Lettre de change perdue

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Abdoulaye est porteur d’une lettre de change payable le 18 mars 2018. Cette lettre de change est tirée sur Doudou par Emmanuel en désignant Fara comme bénéficiaire. Ce dernier a remis le titre à Gérard après avoir apposé sa signature isolée au verso. Henri, qui a ramassé la traite perdue par Gérard l’a transmis à Ismaël lequel l’a remis à Abdou après avoir inscrit la mention « payez à l’ordre de Abdou qui fera accepter avant le 10 mars 2018 » suivie de sa signature.
Ces faits portent juridiquement sur la circulation de la lettre de change.
La question suivante s’impose : Abdou est-il un porteur légitime ?
Selon l’article 156 dernier alinéa l'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur une allonge.
Est considéré comme ayant acquis régulièrement la lettre de change, celui qui la reçoit par tradition alors que le dernier endossement est en blanc.
L’article 156 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA dispose en son alinéa 1 que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre de par l'endossement en blanc.
L’alinéa 2 du même article ajoute que si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
L'endossement est au porteur lorsque l’endosseur inscrit la mention "Veuillez payer à l'ordre du porteur" ou 'transmis à l'ordre du porteur" ; une telle lettre de change circule par la voie de la tradition.
Au regard des principes dégagés ci-dessus, on peut dire que la signature de Fara isolée au verso de la lettre n’influe pas sur la validité de la transmission de la lettre. En effet, lorsque l’endosseur de la lettre de change appose sa signature au verso du titre, un tel endossement est considéré comme un endossement en blanc. En l’espèce, même si la lettre de change transmise à Abdou a été perdue par Gérard, Abdou ne sera considéré comme un porteur légitime que s’il est de bonne foi. En d’autres termes, si Abdou ignorait que Henri a ramassé la lettre de change, il sera considéré comme un porteur légitime. Par contre, s’il était au courant que la lettre de change a été perdu par son porteur légitime, il sera considéré comme un porteur illégitime puisqu’il serait de mauvaise foi. Si Abdou, en acquérant la lettre la lettre a commis une faute lourde, il sera considéré comme un porteur illégitime.
Il importe en second lieu de soulever l’interrogation qui suit : Abdou peut-il exercer des recours anticipés contre les signataires de la lettre de change, après le refus opposé par le tiré à qui la lettre de change a été présentée pour acceptation le 12 mai 2018 ?
L’article 196 alinéa 3 du règlement dispose qu’à défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
L’alinéa 4 du même article ajoute que si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur peut seul s'en prévaloir.
Il ressort du dernier alinéa que l’endosseur d’une lettre de change peut bel et bien insérer dans l’endossement une clause rendant obligatoire la présentation à l’acceptation de la traite.
En l’espèce, sachant que l’endossement effectué par Ismaël stipule que la lettre de change devra être présentée à l’acceptation au plus tard, le 10 mars, 2018, Abdou, en présentant la lettre de change le 12 mai 2018 sera ainsi déchu de ses droits de recours tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation conformément à l’article 196 alinéa 3 précité.

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Merci de bien vouloir apprécier le cas que j'ai traité. J'aimerai savoir si je l'ai bien fait ou pas.

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Xdrv Modérateur

BONJOUR

Je ne sait pas si c'est vos enseignants qui rédigent les cas mais là il faut intervenir d'urgence ....

"Abdoulaye, Doudou, Emmanuel, Fara, Gérard, Henri, Ismaël et Abdou, ça fait peut être beaucoup de monde en seulement 4 lignes de faits non ?

De plus avant de poster il convient de lire la Charte du forum pour en connaître les règles. Si vous l'aviez fait vous sauriez que l'on ne traire que de droit français.

A ce titre, même si je pense que le droit des instruments de paiement est sensiblement le même, les dispositions telles que le "règlement n° 15/2002/CM/UEMOA" nous sont totalement inconnues et il nous est très logiquement difficile d'apprécier un raisonnement en ne connaissant pas le régime juridique applicable aux opérations décrites.

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Isidore Beautrelet Administrateur

BONJOUR

Je rejoins marcu.
Nous sommes un forum d'étudiant en droit français, nous n'avons la compétence pour traiter un cas pratique dans un autre droit.

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les dispositions du code de commerce français sur la lettre de change sont les mêmes que celles du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA. En plus il s'agit juste d'un travail personnel que j'ai moi même fait. Le Sénégal tout comme la France ont ratifié la convention de Genève qui portent sur la règlementation uniforme du droit de la lettre de change.