Questions préjudicielles et QPC

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Le 07/01/2012 à 21:11
Juriste d'élite


Inscrit : 29/09/07
Message(s) : 1292 
Bonsoir,

Tittoom, il ne faut pas confondre le filtre que joue le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation dans le cadre de la QPC avec l"épuisement des voies de recours dans le cadre de la CEDH...

Dans le cadre national, le juge transmet la demande de QPC ( et non le pb de fond) au juge de cassation dont il dépend (CE ou CCass), qui décide si les conditions de recevabilité d'une QPC sont réunies. Ensuite, transmission au CC (ou non) pour qu'il statue. Quelque soit la réponse du CC, s'il est par exemple saisi par une CAA, rien n'empêchera le justiciable de demander la cassation par le CE sur un autre point de droit que celui jugé par le CC.

Dans le cadre de la CEDH, le justiciable est recevable à saisir la Cour européenne que s'il a "épuisé les voies de recours" en droit national. C'est-à-dire que le litige doit avoir été jugé en premier ressort, en appel et en cassation pour pouvoir être porté par le justiciable devant la CEDH. C'est complètement différent. Ce n'est ni une QPC, ni une question préjudicielle. C'est un ultime recours au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour la QP en droit communautaire, elle se rapproche plus de la QPC, mais sans le filtre de cours de cassations. Le but est d'unifier l'interprétation du droit.

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Seine-Saint-Denis, Le 08/01/2012 à 02:16
On apprend mieux en se trompant.
Juriste


Inscrit : 06/01/12
Message(s) : 23 
@Thibalu, en fait, elle est très développée; les nombreuses jurisprudences en la matière le prouvent. Même en 2011 il y a eu des jurisprudences la concernant.BOnne nuit.

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Tous ce que je sais, c'est que je ne sais rien.

Le 09/01/2012 à 11:14
Hors Concours


Inscrit : 19/05/06
Message(s) : 7859 
Bonjour,
Citation :
@Camille: Et pourtant, elle devrait etre bien plus développée !

De quoi parlez-vous ? Et de quoi parliez-vous ?
Vous mélangez tout aussi, comme d'autres ?
Vous ne parliez pas d'une question préjudicielle
(et non pas d'une question prioritaire de constitutionnalité)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
(pour ceux qui aiment la lecture),
question préjudicielle que peut poser un juge/un tribunal français à la CJUE (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne) ?
Pourquoi voudriez-vous que ce mécanisme soit plus développé si aucun juge français n'estime qu'il ne lui est pas nécessaire d'y faire appel pour pouvoir juger pleinement le cas qu'il a devant les yeux ? Et comme personne ne peut le forcer... Tout au plus, les parties en présence peuvent-elles argumenter pour le convaincre.

Et, bien évidemment, en ce qui concerne ce mécanisme-là, je ne vois pas ce que la jurisprudence de la CJUE viendrait faire dans l'histoire...

P.S. : à MA connaissance, ce juge/tribunal ne peut pas faire appel au mécanisme de la QP auprès de la CEDH. Il ne peut le faire qu'auprès de la CJUE.

QP qu'il ne faut pas confondre avec la QPC, donc...

En tout bien, "toute horreur"...

Seine-Saint-Denis, Le 09/01/2012 à 17:49
On apprend mieux en se trompant.
Juriste


Inscrit : 06/01/12
Message(s) : 23 
Bonjour,
1-L'application du droit de l'UE n'est pas le monopole des juges français ni d'un autre juge.
2-Ce n'est pas un mécanisme de contrôle du DROIT français.
3-La QP est à la portée des juges de TOUS les États membres de l'ue: C'est le droit de l'ue que la QP PROTEGE, pas le droit français.
4-Son développement ne dépend en rien du bon vouloir des JUGES français.
5-Les juridictions nationales ont l'obligation de la poser sous peine d'engager la responsabilité de leur État pour manquement.
6-La CJUE s'assure de la conformité et l'effectivité du droit de l'ue dans l’ordre juridique des États par le mécanisme de la QP.
Enfin, enfin.....
7-La QP ne SAURAIT ÊTRE CONFONDU avec la QPC qui vise la constitutionnalité quand la 1ère vise la Conventionalité.
Enfin, enfin, enfin...la QPC n'existe que depuis le 1 mars 2010: comment pourrait on le confondre avec la QP qui est inhérente à l’intégration communautaire ? C'est une inconnue, même les arrêts rendus par son biais n'ont pas la même stature juridique que ceux rendus suite à la QP.
Convenons que je n'ai jamais parlé de la CEDH en reference à la QP, en fait, j'en ai jamais parlé.Par contre de la CJUE OUI quand j'ai lu ailleurs et je copie-colle la personne:"Et, que je sache, la CJUE n'intervient nulle part dans aucun de ces deux mécanismes"..fin de copie-collage lol.C'est encore lisible un peu haut, sur la première page (et sur mon ordi aussi au cas cas où l'envie de "bricolage"...lol).
Je kiffe lire et ce que j'ai lu sur les liens mis galamment à mon intention ne m'ont pas fait penser à ce que je me suis permis de contredire un peu haut...mais bon, j'ai forcement tort.

Excellente journée.

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Le 09/01/2012 à 18:37
Juriste d'élite
Master 1


Inscrit : 25/09/11
Message(s) : 415 
Ne vous inquiétez pas, je ne confonds pas QPC et question préjudicielle à la CJUE, et je connais bien les mécanismes des deux.

Assez bien pour savoir que s'il est dit dans les bouquins que les juridictions internes ont l'obligation de poser de telles questions à la CJUE dans certaines circonstances, force est de constater que pourtant les juges (administratifs, pour mon domaine de compétence) ne l'utilisent pas autant qu'ils le devraient, et que si on ne leur mâche pas le travail en tant qu'avocat, en rédigeant les questions, beaucoup ne prendront pas la peine de poser cette question.
Parole de beaucoup de mes professeurs (très qualifiés) en la matière. :)

Mais bon, sorti des bouquins, on ne peut pas tout savoir. :)

Pour ce qui est de l'articulation QPC/question préjudicielle (c'est une question très intéressante et importante), je te renvoie au récent arrêt Melki rendu par la CJ).

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Master Droit public des affaires Lyon 3

Seine-Saint-Denis, Le 09/01/2012 à 21:57
On apprend mieux en se trompant.
Juriste


Inscrit : 06/01/12
Message(s) : 23 
Bonjour@Thibalu,
J'suis d'accord: on ne peut pas tout savoir rien qu'en lisant.
Tu l'as surement remarqué, le copié-collé ne venait pas de toi et j’espère que je ne t'ai pas vexé (je ne cherche à vexer personne).
On ne peut pas tout savoir: il faut juste savoir le reconnaitre quand on se trompe, ce sera déjà ça de su. Merci de vos apports.


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Le 10/01/2012 à 08:55
Hors Concours


Inscrit : 19/05/06
Message(s) : 7859 
Bonjour,
La QP inhérente à l'intégration communautaire européenne ?
Citation :

Cour de cassation
chambre civile
Audience publique du lundi 10 décembre 1900
Non publié au bulletin Annulation

Rpr M. Falcimaigne, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Raynaud CFF, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de Château-Thierry.
Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la contestation.

Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F, inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de Mme Z..., veuve Y..., le receveur des finances de Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899 un commandement à la contribuable dénommée au rôle. Opposition a été faite à ce commandement par Mme Z..., veuve Y..., mariée en secondes noces avec M. X..., et par M. X... qui intervenait tant en son nom personnel que pour assister et autoriser son épouse.

L'exploit était argué de nullité, en la forme, parce qu'il avait été fait à la femme seule, sous puissance de mari, et au fond, motif pris de ce que Mme Z..., veuve Y..., avait été imposée à tort à une cote personnelle-mobilière pour 1899.

Le tribunal de Château-Thierry, devant lequel l'opposition avait été portée, a prononcé l'annulation du commandement, en se basant sur deux moyens tirés du fond. Par un jugement du 7 décembre 1899, déclare en premier lieu que le commandement est nul, parce que Mme veuve Y..., devenue Mme X..., n'était plus imposable à Château-Thierry pour 1899, sa cote personnelle-mobilière devant se confondre avec celle de son mari.

Il n'est pas douteux, en droit, que cette appréciation de la régularité de l'imposition, objet du commandement, échappait à l'examen du juge civil. Le point de savoir si Mme Y... était bien ou mal imposée concernait exclusivement le conseil de préfecture, en vertu de l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du tribunal civil est limitée à l'appréciation de la régularité en la forme des actes de poursuite et d'exécution judiciaires (commandement, saisie, vente, saisie-arrêt) ; cette compétence cesse s'il s'agit d'apprécier les causes de la poursuite, les titres en vertu desquels l'Administration veut contraindre son débiteur. L'autorité judiciaire ne peut alors qu'appliquer les décisions émanées de l'autorité administrative, ou provoquer dans certains cas, par voie de question préjudicielle, les solutions qui lui seraient nécessaires pour statuer sur le litige.

Le tribunal civil de Château-Thierry, dès lors qu'il ne s'arrêtait pas au vice de forme articulé contre le commandement, ne pouvait pas légalement connaître du moyen tiré de l'irrégularité de l'imposition. Il y avait là une question préjudicielle dont la solution ne lui appartenait pas. En s'attribuant compétence, il a discuté un acte administratif, à savoir le rôle ; il a donc méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et empiété sur le domaine du juge de l'impôt. A ce premier point de vue, le jugement du 7 décembre 1899 tombe évidemment sous la censure de la Cour de cassation, pour violation de la loi du 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, art. 4, par. 4.


(...)

Dans ces circonstances et par ces considérations :

Vu l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi des 16-24 août 1790 ; la loi du 21 avril 1832 et celles des 29 décembre 1884 et 6 décembre 1897 ;

Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour, chambre civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement ci-dessus visé, rendu le 7 décembre 1899, par le tribunal de Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe dudit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Fait au Parquet, le 30 octobre 1900.

Le Procureur général,

Signé : Ed. Laferrière.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Falcimaigne, en son rapport, et M. le conseiller Reynaud, faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par M. le Procureur général, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, par. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu : "Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes".

Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement, auquel opposition avait été formée, le jugement attaqué se fonde sur ce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, les femmes veuves ou séparées de leurs maris peuvent seules être assujetties à la contribution personnelle mobilière ; qu'il constate que la dame Z..., veuve Y..., s'est remariée en octobre 1898 avec le sieur X..., qui habitait alors Gaudelu, et qu'il en conclut que ladite dame n'était plus imposable à Château-Thierry, pour l'année 1899 ;

Mais attendu que si, en matière d'impôts directs, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et susceptibles de produire leurs effets légaux, ils sont incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence ou la quotité de la dette du contribuable envers le Trésor ;

Que la connaissance de ces derniers litiges est expressément réservée par la loi à la juridiction administrative ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Château-Thierry a méconnu les limites de sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs, et violé le texte de loi ci-dessus visé ;


(...)

Par ces motifs,

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...



Décision attaquée : Tribunal civil de Château-Thierry du 7 décembre 1899


Textes appliqués :
LOI 1882-04-21 ART. 28LOI 1884-12-29 ART. 4LOI 1897-12-06 ART. 12

Communauté/Union/intégration européenne en 1900 ???

Création de la Communauté européenne : 1993 (en simplifiant).
Légifrance, nombre de décisions de la Cour de cassation jusqu'au 1er janvier 1993 abordant directement la "question préjudicielle" : 774 documents.
On ne peut effectivement pas tout savoir rien qu'en lisant, mais ça aide...

Le 10/01/2012 à 15:53
Juriste d'élite
Master 1


Inscrit : 25/09/11
Message(s) : 415 
Commentaire septfond du GAJA répondra à toutes les questions là-dessus ^^

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Master Droit public des affaires Lyon 3

Le 10/01/2012 à 15:55
Hors Concours


Inscrit : 19/05/06
Message(s) : 7859 
Bonjour,
Mais si j'ai bien lu attentivement la question initiale de miimii, il n'était pas question de ne parler que de la question/exception préjudicielle, dans sa seule "version communautaire".

Citation :

...sur certains points du droit administratif notamment:

- les questions préjudicielles (mode de fonctionnement, s'applique pour le droit communautaire??...)

- la question prioritaire de constitutionnalité ( QPC)


Donc, votre remarque n'est pas du tout hors sujet et je continue à prétendre qu'en France, c'est celle-là qui est la plus fréquente, encore actuellement.

Et même si le point litigieux relève de la compétence du juge. Dans ce cas, il s'agit d'une demande d'interprétation.

Moi, j'en connaissais quelques-unes dans le domaine du code de la route...


Seine-Saint-Denis, Le 10/01/2012 à 17:50
On apprend mieux en se trompant.
Juriste


Inscrit : 06/01/12
Message(s) : 23 
Bonjour,
La petite question préjudicielle nationale n'a rien à voir avec la question préjudicielle "communautaire". Et je voyais plutôt dans l'interrogation de mimii, LA QP garante de l'effectivité du droit de l'ue. Dans le cas contraire, camille n'est pas forcement hors sujet (sous réserve que je relise ses notes du haut de ce dernier angle...la flemme). Mais je continus de dire que la QP communautaire est beaucoup plus développé:c'est de tous les États membres qu'elle émane, tandis que l'autre ne relève que des seuls juges français.

A mon humble avis.

Excellente soirée.(^^^)


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