Citation de Sofy :
Si j'ai bien compris:
Le préposé même fautif ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute personnelle (càd une faute pénale intentionnelle) ou s'il a excédé les limites de sa mission. Dans ce cas-là, l'action récursoire du commettant ou l'action directe de la victime est possible.
Toutefois, s'il n'y a pas de faute personnelle ni d'excès dans les limites de la mission, seul le commettant est responsable.
C'est bien cela?
Par ailleurs, quand on dit que le préposé a excédé les limites de sa mission, ceci signifie bien qu'il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangère (Ass Plén, 19 mai 1988)? Ces 3 conditions doivent être remplies pour parler d'excès dans les limites de sa mission?
Merci beaucoup.
C'est ça
Effectivement, la Cour de Cassation a posé dans l'arrêt de 88 ces trois conditions, mais en pratique, elles sont délicates à appliquer, car il y a des cas où l'acte dommageable relève directement des fonctions du préposé. Pour apprécier si la responsabilité du commétant peut être engagée, il faut en fait surtout se poser la question de savoir si l'activité confiée au salarié a été l'occasion directe de la faute et du dommage.