabilité sans faute du producteur.

A ce titre, note sous article 1386-4 (TGI AIX-EN-PROVENCE) : "Il importe peu que que les causes exactes du sinistre (...) ne soient établies, dès lors que le demandeur établit que le produit n'offre pas une sécurité normale, le producteur ayant la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de l'utilisateur."

edit : correction référence[/url]

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Philmer a écrit :
La question que l'on peut se poser toutefois est : pourquoi l'assureur des victimes n'a t'il pas engagé son action sur le fondement de l'article 1386 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux consacrant une responsabilité sans faute du producteur.

Sauf qu'apparemment, la cour d'appel était bien partie là-dessus, il me semble :

Attendu
que pour déclarer la société Whirlpool responsable du dommage subi par M. et Mme X... et la condamner à leur payer diverses sommes,

l'arrêt énonce
qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... que, s'il est patent que le feu est parti du sèche-linge fabriqué par la société Whirlpool, les causes de ce départ de feu sont ignorées ;

qu'aucun vice de l'appareil n'a été mis en évidence ni aucune faute en relation avec l'incendie à l'encontre de M. et Mme X... et de ladite société ;

que lorsque la chose à l'origine du dommage a un dynamisme propre et dangereux, ce qui est le cas de ce sèche-linge à la fois chauffant et soufflant, doté d'un dynamisme interne qui lui est propre, et dont les potentialités de mise à feu, selon l'expert, existent au regard de ses effets de chauffe et de ses effets électrostatiques, il est acquis que la responsabilité du fabricant en sa qualité de gardien de la structure peut être mise en cause, et

qu'il lui appartient, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère ;

que la société Whirlpool ne rapporte pas cette preuve ;


Or, pourtant...
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Exact. Cela dit, le message de Philmer demandait une réponse qui aurait dû être faite à cette époque.

Accessoirement, il serait bon que de telles files redescendent "dans les profondeurs du classement" dès qu'on supprime un message plus récent.

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur
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Bonsoir à tous,
J'ai un commentaire à faire sur cet arrêt. Mais voilà je viens également demander de l'aide puisque même si j'ai bien compris les faits, j'ai beaucoup de mal à "pondre" un plan efficace...
Je pensais à parler du gardien de la chose (différence entre garde de la structure et la garde du comportement) ainsi que les moyens de reconnaissance de celui-ci mais ça me parait beaucoup trop évident, et peu recherché..

Publié par
LouisDD Administrateur

Salut

J'y connais rien en développement, mais si par exemple les messages mis dans le trou noir sont "invisibles" (s'ils n'apparaissent plus dans le classement quand transférés dans le trou noir) pour le classement de la page d'accueil, un sujet soumis à un archéologue du forum pourrait être transféré puis remis dans la partie d'origine et ainsi disparaître du classement ?

Bonne soirée

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


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