Bonjour,
Tout est dans le Code de Procédure Pénale, dans la parte législative.
Citation :
Article 381
(loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 30 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros.
Article 382
(loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 15 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203
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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"