Loi Badinter(3)

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Bonjour,

Je reviens vers vous avec un dernier cas pratique.
Je m'excuse encore pour le dérangement.
J'aurais juste besoin d'un avis sur mon travail.

Voici le sujet:
L’automobile de M. PAUL vient heurter le véhicule de M. HENRI. Quelques minutes après la survenance de l’accident, M. HENRI décède d’une défaillance cardiaque. M. PAUL s’interroge sur l’éventuelle application de la loi du 5 juillet 1985 : devra-t-il indemniser l’épouse de M. HENRI ?

Voici ce que j'ai fait:
L’automobile de M.Paul heurte le véhicule de M.Henri.
Quelques minutes plus tard, M.Henri meurt d’un défaillance cardiaque.

Question : L'épouse peut-t-elle obtenir l' indemnisation du préjudice selon les dispositions de la loi Badinter?


L’article 1er de la loi Badinter précise que celle-ci s’applique lorsque l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En principe, tout véhicule terrestre à moteur est susceptible de se voir appliquer la loi de 1985. Selon cette large définition, entre dans cette catégorie les voitures, les motos, cyclomoteurs et autres scooteurs, les camions en tout genre, les autobus, les engins de travaux publics, pour autant qu’ils se déplacent par leurs propres moyens (Civ. 2° 30 juin 2004)

En l’espèce,l’automobile de Monsieur Paul heurte le véhicule de M.Henri.Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur.

La loi Badinter peut s’appliquer car l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur, une automobile.



Les dispositions de la loi Badinter bénéficient aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, selon l’article 1er de cette loi.

L’implication établit un lien entre le véhicule et l’accident.
Le véhicule doit avoir joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
L’implication, afin d’être établie, se contente d’une constatation matérielle qu’un véhicule est intervenu dans la survenance de l’accident (Civ. 2° 4 janvier 2006), sans qu’il soit nécessaire de démontrer un « comportement perturbateur » du véhicule (Civ. 2° 2 mars 2017, n° 16-15.562).
Monsieur Robert Badinter, à l’origine de cette loi, avait expliqué devant les parlementaires :
« S’agissant du terme impliqué, il est volontairement très large. C’est le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, qui détermine l’application des règles contenues dans le texte (…). On ne devrait donc pas avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer son existence. »


En l’espèce, le véhicule de M.Paul a heurté de véhicule de Monsieur Henri,un contact s’est produit et un accident est survenu.

ll donc existe un lien entre le véhicule et l’accident survenu
Le véhicule terrestre à moteur de M.Paul est impliqué dans l’accident selon les dispositions de la loi Badinter.




On parle d’imputabilité du dommage à l’accident
Un lien de causalité doit exister entre le dommage et l’accident (Civ. 2° 19 février 1997).
Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 16 oct. 1991).
Afin d’établir ce lien, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, qui s’applique pour l’ensemble des dommages qui se manifestent dans un temps voisin de l’accident et qui en constituent la suite prévisible.


En l’espèce ,l’automobile de M.Paul a heurté le véhicule de Monsieur Henri.Ensuite,quelques minutes plus tard, le dommage est survenu.En effet,M.Henri est mort d’une défaillance cardiaque.


Il existe un lien de causalité entre le dommage et l’accident.La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité qui s’applique au dommage, et qui s’est manifesté dans les minutes suivant l’accident (défaillance cardiaque)





Le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime (art. 2 de la loi Badinter).
En cas de doute sur la personne du conducteur, la Cour de cassation a érigé une présomption simple qui pèse sur le propriétaire du véhicule. Il est présumé en être le conducteur (Civ. 2° 19 juin 2003).


En l’espèce,M.Paul est le conducteur du véhicule

Il est donc tenu d’indemniser la victime


Une fois que la victime a établi à l’encontre du conducteur l’ensemble des conditions nécessaires, elle est en droit d’être indemnisée. Le conducteur peut cependant tenter de se libérer de cette dette. Il peut ainsi tenter de se libérer par le comportement de la victime en prouvant une faute de cette dernière. Il ne peut évoquer la force majeure ou le fait du tiers.

En l’espèce, Monsieur Paul a heurté le véhicule de M.Henri or ce dernier n’a commis aucune faute


M.Paul ne peut pas se libérer de cette dette, il devra indemniser la victime

Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez et je m'excuse encore du dérangement.

Merci d'avance.

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Etudiante en Master 1.

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marianne76 Modérateur

Bonsoir
OK pour votre raisonnement
Toutefois
S'agissant du VTM impliqué , on est face à un VTM en mouvement qui rentre en contact avec la victime. Il n'y a donc aucune discussion possible, il est bien impliqué. Les discussions sur l'implication ou pas du VTM concernait l'hypothèse du VTM qui n'était pas en mouvement et/ ou quand il n'y avait pas de contact . avec la victime, était -il alors impliqué ? C'est là que la question du rôle perturbateur ou pas du véhicule a pu être à une époque retenue (hypothèse du stationnement par exemple , la cour a regardé pendant un temps si le stationnement était oui non perturbateur. L'arrêt que vous citez de 2017 concerne un cyclomotoriste qui a un accident alors qu'il dépasse un véhicule fauchant le bas côté. Le VTM est en mouvement mais pas de contact du coup y a t-il ou pas implication. La cour de cassation indique qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule ait eu un rôle perturbateur il suffit qu'il soit intervenu à quelque titre que ce soit. Vous ne trouverez jamais cette explication quand le VTM en mouvement est entré en contact avec la victime, cela suffit établir l'implication.
S'agissant de l'arrêt cardiaque oui il y a présomption d'imputabilité
M Paul aurait toutefois (hypothèse d'école) tenter de démontrer que l'arrêt cardiaque se serait de toute façon produit même sans l'accident, mais cela parait assez improbable. Je n'ai pas vu d'arrêts d'ailleurs en ce sens mais puisque c'est une simple présomption ...

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Bonjour Madame,
Je vous remercie pour vos explications.
Vous m'avez bien aidé.

Passez une très bonne journée.

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Etudiante en Master 1.

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marianne76 Modérateur

MERCI A VOUS

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