Bonsoir,
Pour compléter les conseils de gregor…
Pour le premier arrêt, vous auriez pu y aller un peu plus fort, avec deux objections toutefois.
Citation :
L'arrêt de cassation rendu le 11 décembre 1992, par l'assemblée plénière ce qui démontre l'importance de l'arrêt.
Pas tout à fait faux mais pas tout à fait vrai. Il y a des arrêts en assemblée plénière qui n'ont quasiment aucun intérêt, assemblée saisie plus pour des questions de procédure que pour l'intérêt de la chose (par exemple, cas de rébellion d'une cour d'appel sur renvoi)(si si, ça existe, les cours ne font pas que violer… la loi ! Il leur arrive parfois de se rebeller…)(le-droit… ton univers impitoya-ableu…)
Citation :
en vertu du principe du respect de la vie privée, l'etat civil doit désormais indiquer le sexe dont la personne a l'apparence
Ouh là ! Pas si vite ! Si on faisait vraiment ça, ça risquerait de poser quelques problèmes à certaines déclarations de naissance. Et qui déciderait de l'apparence ? La sage-femme, la mairie ?
Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit la Cour. Revoyez bien votre argumentaire.
Maintenant, quand on lit le premier arrêt de la Cour, celui de la chambre civile du 16 juillet, qu'il ne faut pas oublier : "
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Q 91-11.900" (ce qui signifie exactement "On sait pas quoi faire, on est bien emm…rdé, on botte en touche et on refile le bébé PDM/BM/PC® à la plénière qui va s'en dépatouiller sauf nous")(pour l'explication du sigle, en MP seulement, par demande spécialement motivée en trois exemplaires certifiés par le greffe de votre tribunal…)

;
Qu'on lit ce que vous avez expliqué ;
Qu'on lit en plus " Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;"
Qu'on lit encore " PAR CES MOTIFS : … CASSE ET ANNULE, …
DIT n'y avoir lieu à renvoi…
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin."
Qu'on lit enfin , sur Légifrance : " Précédents jurisprudentiels :
EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1990-05-21" ;
On peut effectivement facilement en déduire que c'est non seulement un arrêt de principe mais que c'est même un revirement de jurisprudence majeur (lequel a fait grand bruit à l'époque, si j'ai bonne mémoire, notamment parmi les ligues catholiques bien pensantes…).
Petit détail bizarre : pas cherché plus loin mais, dans cet arrêt du 11 décembre 1992, il est précisé "ARRET N°1" en tête du document et aucune trace d'un "ARRET N°2". L'émotion sans doute…
Pour le deuxième, c'est déjà effectivement beaucoup plus simple, mais apparemment, vous avez lu l'arrêt en diagonale.
A l'évidence, c'est bien M. Y qui, ayant quitté les lieux, a assigné la fille (Pierrette) de sa colocataire (Marie-Josée) en justice. Comme c'est indiqué textuellement, la mère (Marie-Josée) est "intervenue volontairement à l'instance" (donc, ici, on ne parle pas encore d'un éventuel pourvoi en cassation), raison pour laquelle elles ont été toutes deux condamnées solidairement : " que pour accueillir cette demande et
condamner Mmes Pierrette et Marie-Josée X... au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient…"
Donc, elles pouvaient toutes les deux engager un pourvoi en cassation. L'histoire ne dit pas laquelle des deux a formé le pourvoi principal, mais ce que dit la Cour, c'est qu'elle n'a même pas eu besoin de l'étudier : " PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique
du pourvoi principal :…"
La deuxième a formé un pourvoi incident, ce qu'elle pouvait faire, vu qu'elle était aussi concernée par l'arrêt d'appel. Et c'est celui-là qui a servi de "base de discussion" à la Cour de cassation : " Sur le moyen unique
du pourvoi incident : (…) CASSE ET ANNULE…".
Remarques personnelles :
Bien faire attention au fait que si le bail s'était cantonné à l'interdiction de sous-location, il aurait été parfaitement légal. Mais comme Marie-Josée n'a sûrement pas maintenu sa fille dans les lieux sous couvert d'un bail de sous-location payant entre sa fille et elle, cette partie du texte ne pouvait donc pas s'appliquer.
En revanche, il est stupéfiant qu'une cour d'appel, fut-elle de Fort-de-France, ait pu accepter sans broncher qu'un bail interdise d'héberger (à titre gratuit, donc) un membre de sa famille, au seul prétexte qu'il serait majeur. Ils ne vont pas bien, là ? Alors donc, après avoir élevé toute sa progéniture depuis sa naissance, la veille du dix-huitième anniversaire de chacun de ses enfants, il faudrait lui annoncer qu'on va le flanquer à la porte avant qu'il ait eu le temps de souffler ses dix-huit bougies à cause du bail ??? Ils avaient abusé du ratafia avant d'entrer en audience, ou quoi ? le démon de la salsa avait frappé ?
Et alors qu'en 2004, ce genre de clause avait déjà été jugée illégale depuis belle lurette, si je lis bien : "Précédents jurisprudentiels :
Dans le même sens que : Chambre civile 3,
1996-03-06" (et probablement de plus anciennes).