J'en rajoute un deuxième sur le mariage.
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Questionnaire – mariage[/size:23az4k8i]
Le mariage en France peut être célébré entre :
- deux personnes de sexe différent
- deux personnes de même sexe
- plus de deux personnes de sexe différent
[size=59:23az4k8i]=> A. 144 Cciv et 75 Cciv font référence à l'« l'homme et la femme ». La position du droit français consacre l'union de deux personnes de sexe différent en vue de la procréation. Si le concubinage et le PACS homosexuels sont reconnus depuis 1999, le mariage demeure prohibé entre personnes de même sexe en France ( TGI Bordeaux, 27/07/2004 ) ; les transsexuels ont toutefois le droit de se marier avec une personne de leur précédent sexe si la modification physiologique a été portée antérieurement sur l'acte de naissance.
La polygamie est interdite aux ressortissants français, mais elle est appelée à produire ses effets lorsqu'elle a été valablement constituée à l'étranger entre personnes de nationalité étrangère.[/size:23az4k8i]
Les transsexuels peuvent se marier avec une personne de leur ancien sexe depuis :
1975
1990
1992
2002
[size=59:23az4k8i]=> D : la Ccass par deux décision du 25 mars 1992, a pour la première fois admis la rectification des actes d'état civil des personnes ayant subi un traitement médico-chirurgical dans le but thérapeutique de soigner le syndrome de Benjamin ( transsexualisme ) afin que l'état civil civil correspondent au sexe social et apparent. La question du mariage a d'abord été traitée par une opposition des juridictions européennes ( affaire Sheffield c/ Royaume Uni, 30 juillet 1998 ), avant d'être admise dans l'affaire Goodwin et a. c/ Royaume Uni le 11 juillet 2002 : pour la Cour EDH, le transsexualisme ne constitue par un obstacle au droit de se marie et de fonder une famille.[/size:23az4k8i]
La modification médico-chirurgicale destinée à changer de sexe intervenant après la célébration du mariage :
- maintient le mariage : les conditions de validité s'apprécient au jour de la formation de l'union
- est une cause de divorce
- entraîne la caducité du mariage par la situation de fait unissant alors deux personnes de même sexe
[size=59:23az4k8i]=> B et C. La jurisprudence y voit une cause de divorce pour faute aux torts de l'époux transsexuel violant de manière grave et répétée les obligations du mariage ; mais les auteurs sont favorables à une caducité du mariage, la caducité s'entendant comme la privation d'efficacité d'un acte originairement valide par la survenance d'un élément postérieur à sa formation.[/size:23az4k8i]
Le mariage prononcé au profit d'un époux impuissant est :
- valide
- nul
[size=59:23az4k8i]=> A : rien n'oblige, malgré la vocation procréatrice du mariage, à avoir des enfants ; l'intention matrimoniale peut exister en dehors. Voir CA Caen, 11 janvier 2007.[/size:23az4k8i]
L'âge minimal pour se marier est de :
- 18 ans pour le garçon
- 15 ans pour la fille
- 18 ans pour les deux
- moins de 18 ans dans certains cas
[size=59:23az4k8i]=> C et D. L'âge légal minimal a été fixé à la majorité par la loi du 4 avril 2006 ( article 144 Cciv ) ; il était auparavant de 15 ans pour les jeunes filles, jugées plus rapidement nubiles que les garçons. La réforme s'explique par la volonté d'éviter les mariages forcés. Toutefois, le Procureur de la République peut accorder une dispense pour des motifs graves, le plus souvent la grossesse, 145 Cciv.[/size:23az4k8i]
L'âge maximal légal pour se marier est de :
- 99 ans, l'âge maximum pour s'engager contractuellement
- il n'y a aucune limite d'âge dans le respect des conditions de sanité d'esprit du futur époux
- il est possible de se marier en étant mourant ou après son décès
[size=59:23az4k8i]=> B et C. Aucune limite d'âge n'est fixée du moment que le consentement peut s'exprimer de manière non équivoque, y compris par un geste ou un regard.
Il est également possible d'effectuer un mariage posthume, 171 Cciv, lorsque l'un des époux est décédé après les premières formalités, sur autorisation par décret du Président de la République en fonction de motifs graves ( grossesse ). [/size:23az4k8i]
Le certificat prénuptial, abrogé par la loi du 20 décembre 2007, était :
- une condition de fond du mariage
- obligatoirement communiqué à l'autre époux
- simplement l'occasion de placer chacun devant ses responsabilités en cas de problème de santé découvert par les analyses
- instauré sous le régime de Vichy
- un apport des lois de 1975
[size=59:23az4k8i]=> A, C et D. Purement informatif, ce certificat n'indiquait pas les résultats des analyses, laissant à chaque époux le soin de les révéler à son conjoint ou non. Son abrogation résulte du coût pesant sur la Sécurité sociale.[/size:23az4k8i]
Un époux en état d'hypnose ou d'ivresse ne peut pas consentir valablement au mariage :
- faux, seul compte le moment où il a effectué les démarches de préparation avec son conjoint
- vrai, son consentement n'est alors ni libre, ni lucide
[size=59:23az4k8i]=> B, 146 Cciv[/size:23az4k8i]
Une personne souffrant de troubles mentaux peut contracter mariage sans régime de protection préalable :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> A : elle peut se marier dans une période d'intervalle lucide présumée. Il appartient donc au demandeur en annulation du mariage de prouver l'inconscience lors du mariage.[/size:23az4k8i]
Une personne placée sous un régime de protection judiciaire peut contracter mariage par elle-même :
- vrai : c'est un droit purement personnel au même titre que la reconnaissance d'un enfant ou la rédaction d'un testament
- faux : elle doit recevoir l'autorisation de son curateur ou du juge des tutelles pour la personne sous tutelle
[size=59:23az4k8i]=> B, 460 Cciv ; elle est en revanche libre de se marier sous sauvegarde de justice.[/size:23az4k8i]
Le mariage blanc :
- consiste en un mariage à l'Église préalable à l'union civile, pratique prohibée
- est un mariage fictif accompli dans le but de frauder la loi et d'obtenir des avantages
- est valable si les époux sont sincères
- est nul de nullité absolue
[size=59:23az4k8i]=> B et C : il apparaît souvent dans les mariages mixtes afin d'acquérir la nationalité française, mais aussi d'échapper au service militaire lorsqu'il était obligatoire, créer une vocation successorale légale, ou régulariser un séjour illégal. Ce mariage est nul par défaut de consentement, sauf si le but des époux était restreint : bénéfice d'avantages fiscaux, légitimation d'un enfant...[/size:23az4k8i]
Si l'officier d'état civil se trouve face à un mariage de complaisance :
- il peut refuser de le célébrer en raison de son caractère frauduleux
- il est obligé de le célébrer mais peut saisir ensuite le Procureur de la République aux fins d'opposition
[size=59:23az4k8i]=> B ; cela constituerait sinon une faute et une voie de fait. Le Procureur, averti, peut alors faire opposition au mariage ou ordonner le sursis à statuer pendant l'enquête, 175-1 Cciv. Il peut également ordonner le sursis à la transcription sur les actes d'état civil d'un mariage célébré à l'étranger lorsque des indices sérieux font présager un cas de nullité du mariage, 171-5 Cciv.[/size:23az4k8i]
Il est possible d'invoquer pour l'annulation du mariage :
- l'erreur
- le dol
- la violence
[size=59:23az4k8i]=> A et C. Selon l'adage de Loysel, « en mariage il trompe qui peut » : la séduction dolosive n'est pas, contrairement au droit commun des contrats, source de nullité, à l'exception du droit canonique.[/size:23az4k8i]
La violence peut être :
- morale
- physique
- issue des parents
- à l'origine de tiers ou du futur époux
[size=59:23az4k8i]=> A, B, C, D : la violence se définit comme un mal considérable, présent, et de nature à déterminer le consentement. Elle peut donc être physique ou morale, se manifestant par des coups ou des menaces de morts. Pendant longtemps, on a considéré que la crainte révérencielle envers les parents excluait toute violence, comme en matière de dol contractuel ; l'article 180 Cciv, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, pose à présent l'exercice d'une contrainte y compris par crainte révérencielle d'un ascendant comme cas de nullité. [/size:23az4k8i]
L'erreur, telle que prévue à l'article 180 Cciv, peut porter :
- sur la virginité des époux
- sur le poids des époux
- sur la personne même de l'époux
- sur l'existence de liaisons antérieures
- sur l'existence d'enfants non révélée
- sur les capacités sexuelles
- sur un passé de condamné
- sur l'exercice caché de la profession de prostituée
[size=59:23az4k8i]=> A à H : toutes les qualités jugées essentielles pour l'un des époux et déterminantes de son consentement au mariage, connues de l'autre, peuvent être invoquées. De même, la personne même du futur époux peut justifier l'annulation du mariage en cas de substitution.
Il faut dans tous les cas que l'erreur existe au jour du mariage.[/size:23az4k8i]
Il est possible d'invoquer l'erreur survenue après le mariage :
vrai : l'époux n'avait pas moyen de connaître le défaut avant
faux : l'erreur s'apprécie uniquement au jour du mariage
[size=59:23az4k8i]=> B ; un époux ne peut invoquer l'erreur quant à l'évolution du comportement de son conjoint, celui-ci fût-il devenu incestueux ( CA Aix-en-Provence, 31 mars 2005 ).[/size:23az4k8i]
Les parents consentent au mariage des époux :
- dans certains cas
- dans tous les cas
- jamais
[size=59:23az4k8i]=> A ; les parents doivent accorder leur autorisation au mariage de leur enfant mineur, 148 Cciv. A défaut de parents ( décès, hors d'état de manifester leur volonté ), l'un des grands-parents peut consentir au mariage subsidiairement, 150 Cciv. En l'absence de grands-parents, le Conseil de famille se prononcera, 159 Cciv.[/size:23az4k8i]
Le désaccord entre les parents empêche le mariage :
faux
vrai
[size=59:23az4k8i]=> A : 148 Cciv, en cas de dissentiment le partage emporte consentement.[/size:23az4k8i]
Les parents biologiques autorisent le mariage de l'enfant adopté en adoption simple :
- si les parents adoptants sont en désaccord
- en l'absence des parents adoptants
- seul le Conseil de famille peut autoriser le mariage en l'absence de parents et d'ascendants
[size=59:23az4k8i]=> C : 365 Cciv, l'adoption simple confie aux adoptants le soin d'autoriser le mariage, par le seul adoptant ou les époux adoptants. Si l'adoption porte sur l'enfant du conjoint, ce dernier doit lui aussi donner son autorisation, le désaccord valant consentement En l'absence des adoptants, seul le Conseil de famille présidé par le Juge des tutelles peut se prononcer, les grands-parents étant dépourvu de liens de filiation, 407 Cciv.[/size:23az4k8i]
Un oncle peut autoriser le mariage d'un enfant adopté plénièrement :
en remplacement des parents et des grands-parents
en aucun cas
[size=59:23az4k8i]=> B : l'adoption plénière est totalement assimilée à une filiation biologique, les règles de celles-ci lui sont donc applicables et seule la famille adoptive peut consentir au mariage, 358 Cciv. Toutefois, les seuls à pouvoir consentir sont les parents adoptifs, à défaut les grands-parents, et à défaut le Conseil de famille. [/size:23az4k8i]
L'autorisation des parents vaut pour tous les mariages :
- vrai : leur reconnaissance de l'aptitude au mariage vaut pour toutes les unions
- faux : elle est spéciale et ne vaut que pour le mariage pour lequel l'autorisation est demandée.
[size=59:23az4k8i]=> B.[/size:23az4k8i]
Le recours contre le refus d'autorisation des parents :
- n'existe pas
- se fait devant le Juge des tutelles
- se fait devant le TGI
[size=59:23az4k8i]=> A : l'autorisation étant discrétionnaire, un refus des parents ne peut jamais être contesté ; il faudra attendre la majorité pour pouvoir se marier sans leur autorisation. En revanche, si l'autorisation a été donné en l'absence de parents et de grands-parents par le Conseil de famille, un recours devant le TGI est possible ( 883-2 CPC ).[/size:23az4k8i]
La révocation de l'autorisation :
- donne droit à des dommages-intérêts
- est abusive
- est discrétionnaire
[size=59:23az4k8i]=> A et B ; le consentement rétracté sans motifs légitimes est abusif et le préjudice de l'enfant doit être réparé.[/size:23az4k8i]
Le majeur sous curatelle peut se marier :
- avec l'assistance du curateur
- avec l'autorisation du curateur
- avec le consentement du juge des tutelles
[size=59:23az4k8i]=> B et C ; l'autorisation du curateur est nécessaire, mais en cas de refus, le juge des tutelles peut accorder l'autorisation de manière subsidiaire, 460 Cciv.[/size:23az4k8i]
Le majeur sous tutelle doit consentir à son mariage :
- vrai
- faux : seul le consentement du juge des tutelles ou du Conseil de famille s'il a été constitué suffit
[size=59:23az4k8i]=> A : le majeur doit exprimer sa volonté, même par un geste ou un mot, sinon le mariage ne peut être prononcé malgré l'autorisation. Voir Civ 1, 24 mars 1998.[/size:23az4k8i]
L'inceste absolu :
- concerne les collatéraux
- concerne les lignes directes
- concerne les alliances
[size=59:23az4k8i]=> A, B, C : 162 Cciv, le mariage est prohibé entre frères et soeurs, y compris demi-frères et demi-soeurs, entre parent et enfant, entre belle-mère et gendre, entre parâtre et belle-fille. IL l'est également entre l'adopté ( et ses descendants ) et l'adoptant ou son conjoint, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, et entre l'adopté et sa famille par le sang.
Toutefois, le décès de celui qui créait l'alliance lève l'empêchement si une dispense est prononcée, 366 Cciv.[/size:23az4k8i]
L'inceste relatif peut-être levé :
- par une dispense du Président de la République
- par une dispense du Procureur de la République
- par une dispense du Conseil de famille
[size=59:23az4k8i]=> A : le Président de la République peut accorder une dispense pour motifs graves ( grossesse ), 164 et 366 Cciv. Il semble que sa décision soit susceptible de recours devant les juridictions judiciaires[/size:23az4k8i].
L'inceste relatif concerne :
- les mariages entre alliés
- les mariages entre collatéraux ordinaires
- les mariages entre collatéraux privilégiés
[size=59:23az4k8i]=> A et B : sont concernés les alliés en cas de décès de celui qui créait l'alliance et les collatéraux ordinaires ( oncles et nièces ). Seuls les enfants de l'adoptant peuvent obtenir une dispense pour se marier avec l'adopté.[/size:23az4k8i]
Il est interdit de stipuler dans une donation ou un testament des clauses refusant le mariage ou le remariage du bénéficiaire :
- vrai
- faux
- faux, à certaines conditions
[size=59:23az4k8i]=> C : ces clauses sont valides du moment qu'elles laissent le choix au bénéficiaire entre le mariage et l'avantage proposé. En revanche, elles sont sanctionnées en étant réputées non écrites si elles sont inspirées par un motif illicite tel la jalousie posthume, 900 Cciv.[/size:23az4k8i]
Il est interdit de stipuler des clauses dans un contrat de travail refusant le mariage de ses salariés :
- vrai
- faux
- faux, à certaine conditions
[size=59:23az4k8i]=> C : de telles clauses sont valables si elles sont justifiées par la nature de l'emploi ou l'intérêt de l'entreprise. Elles peuvent alors entrainer en cas de non respect de la clause un licenciement.[/size:23az4k8i]
Le délai de viduité, supprimé lors de la réforme du divorce du 26 mai 2004 :
- pouvait être ignoré
- empêchait tout remariage avant la période de 300 jours
[size=59:23az4k8i]=> A ; instauré pour éviter les confusions de part ( d'héritier ), ce délai visait à s'assurer que l'ex épouse n'était pas enceinte au moment du divorce et n'allait pas faire porter la paternité de son ex mari au nouveau. Mais un certificat médical de non grossesse ou le fait d'accoucher après le décès du mari contournaient l'obligation de respect du délai, ainsi qu'une ordonnance du président du TGI lorsqu'il était évident que les ex époux n'avaient pas cohabité depuis plus de 300 jours.
Le défaut de respect du délai n'entraînait pas la nullité du mariage.[/size:23az4k8i]
La bigamie est :
- le fait de vivre avec plusieurs compagnons ou compagnes
- le fait d'avoir contracté plus de trois mariages
- le fait d'avoir contracté un second mariage avant la dissolution du premier
[size=59:23az4k8i]=> B et C : 147 Cciv. La nullité du mariage s'accompagne alors d'une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. A noter que le bigame est celui qui a contracté mariage, mais aussi son conjoint innocent.[/size:23az4k8i]
Deux époux mariés, puis séparés, peuvent se remarier entre eux sans être bigames :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> B : Civ 1, 3 février 2004, la loi oblige aux époux de dissoudre leur premier mariage avant de pouvoir se remarier, même entre eux[/size:23az4k8i]
Un mariage polygame contracté à l'étranger est :
- valable en France s'il est contracté entre deux étrangers
- valable en France si l'un des époux est français
- valable si des enfants sont nés de ce mariage
[size=59:23az4k8i]=> A : les situations régulièrement constituées à l'étranger produisent leurs effets sur le sol français, par l'effet de l'ordre public atténué ; le droit des successions ou le régime primaire sont applicables aux multiples époux. Elles ne peuvent cependant jouer si l'un des époux est français, son droit national prohibant la polygamie. [/size:23az4k8i]
La publicité du mariage se fait au moyen de :
- la publication d'un avis dans les journaux
- la publication d'un avis sur des médias de type facebook et youtube
- la publication de bans à la mairie
[size=59:23az4k8i]=> C : seule la publication des bans à la mairie remplit l'obligation légale de publicité. Elle doit se faire à la mairie de célébration, et dans la mairie du domicile de chacun des époux, dix jours avant la célébration, 63 et s. Cciv.[/size:23az4k8i]
L'absence de publication des bans rend le mariage :
- nul de plein droit
- valide tout de même
[size=59:23az4k8i]=> B : l'officier d'état civil devra néanmoins payer une amende de 4,5 euros pour avoir célébré le mariage, 192 Cciv[/size:23az4k8i]
Une dispense de publication des bans peut être obtenue :
- du Président de la République
- du Procureur de la République
- si les époux sont timides
- si les époux veulent garder le secret de leur union
- en cas de circonstances graves
[size=59:23az4k8i]=> B, D, E, 169 Cciv : en cas de motifs graves, le Procureur peut accorder une dispense. Ce sera le cas par exemple lorsque l'épouse va accoucher, que l'un des époux est mourant, ou que le couple est toujours passé pour marié aux yeux de son entourage et souhaite régulariser la situation.[/size:23az4k8i]
On peut porter à la connaissance de l'officier d'état tout empêchement :
- par lettre missive
- par lettre anonyme
- par déclaration verbale
[size=59:23az4k8i]=> A, B, C : mais l'officier d'état civil est libre d'en tenir compte ou non. Il pourra ainsi convoquer les futurs époux à une audition s'il a un doute sur la réalité ou la liberté de leur volonté de se marier, 63 Cciv.[/size:23az4k8i]
Il est possible de célébrer le mariage :
- sur un bateau
- à la mairie d'une autre commune
- dans un hôpital
- à l'Elysée
- dans un café
[size=59:23az4k8i]=> A, C, D : les époux doivent se marier dans une commune où l'un d'eux a son domicile ou sa résidence établie depuis au moins un mois, mais il est possible en cas d'empêchement grave ( maladie... ) que l'officier d'état civil se déplace. Le mariage doit se faire portes ouvertes, la cérémonie étant publique[/size:23az4k8i].
On peut se marier n'importe quand, à n'importe quelle heure :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> Si le moment du mariage est librement choisi par les époux, c'est en fonction des disponibilités de la mairie et en principe de jour, l'IGEC recommandant d'éviter les mariages de nuit qui ne seraient pas publics. La loi ne distinguant pas, il ne s'agit que d'une instruction administrative. [/size:23az4k8i]
Le mariage se prouve :
- par les photographies de l'événement
- par l'inscription sur les registres de l'état civil
- par tous moyens
[size=59:23az4k8i]=> B et C : le principe est que le mariage ne puisse être prouvé que par l'inscription sur le registre d'état civil, 194 Cciv. Il est toutefois possible de prouver le mariage par tous moyens dans des cas particuliers : lorsque ces registres ont été perdus, détruits, inexistants, ou lorsque le lieu précis de célébration est inconnu, 46 Cciv. La possession d'état d'époux mariés peut être invoquée uniquement pour couvrir un vice de forme du mariage ou de l'acte de mariage, ou par un enfant désirant prouver sa légitimité, 195 et s. Cciv.[/size:23az4k8i]
L'opposition consiste :
- à entrer dans la mairie au moment du mariage et à s'exclamer : « je m'y oppose ! » sous peine de se taire à jamais
- en l'acte juridique d'une personne désignée signalant à l'officier d'état civil l'existence d'un empêchement au mariage
- en une signification par voie d'huissier
[size=59:23az4k8i]=> B et C. Elle doit d'ailleurs être faite avant le mariage et reproduire certaines mentions, telles que les motifs de l'opposition et le fondement juridique, 176 Cciv.[/size:23az4k8i]
Peuvent former opposition :
- toute personne n'appréciant pas le mariage
- les ascendants des époux
- les parents des époux
- le conjoint
- les collatéraux
- le ministère public
- les créanciers
- les voisins
- les enfants du couple
[size=59:23az4k8i]=> B, C, D, E, F : l'opposition obéit à un ordre particulier. Peuvent s'opposer les parents, et en leur absence les ascendants subsidiairement, uniquement pour des motifs sérieux et légitimes : le fait de ne pas apprécier la personnalité de l'époux, sa religion ou son origine sociale est inopérant, 173 Cciv.
Les collatéraux ( frère, oncles ) peuvent s'opposer seulement pour non obtention de l'autorisation du Conseil de famille ou démence du futur époux, 174 Cciv.
Le conjoint non divorcé peut s'opposer pour bigamie, 172 Cciv[/size:23az4k8i].
L'opposition :
- annule le mariage
- empêche sa célébration
[size=59:23az4k8i]=> B : l'officier d'état civil sursoit à statuer ; il risque sinon une amende de 3 000 euros et des dommages-intérêts. Les époux doivent alors demander la main levée auprès du TGI.[/size:23az4k8i]
Le refus de main levée par le TGI :
- empêche le mariage
- est insusceptible de recours
[size=59:23az4k8i]=> A : un recours est possible auprès de la Cour d'appel[/size:23az4k8i]
Un empêchement prohibitif est :
- un empêchement peu important
- n'empêche pas la célébration du mariage
- très grave
[size=59:23az4k8i]=> A et B.[/size:23az4k8i]
Un empêchement dirimant est :
- un empêchement peu important
- n'empêche pas la célébration du mariage
- très grave
[size=59:23az4k8i]=> C : il annule le mariage pour défaut d'une condition essentielle de formation.[/size:23az4k8i]
Le mariage sera nul de nullité absolue pour :
- absence de consentement des époux
- impuberté
- vice de consentement
- incompétence de l'officier d'état civil
- inceste
- absence d'autorisation familiale
- identité de sexe
- mariage clandestin
[size=59:23az4k8i]=> A, B, D, E, G, H[/size:23az4k8i]
Le mariage sera nul de nullité relative pour :
- absence de consentement des époux
- impuberté
- vice de consentement
- incompétence de l'officier d'état civil
- inceste
- absence d'autorisation familiale
- identité de sexe
- mariage clandestin
[size=59:23az4k8i]=> C, F[/size:23az4k8i]
Un mariage irrégulier peut être confirmé :
- par la déclaration des époux
- par la grossesse de l'épouse impubère
- par une nouvelle cérémonie
- par la déclaration de l'époux ayant retrouvé ses capacités
- par un comportement de mari et femme
- par une dispense du Procureur de la République
- par l'autorisation des parents explicite ou implicite
[size=59:23az4k8i]=> B, D, E, F : la confirmation peut s'exprimer de manière explicite ou tacite. [/size:23az4k8i]
Le mariage putatif :
- est valable pour le passé mais pas pour l'avenir
- est valable pour l'avenir mais pas pour le passé
[size=59:23az4k8i]=> A : 201 Cciv, le mariage déclaré nul produit tout de même ses effets pour les époux de bonne foi qui croyaient en la validité de leur union. La nullité ne vaut que pour l'avenir : le régime matrimonial est liquidé au jour de la nullité, les libéralités sont maintenues de même que les droits successoraux si l'un des époux était décédé, les devoirs des époux ont existé jusqu'à l'annulation.
En revanche, si l'un des époux est de mauvaise foi, il doit subir la rétroactivité et ne peut invoquer le mariage putatif, perdant le devoir de secours, les libéralités, et devant indemnisé l'époux de bonne foi.[/size:23az4k8i]
La direction conjointe de la famille s'applique :
- au choix d'une école pour les enfants
- au choix des rideaux de la résidence principale
- au choix de la résidence familiale
- au choix d'une voiture de travail
- au choix de la religion des enfants
- au choix d'entrer dans une secte
- au choix d'une IVG
- au choix d'un traitement médical
[size=59:23az4k8i]=> A, C, D, E : le principe de codirection s'impose pour toute décision engageant l'avenir de la famille. Les décisions personnelles à un époux sont en revanche prises par lui seul. [/size:23az4k8i]
Le devoir de respect consiste :
- à ne pas taquiner son époux sur sa couleur de cheveux
- à ne pas lui faire de remarques désobligeantes sur sa religion ou ses convictions politiques
- à ne pas porter atteinte à son intégrité physique
- à ne lui crier dessus qu'à la maison afin de respecter sa dignité devant les autres
[size=59:23az4k8i]=> B, C : 212 Cciv[/size:23az4k8i]
Le devoir de respect :
- ne fonctionne que s'il est mutuellement exercé : à défaut, l'époux bafoué peut lui aussi manquer de respect à son conjoint
- se sanctionne par le divorce pour faute
- se sanctionne par le divorce sur acceptation du principe de la rupture
- se sanctionne par le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- se sanctionne par le divorce par consentement mutuel
- se sanctionne par la séparation de corps
- se sanctionne par des dommages-intérêts
- se sanctionne par une condamnation pénale
[size=59:23az4k8i]=> B à H : la violation du devoir de respect peut se sanctionner de multiples manières selon l'intention du manquement.[/size:23az4k8i]
L'adultère est constitué :
- par la consommation de relations sexuelles avec un tiers
- par un flirt avec un tiers
- par des rapports avec un tiers de même sexe que son conjoint uniquement
- par le maintien d'une relation intellectuelle ou spirituelle
- par des échanges sur des tchats
[size=59:23az4k8i]=> toutes les réponses sont valables. Le sexe de l'amant ou de la maîtresse importe peu, de même sur le degré de tromperie.[/size:23az4k8i]
L'adultère est :
- une faute pénale
- une faute civile
- une cause de divorce pour faute
- une cause de divorce sur acceptation du principe de la rupture
- une cause de divorce par consentement mutuel
- une cause de divorce pour altération définitive du lien conjugal
[size=59:23az4k8i]=> B à F : l'adultère n'est plus un délit pénal, mais reste une faute civile constitutive d'une demande en divorce, voire une des raisons du divorce. A noter : le devoir de fidélité demeure pendant l'instance en divorce.[/size:23az4k8i]
Les époux peuvent convenir de ne pas respecter l'obligation de fidélité :
- faux : c'est une obligation d'ordre public
- vrai : les époux peuvent convenir de ce qu'ils veulent entre eux
[size=59:23az4k8i]=> A ; même s'il est arrivé que la jurisprudence du fond l'admette, il s'agit d'une obligation d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.[/size:23az4k8i]
Constitue une violation du devoir d'assistance :
- le fait de laisser le foyer dans un état de désordre et de malpropreté
- le fait de délaisser son conjoint gravement malade ou en état de grossesse
- le fait d'encourager son époux
- le fait de pousser son époux à quitter un mouvement sectaire
[size=59:23az4k8i]=> A, B : 212 Cciv. Le fait d'entretenir le désordre est une violation du devoir d'assistance ( Civ 2, 17 février 1960 ), de même que manquer d'assister son époux au quotidien.[/size:23az4k8i]
La violation du devoir d'assistance se sanctionne :
- par un blâme moral
- par le divorce
- par des dommages-intérêts
[size=59:23az4k8i]=> B et C.[/size:23az4k8i]
La communauté de vie impose d'entretenir des relations charnelles :
- à une fréquence normale
- à une fréquence poussée, puisque le but du mariage est la procréation
- que le conjoint le veuille ou non
- dans toutes les positions du kama sutra
[size=59:23az4k8i]=> A ; 215 Cciv. Le devoir de communauté de vie, s'il se traduit par la cohabitation charnelle, ne peut pas imposer des pratiques sexuelles exotiques à l'époux non consentant, ou des relations sexuelles à un rythme trop élevé. Voir par exemple TGI de Dieppe, 25 juin 1970 : « un époux ne peut exiger à toute heure des rapports fréquents et contre nature de son épouse au risque d'ébranler sa santé ». La loi du 4 avril 2006 transpose par ailleurs à l'article 222-22 du Code pénal la sanction du viol entre époux dégagée par la jurisprudence.[/size:23az4k8i]
La cohabitation matérielle :
- impose d'avoir un domicile commun
- permet aux époux d'habiter dans deux endroits différents
[size=59:23az4k8i]=> A et B : les époux doivent avoir un domicile familial commun, mais rien ne leur interdit d'habiter séparément pour des raisons d'ordre professionnel par exemple, ou en cas de violences. [/size:23az4k8i]
La sanction du devoir de communauté de vie :
- peut entrainer le divorce
- peut entrainer l'allocation de dommages-intérêts à l'époux bafoué
- autorise l'époux bafoué à ne plus contribuer aux charges du mariage
- est constitutive du délit d'abandon de famille dans tous les cas
- ne peut avoir lieu si les époux sont convenus d'une dispense de respect de cette obligation
[size=59:23az4k8i]=> A, B, C : l'abandon de famille ne peut exister qu'en présence d'enfants mineurs. Les seules sanctions restent le divorce, la séparation de corps et l'allocation de dommages-intérêts ; mais la jurisprudence autorise l'époux à ne plus contribuer aux charges du mariage, à l'instar de l'exception d'inexécution contractuelle ( Civ 1, 16 février 1983 ). En raison du caractère d'ordre public de ces obligations, aucune convention ne peut écarter la communauté de vie – sauf pour les époux à respecter sans conflit leur pacte.[/size:23az4k8i]
La contribution aux charges du mariage :
- se fait obligatoirement à proportion des facultés respectives des époux
- peut faire l'objet d'une répartition différente dans le contrat de mariage
- peut être différente dans la pratique quotidienne que ce qui était prévu au contrat de mariage
[size=59:23az4k8i]=> B : la contribution aux charges du mariage, selon l'article 214 Cciv, se fait à proportion des facultés respectives des époux à défaut de convention contraire. Il est souvent prévu dans les contrats de mariage une clause considérant que ce devoir est réputé exécuté au jour le jour. [/size:23az4k8i]
La contribution aux charges du mariage est l'expression du devoir de secours :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> B : le devoir de secours correspond davantage à l'idée de besoins et d'obligation alimentaire, tandis que la contribution aux charges du mariage vise à satisfaire les besoins courants du couple, y compris en électroménager ou voiture[/size:23az4k8i]
Les charges du mariage comprennent :
- les dépenses relatives à l'entretien des enfants
- les dépenses personnelles de chacun des époux
- les dépenses bénéficiant à la famille
[size=59:23az4k8i]=> A, B et C. Les dépenses profitent à la famille, mais il peut aussi s'agir de dépenses d'agrément, de dépenses de santé, de vacances...[/size:23az4k8i]
L'article 215 alinéa 3 Cciv concerne :
- uniquement les biens communs aux deux époux
- à la fois les biens communs et les biens propres
- le logement de la famille
- les meubles de la famille
[size=59:23az4k8i]=> B, C et D. Les droits portants sur le logement de la famille et les meubles meublants ne peuvent être aliéner sans le consentement de l'autre époux, quand bien même il s'agirait de biens propres au conjoint prenant la décision[/size:23az4k8i].
Rentrent dans le champ d'application de l'article 215 alinéa 3 Cciv :
- les ventes
- les échanges
- les baux
- l'apport en société
- les hypothèques conventionnelles
- le gage des meubles
- le contrat d'assurance du logement
[size=59:23az4k8i]=> Toutes les réponses sont valables, la protection du logement étant large.[/size:23az4k8i]
La nullité de la disposition du logement familial peut être demandée pendant 5 ans par l'époux qui n'a pas donné son consentement :
- vrai, c'est la prescription de droit commun en matière contractuelle
- faux, l'époux a seulement un an pour s'opposer à compter de la connaissance de l'acte, et jamais plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial
[size=59:23az4k8i]=> B. [/size:23az4k8i]
Le domaine de la solidarité ménagère couvre :
- toutes les dettes des époux
- les dettes contractées pour le logement : loyers, assurance
- les dettes de soins médicaux
- les courses faites avec une carte de crédit à la consommation
- les dettes d'assurance vieillesse, maladie, décès, vie
- les dettes de cotisations de retraite
- les dettes d'électricité
- les achats à tempéraments
- les dettes relatives à la connexion internet
- les emprunts de sommes modestes pour les besoins de la vie courante
- les dettes relatives à des emprunts destinés à l'acquisition immobilière
- les dettes relatives à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants manifestement excessives
- les dettes relatives à l'achat d'une cuisine
- les dettes relatives à l'achat d'un véhicule
- les emprunts
[size=59:23az4k8i]=> B, C, E, F, G, I, J, M, N : la solidarité ménagère ne couvre que les dettes non manifestement excessives contractées dans le cadre de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants, et les emprunts de sommes modestes pour les besoins de la vie courante. Les emprunts ne sont pas compris dedans. [/size:23az4k8i]
Un époux peut tout à fait ouvrir un compte à son nom et y déposer de l'argent commun :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> A. Les époux bénéficient d'une indépendance bancaire, 221 Cciv, qui leur permet d'ouvrir un compte à leur nom personnel et surtout de le faire fonctionner sans que le banquier ne puisse exiger de justification sur l'origine des fonds. L'époux ne peut davantage rechercher la responsabilité du banquier même si le conjoint a manipulé des deniers communs sans pouvoirs. [/size:23az4k8i]
Les gains et salaires d'un époux lui appartiennent en propres :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> B : les gains et salaires sont des biens communs dont chaque époux peut librement disposer après s'être acquitté de la contribution aux charges du mariage.[/size:23az4k8i]
Un époux peut tout à fait vendre la bibliothèque de son conjoint :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> A : en application du principe d'autonomie mobilière, chaque époux est réputé à l'égard des tiers être le propriétaire du bien meuble dont il dispose, sauf s'il s'agit des meubles du logement familial et des vêtements, instruments de travail et autres de son conjoint. L'époux dépossédé pourra demander l'indemnisation à son conjoint.[/size:23az4k8i]
Un époux peut passer outre le consentement de son conjoint pour effectuer un acte :
- par le biais de l'article 217 Cciv
- par le biais de l'article 219 cciv
- par le biais de l'article 218 Cciv
[size=59:23az4k8i]=> A et B : il peut se faire autoriser en justice à agir malgré l'opposition de son époux si celle-ci n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille ou si son époux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ( 217 Cciv ) ou se faire habiliter en justice à accomplir des actes destinés à représenter son époux. L'article 218 Cciv ne concerne que le mandat entre époux et présuppose l'accord de l'intéressé.[/size:23az4k8i]
En vertu du régime primaire, un époux ne peut se voir interdire judiciairement l'exercice de ses pouvoirs :
vrai
faux
[size=59:23az4k8i]=> B : il peut être interdit d'aliéner certains biens meubles ou immeubles s'il met en péril l'intérêt de la famille ou met en danger son conjoint et ses enfants, 220-1 Cciv.[/size:23az4k8i]
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