Présomption d'innocence

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Bonjour à tous,

Si le principe de le présomption d'innocence est aujourd'hui fondamental en procédure pénale, je ne parviens pas à en cerner ni les nuances ni toutes les applications. Pourriez-vous tenter d'éclairer ma lanterne.

Quel est l'origine de ce droit, son fondement?

Sa définition?

Merci bien

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si ca peut t'aider, voilà mes prises de note sur la présomption d'innocence, ca a quelques jours tu tombes bien :wink:

la prof est Mme Sordino, Fac de droit de Montpellier (2ème année)

I) La présomption d’innocence

A. La consécration de la présomption d’innocence

1°/ Les fondements : inconnu dans l’ancien droit, l’idée de défendre les citoyens contre l’arbitraire du juge apparaît en 1789. Plusieurs textes reprennent la présomption d’innocence :
DDHC : art. 9
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : art. 11-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : art. 6 §2
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 : art. 14-2
Loi du 15 juin 2000 : art. préliminaire 3ème du CPP
Valeur constitutionnelle.

2°/ Le respect de la présomption d’innocence : depuis quelques années les textes ont tentés de renforcer la présomption d’innocence. Préoccupation récente (1993). Loi du 29 juillet 1881 sur la presse réformée pour introduire le droit de réponse après une décision de non-condamnation. Nouveauté de la loi du 15 juin 2000 : interdiction de reproduire des images d’une personne menottée sans son consentement. Secret de l’instruction : le procureur peut néanmoins divulguer des informations afin d’éviter la propagation d’informations fausses. La séparation des fonctions de justice assure la présomption d’innocence. Si la personne poursuivie estime avoir été lésée, il existe des mécanismes d’indemnisation des préjudices, ou de droit de réponse.

B. La signification du principe

1°/ La charge de la preuve pèse sur l’accusation : principe philosophique mais problème procédural. Le parquet doit assurer la recherche, il délègue au juge d’instruction. Le parquet doit prouver l’existence de l’infraction et démontrer la culpabilité du suspect. Le défendeur peut mettre en doute l’accusation.

2°/ Les atténuations : lorsque la personne poursuivie veut apporter un élément qui lui est favorable, elle doit le prouver, la charge de la personne pèse sur elle. Le défendeur se mue en demandeur quand il émet lui-même une prétention. Le législateur prévoit parfois des présomptions de culpabilité, comme en matière de sécurité routière. Ex. : pèse sur la propriétaire du véhicule des infractions relatives au stationnement, à la vitesse, peu importe le conducteur au volant. Légitimé par le CC le 16 juin 1999.

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La patience est un arbre dont la racine est amère et le fruit doux...

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On peut aussi rajouter je pense que la présomption d'innocence est une réaction aux lettres (close ou je crois) du Roi qui permettaient à celui-ci d'arrêter quelqu'un sans justification nécessaire, ou réaction à l'arbitraire de l'Ancien régime.

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Ouaouh!!!

Je suis gâté!

S'agissait-il des lettres de cachet? (ou qqchose du genre).

Merci beaucoup.

Régis

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So

Pense que de nombreuses critiques ont été soulevées à propos de la nvelle procédure dégagée par Perben II: la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. D'ailleurs cette procédure avait été déférée devant le Cseil Constitutionnel.

Toi qui aimes bien la CEDH il y a bcp à dire à ce propos: art 9. CEDH pose ce pcp, interdiction des présomption irréfragables de responsabilité (Cf. Arrêt 7 oct 1998 CourEDH...), droit de ne pas s'auto incriminer (Arrêt 29 fev 1993 CourEDH).

Tu peux aussi mettre en relation la présomption d'innocence et le droit à la personnalité (cf atteinte par les médias.). Ainsi il est interdit de publier l'image d'une personne menottée sans son consentement (Cf J. Bové qui lui avait accepté), ni de publier un sondage portant sur la culpabilité d'une personne.

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Oui, en fait, il s'agissait des lettres de cachet.

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Yann Modérateur

Avant tout c'est le droit de ne pas être présenté comme coupable. Cela vise à éviter les atteintes à la réputation, etc... Si tu veux des fondement suplémentaires moi j'ai en plus art 9 et 9-1al2 du code civil.

Pour ce qui est de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je pense qu'on verra bien à l'usage ce que ça donne. Il faut juste savoir que le conseil constitutionnel s'est prononcé en faveur de cette loi le 02/03/04. De plus il y a peu de chances que le droit européen la censure le cas échéant car des procédures similaires existent ailleur en Europe.

Pour la décison du conseil constitutionnel:
:arrow: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... ligneDeb=1

Pour continer la discussion sur la loi Perben II:
:arrow: http://juristudiant.celeonet.fr/forum/v ... c.php?t=69

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y'a aussi le juge des libertes et de la detention qui a été créé par la loi du 15 juin 2000

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Mais il existe pas une présomption de culpabilité en matière de terrorisme?

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De toute maniere moi la presomption d'innoncence j'y crois pas trop. Ca fait classe mais bon pour le reste.......

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La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas.

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Yann Modérateur

Citation de fabcubitus1 :

Mais il existe pas une présomption de culpabilité en matière de terrorisme?


Oui comme partout, tu es considéré comme innocent tant qu'on n'a pas déterminé ta culpabilité. Les présomptions de culpabilité existent mais sont rares. Ex: Le titulaire de la carte grise d'un véhicule est présumé conduir le véhicule si celui-ci est pris par un radar. Comme la présomption inverse la charge de la preuve elle n'est employée qu'avec parcimonie par le législateur et dans des domaines "secondaires".

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Pfff, j'allais donner cet exemple :twisted: :wink:

De même dans le procès pénal lorsque la personne poursuivie veut apporter un élément qui lui est favorable, elle doit le prouver, on dit que la charge de la personne pèse sur elle. On dit que le défendeur se mue en demandeur quand il émet lui-même une prétention.

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Citation de fabcubitus1 :

Oui, en fait, il s'agissait des lettres de cachet.


Tu avais raison, on les appelle également les lettres closes

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Citation de LacunA :

y'a aussi le juge des libertes et de la detention qui a été créé par la loi du 15 juin 2000


Effectivement, c'est en quelque sorte le juge naturel de la presomption d'innocence.

-décision de placement en détention provisoire
-statue sur les demandes de mise en liberté
-sur les cas de violations des obligations du contrôle judicaire
-contrôles des perquisitions
-rétention des étrangers
-l'hospitalisation d'office dans les hopitaux psychiatriques......

bref de quoi rendre malade le juge d'instruction ! :)

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j'met une nuance pour le juge des libertes et de la detention :
il peut certes décider de mettre en liberté un mis en examen, MAIS le parquet peut faire appel de cette décision et saisir le 1er président de la cour d'appel aux fins d'un référé-détention : dans ce cas, le mis en examen reste en detention provisoire jusqu'à l'issu du référé. A quoi servent les pouvoirs du JLD dans ce cas?!!!

en plus il appartient au juge d'instruction de saisir le JLD... pas trop trop autonome!

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c'est clair !
Un petit mot encore : je ne veux pas jouer les cassandres, mais je crois le JLD n'en ai qu'a ses balbutiements, en effet une décision en date du 6 aout 2003 précise :" que le JLD peut, alors qu'il est saisi d'une demande de prolongation de détention, ordonner la mise en liberté et non seulement de se contenter de dire n'y avoir lieu à prolongation."

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pour avoir passé mon week end a commenter cet arret, j'pense que le problème était ailleurs, dans le fait que la mise en liberté était assortie d'une mesure de controle judiciaire, et c'est là que se situait le problème

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Une petite observation sur ce thème que je n'arrive pas à "digérer".
Voilà, selon l'article 9-1 alinéa 2 du code civil : " lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable (.....), le juge peut même en référé presrire toute mesure (....) aux fins de faire cesser l'atteinte à la presomption d'innocence (.....)".

Or, la jurisprudence y apporte une atténuation bien étonnante, en effet, elle décide : "qu'il n'est pas interdit de divulger le nom d'une personne mise en examen, ni de rendre compte des affaires judiciaires en cours, dés lors que la relation des faits n'est assortie d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé sur la culpabilité". (la bonne blague).

Donc, selon l'humeur du journaliste ou plutôt ses accoitances vous serez blanc ou noir.

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Yann Modérateur

Oui, mais tu sais bien que pour un journaleux, un scoop et un démenti ça fait deux informations... :evil:

[size=50:9gqzr7jr]Mais si j'aime bien les journalistes.[/size:9gqzr7jr]

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Je crois qu'il faut rapprocher ce point de celui des "conférences du procureur" (je crois) dans lesquelles il est communiqué certains points de l'instructions en cours (des faits objectifs). Un point c'est tout...

Ahmed, lis le monde. Ils sont champion du genre. (sans irronie).
Il présente l'affaire, et place qu'un tél est mis en examen et s'abstiennent de tout commentaire autre que "il sera prochaînement entendu ...".

Mais c'est vrai que la limite est ténue.

Personne n'a de plan à proposer sur la présomption d'innocence?