Phrase d'accroche Droit des Obligations bonne ou non ?

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Bonsoir, il me faudrait une phrase d'accroche pour mon commentaire d'arrêt sur la Cause/Objet/Contrat.
Je ne trouve vraiment rien d'exceptionnel..

J'était partie sur ça : Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum

->Quelqu'un peut m'expliquer clairement ce que dit cette phrase ?
->Comment je pourrais partir ensuite en 2 phrases ?

Merci d'avance

Voici l'arrêt
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que, suivant acte authentique du 7 octobre 1988, suivis par des avenants des 22 septembre 1989 et 5 mars 1990, la commune de Cannes a consenti à la société Noga Hôtel Cannes un bail à construction d'une durée de soixante-quinze ans sur un terrain situé 50 boulevard de la Croisette à Cannes ; qu'en contrepartie de la jouissance d'une assiette foncière déterminée, la société Noga Hôtel Cannes s'était engagée à faire construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel de luxe, de casino, de salle de spectacle, de galeries commerciales et de parkings dont le coût s'est élevé à 132 750.000 euros et à acquitter un loyer annuel de 762,25 euros ; que, sur poursuite des banques, créancières de la société Noga Hôtel Cannes, un jugement du 9 février 2006 a adjugé le bail à construction à la société Jesta Fontainebleau ; que la commune de Cannes a, par acte du 26 mai 2006, assigné cette société aux fins de voir, à titre principal, constater l'inexistence du contrat de bail à construction, à titre subsidiaire, prononcer sa nullité ;

Attendu que la commune de Cannes fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite par application de l'article 1304 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la fixation d'un loyer sérieux ; qu'en estimant que le prix dérisoire affectant la convention de bail à construction ne pouvait être sanctionné par l'inexistence du bail, mais exclusivement par l'absence de cause, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le contrat conclu sans prix sérieux est affecté d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'objet, élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant cependant que l'action de la commune de Cannes était soumise à la prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1126 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause et en a exactement déduit que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé, était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Yn Membre VIP

J'était partie sur ça : Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum

Quelqu'un peut m'expliquer clairement ce que dit cette phrase ?

Je ne comprends pas... Tu utilises une phrase d'accroche sans savoir ce qu'elle veut dire ? Tu as pioché au hasard dans le dictionnaire des expressions latines ? 4.gif

Schématiquement, cette citation dit : "quand l'action en nullité est prescrite, on peut toujours invoquer une exception qui est perpétuelle". Autrement formulé "la nullité est prescriptible, l'exception est perpétuelle".

Il s'agit d'une formule invoquée en matière procédurale, l'intérêt de l'arrêt n'est pas là selon moi : concentre-toi sur le prix et le rôle de la cause, points beaucoup plus intéressants. La question de l'action en nullité n'est qu'une conséquence du fondement retenu...

L'arrêt porte sur le prix et le rôle de la cause dans l'hypothèse d'un prix dérisoire. Si tu n'as aucune idée pour l'accroche, pars sur une phrase simple : explique que la cause est un instrument très souple qui permet d'annuler les contrats dans certains cas, et que l'arrêt commenté apporte une illustration très claire de cette fonction de la cause.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonjour, il me faudrait une phrase d'accroche pour mon commentaire d'arrêt.
Je ne trouve vraiment rien d’exceptionnel
voila l’arrêt:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Transmagu SL, Calleja de la Rosa Fransisco, Inexpress SL et Transpost Guily SL de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X..., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le commissionnaire est celui qui agit en son nom pour le compte d'un commettant ; que le commissionnaire se trouve personnellement engagé à l'égard des personnes avec lesquels il traite ;

qu'en l'espèce ayant constaté que le destinataire était le commissionnaire en France de M. X... et que depuis janvier 1997, le transporteur adressait ses factures de transport directement au destinataire qui les réglait pour le compte et sur ordre de son commettant, la cour d'appel ne pouvait en déduire que les paiements effectués par le destinataire étaient insusceptibles de l'engager personnellement envers le transporteur ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à la faveur de cette erreur de droit, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le destinataire en son nom, pendant les mois précédents le litige, ne révélaient pas l'engagement tacite de celui-ci de régler personnellement le prix des transports au transporteur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que si, selon l'arrêt, le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur ; que le moyen qui, dans ses deux branches, suppose le contraire, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu'ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

que l'arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transfrisur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.



Analyse

Publication : Bulletin 2005 IV N° 100 p. 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai , du 28 novembre 2002


Titrages et résumés : LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Contrats en cours - Transports terrestres - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 (non).
La loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 - Application dans le temps TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 - Application dans le temps

Textes appliqués :
Code civil 2
Code de commerce L132-8
Loi 98-69 1998-02-06

Publié par
Yann Modérateur

Bonjour
Un copié collé de legifrance, ce n'est pas suffisant pour que nous vous aidions.

Qu' est-ce qui vous pose problème? Sur quoi buttez vous? Proposez nous quelques une de vos tentatives de phrase d'accroche pour que nous ayons un point de départ sur lequel nous baser pour vous aider.

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour
Mieux vaut pas de citation du tout qu'une citation qui n'est pas adaptée
De grâce évitez les citations pourries, j'ai trop souffert l'année dernière sur deux citations citées de manière récurrente par les étudiants
La 1ère :
C'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme, certes j'avais donné un arrêt sur un bateau mais bon on est en droit quand même
La 2ème
J'ai eu aussi beaucoup en accroche "un grand pouvoir implique de grandes responsabilités"
Je préfère rien du tout que ce type de citations

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Quand j'étais en L1, un étudiant était tout fier d'avoir utilisé cette phrase d’accroche pour le contrôle continu de Droit constitutionnel “Le Président de la République est gardien de la Constitution et pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot.” Pierre Desproges.

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Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour
J'avoue qu'au moins celle là elle me fait rigoler

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

N'empêche ils ne se rendent pas compte que le correcteur part sur une mauvaise impression.
C'est pour ça que je rejoins totalement Marianne.
Mieux vaut pas de citation du tout qu'une citation qui n'est pas adaptée C'est d'ailleurs ce que nous répétait chaque année une chargé de TD en droit privé

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Publié par
Yann Modérateur

un grand pouvoir implique de grandes responsabilités
Peter Parker n'est pas considéré comme un grand auteur digne dêtre cité? 4.gif

Publié par
marianne76 Modérateur

Au risque de paraître vieux jeu : NON 33.gif

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Publié par
Jb1

@Yann Eh patatra, on risque de ne pas aider beaucoup les pauvres étudiants qui sortiraient cette citation douteuse, en l'attribuant à Peter Parker et non à son véritable auteur, l'oncle Ben de notre héros araignée "favori" 4.gif Marianna aurait pu encore plus les incendier :/
D'ailleurs dans la première version de la BD, elle faisait parti de la narration et pas du discours de Benjamin ; les méfaits de l'adaptation au cinéma... mais c'est encore plus hors-sujet alors 7.gif
En attente de recevoir une précision inespérée de gonbou, s'il a le bongou de nous répondre... ce qui se fait rare dans ce genre de sujet je crois. Bonne soirée en attendant :D

Publié par
Yann Modérateur

Autant pour moi, l'amateur de BD que je suis s'excuse platement. J'ai pourtant lu une réédition des originaux de 1962.

Mais revenons au sujet d'origine.