Bonjour,
Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire judiciaire française, une - ou plutôt un ensemble - de dispositions législatives en vigueur ont été déclarées inconstitutionnelles sur recours d'une partie à une instance :
décision n°2010-1 QCP du 28 mai 2010[/color:fxrhsty2]Outre cet aspect, il faut remarquer que le Conseil a fixé au 1er janvier 2011 la date d'abrogation effective de ces dispositions afin de permettre l'intervention du législateur. En conséquence, le Conseil a jugé que les juridictions saisies d'un litige en rapport avec ces dispositions désormais inconstitutionnelles devaient surseoir à statuer jusqu'à cette date :
Les commentaires aux Cahiers éclairent sur la portée de la décision du Conseil :
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C. − L’aménagement des effets de la décision
L’abrogation des articles 26 de la loi du 3 août 1981, 68 de la loi du 30 décembre 2002 et 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a pour effet de « faire revivre », sans les conditions d’application prévues par ces lois de 2002 et 2007, les articles 170 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et 71 de la loi de finances pour 1960.
En conséquence, l’ensemble des titulaires étrangers, autres qu’algériens, de pensions militaires de retraite et de prestations du feu seraient replacés dans la situation d’inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, sous réserve des avancées jurisprudentielles apportées par l’arrêt Diop de 2001.
[color=#800000:fxrhsty2]Pour résoudre cette difficulté et permettre au législateur d’intervenir pour bâtir un régime des pensions entièrement conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la compétence qui lui a été ouverte par le constituant, aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, de fixer à une date postérieure à sa décision la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Il a ainsi fixé cette date au 1er janvier 2011.[/color:fxrhsty2]
En outre, pour préserver l’effet utile de sa décision à la solution des instances actuellement en cours, notamment celle de la partie qui a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité18 et donner toute sa portée à cette nouvelle procédure ouverte aux justiciables, [color=#40BF00:fxrhsty2]il a jugé nécessaire que le législateur, lorsqu’il prendra de nouvelles dispositions, en donne le bénéfice à tous ceux dont le recours est pendant devant une juridiction à la date de la décision du Conseil constitutionnel et notamment aux consorts L.. Il appartiendra aux juridictions de surseoir à statuer dans la mesure où elles estimeraient que les dispositions déclarées inconstitutionnelles commandent l’issue du litige."Indépendamment de cette décision, remarquons que la Cour de cassation est saisie depuis le 1er mars de la question de constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale relative à la garde à vue sans assistance d'un avocat. Le délai d'examen par la Cour est de trois mois : il expire donc le 1er juin...
La Cour va t'elle rendre un arrêt d'ici cette date ou s'abstenir, ce qui aura pour conséquence de renvoyer ipso facto la question au Conseil constitutionnel ?
A suivre, donc...
