Bonjour,
Une bonne solution serait... de se f... mutuellement des baffes, tous !
La réponse à la question de Thibault était évidente... à condition de relire attentivement la bonne source de...
Citation :
En guise de rappel, je précise que en cas de dommages résultant des crimes/délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, l'Etat est responsable, et doit dédommager tout préjudice qui en serait la conséquence, aussi bien envers des personnes privées que des communes si cela se présente.
C'est-à-dire, relire l'article L2216-3 du CGCT qui commence par...
Citation :
Article L2216-3 CGCT
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
ce qui ressemble bien à ce qu'a écrit Thibault...
ET qui finit par...
Citation :
Il [l'Etat] peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Donc, on avait quasiment la réponse sous nos yeux.
Cela dit...
Pour l'histoire de la protection des fonctionnaires ou assimilés et autres agents publics, c'est l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi qui dit aussi
Citation :
Article 2
La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire.
Mais on trouve des dispositions similaires pour les collectivités territoriales dans les articles L. 2123-34, L. 2123-35 (conseillers municipaux, maires et protection par les communes), L. 3123-28, L. 3123-29 (conseillers généraux, présidents et protection par les départements), L. 4135-28 et L. 4135-29 (conseillers régionaux, présidents et protection par les régions)du CGCT.
Mais, dans l'article L2123-34, il est ajouté :
Citation :
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
à cause de sa "double casquette".
Or, en matière de maintien de l'ordre, à quel titre agit-il ? En qualité d'agent de l'Etat ?
En tant qu'officier de l'état civil, on peut penser que oui. En tant qu'officier de police judiciaire ?


