Bonjour,
La QP inhérente à l'intégration communautaire européenne ?
Citation :
Cour de cassation
chambre civile
Audience publique du lundi 10 décembre 1900
Non publié au bulletin Annulation
Rpr M. Falcimaigne, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Raynaud CFF, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de Château-Thierry.
Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la contestation.
Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F, inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de Mme Z..., veuve Y..., le receveur des finances de Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899 un commandement à la contribuable dénommée au rôle. Opposition a été faite à ce commandement par Mme Z..., veuve Y..., mariée en secondes noces avec M. X..., et par M. X... qui intervenait tant en son nom personnel que pour assister et autoriser son épouse.
L'exploit était argué de nullité, en la forme, parce qu'il avait été fait à la femme seule, sous puissance de mari, et au fond, motif pris de ce que Mme Z..., veuve Y..., avait été imposée à tort à une cote personnelle-mobilière pour 1899.
Le tribunal de Château-Thierry, devant lequel l'opposition avait été portée, a prononcé l'annulation du commandement, en se basant sur deux moyens tirés du fond. Par un jugement du 7 décembre 1899, déclare en premier lieu que le commandement est nul, parce que Mme veuve Y..., devenue Mme X..., n'était plus imposable à Château-Thierry pour 1899, sa cote personnelle-mobilière devant se confondre avec celle de son mari.
Il n'est pas douteux, en droit, que cette appréciation de la régularité de l'imposition, objet du commandement, échappait à l'examen du juge civil. Le point de savoir si Mme Y... était bien ou mal imposée concernait exclusivement le conseil de préfecture, en vertu de l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du tribunal civil est limitée à l'appréciation de la régularité en la forme des actes de poursuite et d'exécution judiciaires (commandement, saisie, vente, saisie-arrêt) ; cette compétence cesse s'il s'agit d'apprécier les causes de la poursuite, les titres en vertu desquels l'Administration veut contraindre son débiteur. L'autorité judiciaire ne peut alors qu'appliquer les décisions émanées de l'autorité administrative, ou provoquer dans certains cas, par voie de question préjudicielle, les solutions qui lui seraient nécessaires pour statuer sur le litige.
Le tribunal civil de Château-Thierry, dès lors qu'il ne s'arrêtait pas au vice de forme articulé contre le commandement, ne pouvait pas légalement connaître du moyen tiré de l'irrégularité de l'imposition. Il y avait là une question préjudicielle dont la solution ne lui appartenait pas. En s'attribuant compétence, il a discuté un acte administratif, à savoir le rôle ; il a donc méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et empiété sur le domaine du juge de l'impôt. A ce premier point de vue, le jugement du 7 décembre 1899 tombe évidemment sous la censure de la Cour de cassation, pour violation de la loi du 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, art. 4, par. 4.
(...)
Dans ces circonstances et par ces considérations :
Vu l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi des 16-24 août 1790 ; la loi du 21 avril 1832 et celles des 29 décembre 1884 et 6 décembre 1897 ;
Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour, chambre civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement ci-dessus visé, rendu le 7 décembre 1899, par le tribunal de Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe dudit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.
Fait au Parquet, le 30 octobre 1900.
Le Procureur général,
Signé : Ed. Laferrière.
La Cour,
Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Falcimaigne, en son rapport, et M. le conseiller Reynaud, faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par M. le Procureur général, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, par. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu : "Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes".
Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement, auquel opposition avait été formée, le jugement attaqué se fonde sur ce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, les femmes veuves ou séparées de leurs maris peuvent seules être assujetties à la contribution personnelle mobilière ; qu'il constate que la dame Z..., veuve Y..., s'est remariée en octobre 1898 avec le sieur X..., qui habitait alors Gaudelu, et qu'il en conclut que ladite dame n'était plus imposable à Château-Thierry, pour l'année 1899 ;
Mais attendu que si, en matière d'impôts directs, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et susceptibles de produire leurs effets légaux, ils sont incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence ou la quotité de la dette du contribuable envers le Trésor ;
Que la connaissance de ces derniers litiges est expressément réservée par la loi à la juridiction administrative ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Château-Thierry a méconnu les limites de sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs, et violé le texte de loi ci-dessus visé ;
(...)
Par ces motifs,
Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...
Décision attaquée : Tribunal civil de Château-Thierry du 7 décembre 1899
Textes appliqués :
LOI 1882-04-21 ART. 28LOI 1884-12-29 ART. 4LOI 1897-12-06 ART. 12
Communauté/Union/intégration européenne en 1900 ???
Création de la Communauté européenne : 1993 (en simplifiant).
Légifrance, nombre de décisions de la Cour de cassation jusqu'au 1er janvier 1993 abordant directement la "question préjudicielle" : 774 documents.
On ne peut effectivement pas tout savoir rien qu'en lisant, mais ça aide...