Responsabilité 1384 ou 1382 ?

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J'étudiais à l'instant la responsabilité du fait des choses inertes

Et je voyais beaucoup de jurisprudence sur le fait que pour un choses inerte il fallait demontrer que la chose avait été dans une position anormale ou en mauvaise état pour engager la resp

Rien de surprenant mais je me dis qu'admettre un défaut d'entretien ou un mauvais placement de la chose ne revient il pas à reconnaître la faute du gardien et donc de ce fait n'est il pas possible d'engager sa responsabilité du perso pour faute sur la base de 1382

Si vous etes d'accord cela signifie donc que certains cas peuvent etre réglé via 1384 ou 1382 on est d'accord ?

N'y a il pas une ou des regles d'exclusivité (pour se fonder principalement sur tel article dans tels cas) qui existent ?

Merci

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Camille Intervenant

Bonjour,
Le 1384 est une responsabilité sans faute personnelle, par le simple fait qu'on est gardien de quelqu'un (ou de la chose).
C'est d'ailleurs une responsabilité "in solidum" : l'article dit "solidairement responsables du dommage causé par..." avec l'auteur réel dommage.
Le 1382 est une responsabilité directe personnelle : "Tout fait quelconque", du moment qu'il "cause à autrui un dommage", peu importe le fait et la façon dont il se produit.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Au fait... Du fait de la réforme des contrats, le code civil va changer au 1er octobre 2016 et ce qui était :
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention (Article 1370)
Chapitre Ier : Des quasi-contrats. (Articles 1371 à 1381)
Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. (Articles 1382 à 1386)
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux (Articles 1386-1 à 1386-18)

deviendra :
Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général (Articles 1240 à 1244)
Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux (Articles 1245 à 1245-17)

Donc, nos célèbres 1382 et suivants deviendront les 1240 et suivants.

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Merci de tes réponse

Ma question était y'a il une jurisprudence qui donne priorité à l'un ou l'autre des fondements de RC dans le cas ou les deux peuvent etre invoqués puisque c'est souvent le cas ?

Prends le cas d'un escalier glissant car mal nettoyé on peut engager la resp du gardien sur 1384 ou la resp du proprietaire qui est la meme personne sur 1382 et sa faute d'avoir mal nettoyé l'escalier

Dans ce cas y a il une priorité légale ou jurisprudentielle qui m'a échappée à donner à la premiere ou à la deuxieme base juridique sachant que concernant les conditions d'exonerations elles sont les mêmes (faute victime, FM..)

Et si non pensez vous que stratégiquement pour telle ou telle raison il est plus opportun pour la victime d'invoquer l'un ou l'autre ?

Pour la reforme je suis au courant je me permet de garder les meme numéro jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle codification ça parle plus pour le moment

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous faites erreur (Oix02) : avec 1384, le gardien est condamné solidairement parce qu'il est le gardien, peu importe que ce soit lui qui ait commis une faute ou quelqu'un d'autre (donc, quasiment pas d'exonération possible). D'ailleurs, dans le cadre strict du 1384, c'est forcément quelqu'un d'autre.

Pour la réforme, c'était un message "à la cantonade"...

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ben c'est surtout que l'intéressé visé par 1384 a moins la possibilité de se défendre que s'il était visé par 1382.
Par exemple :
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
signifie exactement que, même s'ils étaient en vacances aux Seychelles le jour où leur fiston, confié à la mère-grand, met le feu à la grange du voisin en jouant avec des allumettes, les parents resteront solidairement responsables de leur garnement et casqueront les dommages subis par la grange puisqu'on suppose que le môme n'a pas lui-même de quoi payer.
Enfin, plutôt leur assureur, s'ils sont couvert par une assurance responsabilité civile. Dans ce cas, c'est l'assureur qui casquera.

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Ok mais l'exemple que tu indiques releve la responsabilité du fait des personnes 1384 alinéa 3 pas 1

Pour reprendre mon exemple 1382 ou 4 AL 1 peuvent s'appliquer à partir du fait ou l'escalier est considéré par le juge comme mâle entretenu la faute est qualifiée dans le premier cas ou le role causal de l'escalier dans l'autre

Aussi qu'on parte sur 1382 ou 1384 AL1 les possibilités d'exonerations sont les memes la cause étrangere, donc à priori en l'état aucun regime n'est plus avantageux que l'autre et c'est peut etre pour ça en fait que le juge n'a pas eu besoin de mettre en place une regle d'exclusivité entre ces deux dispositions, mais bon ça fait desordre je trouve

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Camille Intervenant

Bonjour,
mâle entretenu
Donc entretenu par un homme ?
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Non, vous faites erreur. Quasiment pas de possibilité d'exonération sur la base du 1384, même l'alinéa 1, comme je l'ai déjà écrit. L'alinéa 3 (en fait, l'alinéa 4) n'est qu'une extension de l'alinéa 1, mais c'est bien le même article, pas deux articles différents.

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Les conditions d'exonerations pour 1382 ou 1384 alinée 1 sont celles relevant de la cause étrangere donc la faute de la victime, le fait d'un /3,et la FM ce sont bien les mêmes possibilités d'exonerations

La responsabilité du fait des personnes est bien particulière c'est bien pour ça qu'elle est distinguée du permier alinéa, et comporte des spécificités en fonction de la personne en cause (preposé, prof, parent)

Et en l’occurrence lorsque l'on voit sa responsabilité engagée du fait d'une personne il est improbable qu'on puisse envisager de se baser sur 1382 à la place de 1384 alinéa 3 et suivant

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Camille Intervenant

Bsr,
Vous n'avez manifestement rien compris au 1384 et vous enfermez dans une idée fausse, je ne peux plus rien pour vous.

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Ha je ne peux pas répondre puisque vous ne m'indiquez que je n'ai "rien compris" sans préciser sur quel point ce qui ne me permet pas de rebondir beaucoup..

Vous m'indiquez que 1384 ne permet "quasiment aucune possibilité d’exonération" pourtant les 3 exonérations possibles pour la responsabilité personnelle de 1382 (FM faute de la victime, et fait d'un /3) ont également été admises pour la responsabilité du fait des choses aussi je ne vois pas ou est la différence sur l'aspect exoneratoire entre les deux régimes

Et sur le fait que les différents alinéas comportent chacun des spécificités particulières (d’où le fait qu'il soient distingués !) ça me parait pourtant etre un constat objectif de bon sens ni plus ni moins

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marianne76 Modérateur

Non, vous faites erreur. Quasiment pas de possibilité d'exonération sur la base du 1384, même l'alinéa 1, comme je l'ai déjà écrit. L'alinéa 3 (en fait, l'alinéa 4) n'est qu'une extension de l'alinéa 1, mais c'est bien le même article, pas deux articles différents./citation]
Alors là Camille je ne vous suis plus du tout
Le gardien d'une chose peut s'exonérer totalement si la force majeure est reconnue il peut s'exonérer partiellement s'il démontre une faute de la victime., comme on vous l'a déjà dit d'ailleurs. Les conditions d'exonération sont identiques que l'on soit sur 1382 ou sur 1384 al 1er et la Force majeure est d'ailleurs plus souvent invoquée dans le cadre de la responsabilité du fait des choses , puisque il y a des cas où le lien de causalité n'est pas démontré par la victime puisqu'il est présumé
L'article 1384 al 4 n'est pas non plus une extension de l'alinéa 1 dans un cas il s'agit d'une responsabilité du fait des choses dans l'autre une responsabilité du fait d'autrui par ailleurs historiquement si la responsabilité du fait des parents est une création du législateur, 1384 al 1er est une création jurisprudentielle.
avec 1384, le gardien est condamné solidairement parce qu'il est le gardien,/citation] solidairement avec qui ???? vous indiquez que l'article fait référence à ce terme je voudrais bien savoir où.


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marianne76 Modérateur

Pour répondre à Oi02
Vous demandez s'il y a une jurisprudence qui donne une priorité à 1382 ou 1384 al 1er dans le cas où les deux articles pourraient être utilisés .
Il n'y a pas de jurisprudence et pour cause : c'est la victime qui agit en procédure et qui choisit son fondement quand les deux articles sont utilisables elle axera principalement sa demande sur un article (ex 1384 al 1er ) et elle pourra si elle le désire (c'est conseillé) faire une demande à titre subsidiaire sur 1382
Les juges doivent regarder la demande principale s'ils considèrent que 1384 al 1er s'applique ils n'auront à aller voir la demande subsidiaire, en revanche si la demande principale est rejetée ils seront tenus d'apprécier la demande subsidiaire donc la faute.
Vous avez raison de noter que souvent le gardien peut être fautif . Par ailleurs la responsabilité du fait des choses n'est pas une responsabilité totalement objective, c'est ainsi que lorsque le propriétaire invoque un transfert de garde on se rend compte que le plus souvent celui qui est considéré comme gardien c'est celui qui pouvait prévenir le dommage (donc en fait s'il n'a pas prévenu le dommage c'est bien que quelque part il était fautif). Vous avez aussi évoqué le fait que lorsqu'une chose est inerte il faut faire la preuve de son rôle actif qui se fait par la démonstration d'une position anormale, d'un bien mal entretenu etc là aussi comme vous le remarquiez la faute est là sous jacente , (si on a laissé sa chose dans une position anormale c'est que quelque part on est fautif). Comme ont pu l'écrire Flour et Aubert "qu'on le veuille ou non la responsabilité du fait des choses est bâtie en porte à faux sur la faute et sur le risque". Si on avait voulu une véritable responsabilité objective on aurait opté pour la garde juridique pure ce qui n'est pas le cas , pour un exemple où l'on voit combien faute et garde sont parfois imbriquées voir civ 2ème chambre civile 20 nov 2014 N° de pourvoi: 13-25130 où le propriétaire reste essentiellement gardien du fait de ses fautes. Ne vous inquiétez pas on ne peut pas dire que vous n'avez rien compris

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Bonjour merci pour ce très clair et intéressant résumé qui confirme quelque une de mes suppositions

Je ne savais pas qu'il était possible de joindre une demande subsidiaire sur la base d'un autre article et c'est intéressant pour résoudre un cas pratique si les deux peuvent être envisageable il convient donc de mentionner les deux possibilités

J'Avais noté en revanche que le juge pouvait lui même changer de base juridique entre 1384 et 1382 si il l'estimait pertinent de le faire (note dalloz CASS 1984)

Si 1384 alinéa 1 est bien une responsabilité de plein droit elle n'est pas pour autant automatique et souffre de dérogations comme les autres régimes

Merci encore je vais me faire un petit copier coller de votre texte dans une fiche

Cdlt

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Je vous réponds avec beaucoup de retard , il est en effet très courant en pratique (et même recommandé) de faire une demande à titre principal et une autre à titre subsidiaire au cas où. Dans l'hypothèse où le juge n'accueille pas la demande principale (on est parfois surpris des solutions) il sera obligé d'apprécier la demande subsidiaire (on le voit dans les arrêts qu'il y a des demandes subsidiaires si vous faites bien attention).
Alors certes vous mentionnez que le juge peut requalifier (art 12 du CPC) mais justement ce n'est sauf cas particulier qu'une possibilité et non une obligation. Il y a eu sur ce point de grosses difficultés tant jurisprudentielles (divergence entre les chambres) que doctrinales mais qui sont taries depuis un arrêt du 21 décembre 2007 de l'Assemblée plénière pourvoi 06-11.343 . Voici l'attendu de principe : "Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes" . Simple faculté donc Ex civ 3ème 30 janvier 2008 B III n° 21 : "le juge saisi d'une demande sur l'article 1641 n'a pas l'obligation d'examiner le litige au regard de l'article 1116. Vous voyez les conséquences pour le demandeur quand son avocat n'explore pas toutes les pistes et que le seul fondement invoqué est rejeté...

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