Régime juridique de la clause attributive de juridiction

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Bonjour et merci de prendre le temps de lire ce message.
Je me demande tout simplement quel est le régime juridique d'une clause attributive de juridiction.

Voici mon problème :
Deux individus A et B passent une clauses attributive de juridiction sans avoir pour autant la qualité de commerçant et prévoyant la compétence du TGI de Paris

Qui peut soulever la nullité de la clause, à quel moment

Ma réponse :
- Article 48 du CPC prévoit une nullité de la clause
- Absence de qualité de commerçant de la part des parties donc la clause est nulle ( + la clause fait grief // à démontrer)
- doit être soulevée le plus tôt possible sans quoi on pourra retenir une manoeuvre dilatoire et condamner la partie qui la soulève à des dommages et intérêts (+ risque de sanction par le biais des frais d'article 700 qui sont parfois détournés de leur usage initial pour condamner les excès de procédure)

Mais peut t'on la soulever devant le JME ? Et ôtez moi d'un doute, on ne parlera jamais de fin de non recevoir ni d'exception de procédure face à une clause attributive de juridiction ?

merci de vos réactions.

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l'exception d'incompétence serait t'elle envisageable par hasard ? On m'a soufflé cette idée ce qui me semble plutôt logique

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Bonsoir,

Pour ce qui est de la compétence du juge de la mise en état, tout est dit à l'article 771 du Code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;".

Pour votre seconde question, à mon sens l'on peut parler d'exception de procédure, dans le sens où ce ne sera pas la nullité de la clause qui entraînera de facto dessaisissement de la juridiction mais le déclinatoire de compétence qui sera formé et argumenté en se basant sur cette nullité. Et de manière générale, si cette nullité vient à être reconnue, elle sera un incident susceptible de mettre fin à l'instance donc de la compétence exclusive du JME.

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Merci de votre réponse si rapide ! J'ai effectué quelques recherches entre temps, il semble en effet qu'il s'agisse ici de soulever une exception de procédure, ainsi le JME semble compétent (in limite litis) pour statuer sur une exception d'incompétence relativement à la clause qui n'est pas valable. A défaut de saisine du JME l'exception sera souelvée par les juges du fonds...

http://www.cda-strasbourg.org/orgjud3.htm Voici la source sur laquelle je me suis basé avant de vous répondre.

Bonne journée

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Poussepain Membre VIP

Et de manière générale, si cette nullité vient à être reconnue, elle sera un incident susceptible de mettre fin à l'instance donc de la compétence exclusive du JME.

Attention a ne pas confondre deux notions différentes : la nullité est une exception de procédure (de fond ou de forme). Une exception n'est pas un incident d'instance. Les incidents d'instance sont énumérés par le code (jonction/disjonction d'instance, radiation, péremption etc...).

Les exceptions comme les incidents peuvent parfois mettre fin à l'instance (mais pas toujours).

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"En droit, comme en tout, les connaissances ne sont rien, sans curiosité, intelligence, réflexion et imagination." Jean Louis Bergel