Question de méthodologie : Lecture d'arrêts de la Cour de cass.

Publié par

Bonjour, suite à un travail commun avec une amie je me suis mis à douter d'une chose concernant la lecture des arrêts de cassation que je pensais acquise : Souvent sous les moyens, comme dans les exemples ci-dessous, du pourvoi il est écrit : Qu'en se bornant à[...]la Cour d'appel a violé l'article/privé sa décision de base légale...

Selon moi, il s'agit de ce que les parties reprochent juridiquement à la Cour d'appel; mais selon mon amie, il s'agirait en fait d'une réponse de la Cour de cassation aux arguments développés par le demandeur dans les moyens du pourvoi.

Ainsi, ma question est la suivante : Qui, de la cour de Cassation ou du demandeur, est l'auteur de l'extrait mis en gras dans le passage de l'arrêt ci-dessous ?

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Chauray fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’annulation des nantissements et saisies de toute nature opérées par la société immobilière Notre-Dame au préjudice de M. et Mme X… en vertu des actes notariés des 13 février et 14 octobre 1991, à la radiation des inscriptions de nantissement judiciaire, à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par un expert, alors, selon le moyen, que lorsque les qualités de créancier et de caution se réunissent en la même personne il s’opère une confusion qui éteint l’engagement de caution ; qu’en l’espèce la société Chauray faisait valoir que les nantissements et saisies pratiquées par la société Immobilière Notre-Dame au préjudice des M. et Mme X… devaient être annulés, la créance de la première sur les seconds étant inexistante dès lors que l’engagement de caution en exécution duquel ces mesures avaient été pratiquées avait été préalablement éteint par la réunion, en la personne des M. et Mme X…, des qualités de créancier et de caution lors de la cession, le 27 juillet 2004, à M. et Mme X… des deux créances détenues par la société White SAS sur la SCI Tecnoavenue et dont ils s’étaient portés garants ; qu’en se bornant à relever, pour débouter la société Chauray de ce chef, que la confusion des qualités de créancier et de débiteur entre la société Immobilière Notre-Dame et M. et Mme X… n’était pas démontrée, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si l’acte du 27 juillet 2004 n’avait pas éteint, par confusion des qualités de créancier et de caution, l’engagement de caution de M. et Mme X… sur la base duquel la société Immobilière Notre-Dame avait fait pratiqué les mesures dont l’annulation était sollicitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1300 et 1301 du code civil;

Mais attendu que la cour d’appel, à laquelle il n’a pas été demandé de statuer hors des limites des pouvoirs du juge de l’exécution en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, n’avait pas à rechercher si l’engagement de caution, cause du jugement de condamnation objet d’une tierce opposition incidente jugée, à bon droit, irrecevable en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, avait pu s’éteindre par confusion des qualités de créancier et de caution en application des articles 1300 et 1301 du code civil ; que le moyen est inopérant ;"

__________________________
"Rage against the dying !"