Les qualités du consentement

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Pour qu'un contrat soit valablement formé, il est nécessaire que la volonté des parties existe. Mais l'existence de cette volonté n'est pas suffisante. Il faut également que le consentement des parties présente un certain nombre de qualités : l'article 1109 C.civ. indique qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou extorqué par la violence ou surpris par dol.

Logiquement, l'erreur, la violence et le dol sont des vices du consentement. Si le consentement est vicié, la loi protège les parties en leur permettant de demander sous certaines conditions l'annulation du contrat.

La preuve du vice du consentement est parfois difficile. C'est pourquoi le juge étend le domaine de protection des parties en imposant un devoir de consentement ou de renseignement à  la partie au contra qui est en position de force.



{{PARAGRAPHE 1 : LA THEORIE DES VICES DU CONSENTEMENT : L'INTEGRITE DU CONSENTEMENT :}}

{{A. L'ERREUR :}}

C'est une croyance fausse sur un des termes du contrat. Elle consiste à  prendre pour vrai ce qui est faux et inversement.
Cela étant, toutes les erreurs ne seront pas considérées comme un vice du consentement parce qu'il faut concilier deux exigences contradictoires :
- Une exigence de justice qui nous conduit à  penser que toute erreur ayant affecté le consentement devrait entraîner la nullité du contrat
- Une exigence qui relève de la sécurité des transactions, de la stabilité des contrats une fois conclus. Selon cette exigence, un contrat ne peut être remis en cause que pour une raison majeure, ce qui devrait conduire à  retenir un nombre limité d'erreur comme vice du consentement.

L'article 1110 C.civ. n'admet l'erreur comme vice consentement qu'avec une certaine réticence, ce qui signifie qu'il fait prévaloir la sécurité des transactions sur l'idée de justice.

{1) Le domaine de l'erreur :}

L'article 1110 C.civ. ne fait état que de deux espèces d'erreurs :
- L'erreur sur la substance
- L'erreur sur la personne

La jurisprudence prévoit en plus des erreurs portant sur le cÅ“ur du contrat, c'est-à -dire sur sa nature/son objet, et qui sont appelée des erreurs-obstacles. Il y a également des erreurs indifférentes, c'est-à -dire qui n'entraînent pas l'annulation du contrat parce qu'elles ne sont pas considérées comme vice de consentement.

{a. L'erreur-obstacle :}

Elle résulte d'un malentendu radical. A la suite d'un quiproquo les parties ont conclu un contrat mais elles n'ont pas voulu la même chose.
L'erreur commise par les paries est tellement grave qu'elle forme obstacle à  la rencontre des volontés des parties.
Ce type d'erreur recouvre concrètement deux situations :
- Erreur sur la nature du contrat : une partie croyait vendre un bien, par exemple, et une autre partie croyait obtenir une donation.
- Erreur sur l'identité de la chose qui constitue l'objet du contrat. Par exemple : erreur sur la monnaie, une partie pensait que le prix était en dollars alors que c'était en euros.

Jugement du TI de Strasbourg le 24/07/02 : un consommateur achète un vidéo projecteur sur le site d'une entreprise. Il obtient un prix dix fois inférieur à  celui généralement pratiqué (économie de 7 000€). L'opération s'est effectuée normalement (commande, accusé de réception…) et pourtant, le juge annule le contrat pour vice du consentement en invoquant une erreur matérielle d'étiquetage. Pour le juge d'instance, l'erreur est tellement importante qu'elle s'est opposée à  la formation du contrat. Au-delà  du raisonnement juridique, la solution se justifie parce que sur le Web, les infos circulent très vite, il faut donc mettre à  l'abri le vendeur contre la conclusion d'une multitude de contrats déséquilibrés.

{b. Les erreurs de l'article 1110 C.civ. :}

{α) L'erreur de substance :}

L'article 1110 C.civ. indique que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance-même de la chose qui en est l'objet ».
La jurisprudence se prononce en fonction d'une valeur subjective de la substance. Il y a l'erreur sur la substance de la chose lorsqu'en l'absence de cette erreur, l'une des parties n'aurait pas contracté (arrêt Chambre commerciale 20/10/71).
Plus exactement, la substance correspond aux qualités essentielles, substantielles de la chose, qualités qui ont déterminé le consentement de l'un des parties au contrat.

En pratique, le juge a une conception assez large de la qualité substantielle. Par exemple, l'erreur sur la substance en présence d'un contrat de vente devant porter sur un meuble d'antiquité et en fait n'était qu'une copie. Egalement, erreur sur la substance lorsqu'on achète un terrain que l'on croyait constructible mais qui se trouve en zone agricole et donc inconstructible.

Si on pousse le raisonnement dans ce sens, cela peut être dangereux pour la stabilité des contrats parce qu'une des parties pourra toujours dire après coup qu'elle attendait telle qualité qui fait défaut. Pour éviter ce risque, la jurisprudence a indiqué que le contrat ne pourra être annulé que si la partie victime démontre que l'autre partie avait connaissance de l'importance de la qualité absente. Pour qu'il y ait annulation du contrat, il faut que les deux parties aient considéré au moment de la conclusion que la qualité sur laquelle il y a eu une erreur était substantielle. On dit par là  que la qualité était alors entrée dans le champ contractuel, c'est-à -dire connue des deux parties comme étant substantielle dès la formation du contrat.

Tout dépend ensuite de ce que l'on entend par champ contractuel. Par exemple, dans un contrat de vente, je veux acheter un meuble Louis XIII, je me rends chez un antiquaire. Cette qualité est entrée dans le champ contractuel, parce que les deux parties savent très bien que l'époque Louis XIII est une qualité substantielle. Si je me rends lors d'un vide grenier, à  ce moment-là , la qualité n'est pas entrée dans le champ contractuel parce que le vendeur ne peut me le garantir.

L'erreur sur la substance porte en principe sur la prestation de l'autre partie au contrat ; mais il y a des hypothèses dans lesquelles l'erreur porte sur sa propre prestation (plus rare). Ex. : on vend un tableau lors d'un vide grenier en pensant que c'est une copie et au final, on s'aperçoit que c'est une toile originale.

{β) L'erreur sur la personne :}

Selon l'article 1110 al.2 C.civ. : c'est l'erreur sur l'identité physique ou civique de la personne. C'est également une erreur sur les qualités essentielles de la personne, c'est-à -dire sur les qualités que l'on attend de l'autre, qui peuvent être assez diverses : situation de famille, indépendance d'esprit, compétence professionnelle, honorabilité.

{c. Les erreurs indifférentes :}

Elles ne constituent pas un vice du consentement. On peut les regrouper autour de trois catégories :
- Erreurs sur les qualités secondaires du contrat
- Erreurs sur la valeur financière du contrat
- Erreurs sur les motifs conduisant au contrat

Exemple donné par la C.cass. 1ère Chambre Civile 13/02/01 : un particulier achète un immeuble et l'achat était motivé par l'avantage fiscal qu'il devait en retirer. Finalement, cet avantage n'existe pas. Le particulier demande l'annulation de la vente parce que le vendeur était au courant de la situation. La C.cass. rejette sa demande : l'erreur sur le motif qui n'est pas de nature à  entraîner l'annulation du contrat. De même, arrêt du 24/04/03 3ème chambre civile C.cass.


{2) Les conditions de la mise en Å“uvre de la sanction de l'erreur :}

Pour que l'erreur entraîne la nullité du contrat, elle doit présenter un certain nombre de caractères et doit être démontrée.

{a. Les caractères de l'erreur :}

- Elle doit être excusable. Si elle est inexcusable, si elle est grossière, si elle pouvait être évitée au moment de la conclusion du contrat, il n'y a pas d'annulation. Il faut se référer aux qualités de la partie. On tient compte de l'activité professionnelle, de sa situation sociale, de ses compétences, etc. On sera plus indulgents envers le consommateur qu'envers le professionnel.

- Elle peut être une erreur de droit ou une erreur de fait. On peut demander l'annulation du contrat malgré l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». L'erreur de droit n'est pas inexcusable, à  moins d'être juriste.

{b. La preuve de l'erreur :}

C'est la partie qui prétend que son consentement a été vicié qui doit apporter la preuve de l'erreur. Elle doit démontrer deux choses :
- Son consentement a été déterminé par une croyance contraire à  la réalité
- L'autre partie savait pertinemment que l'élément sur lequel il y a eu une erreur a également été déterminé.
L'erreur se prouve par tout moyen.


B. LE DOL :

Article 1116 C.civ. De ce texte, on peut considérer qu'à  la différence de l'erreur qui est spontanée, le dol constitue une erreur d'une des parties mais provoquée par l'autre partie.

Le dol consiste pour une personne à  amener une autre personne à  contracter, au moyen d'une ruse, de tromperies, et donc par des manÅ“uvres destinées à  surprendre son consentement.

L'intérêt du dol par rapport à  l'erreur apparaît sur deux plans :
- Le domaine de dol est plus large que celui de l'erreur. Ex. : erreur sur la valeur financière du contrat n'est pas une cause de nullité quand elle est spontanée. Erreur sur la valeur financière du contrat constitue un vice du consentement quand elle est provoquée.

- Les effets du dol sont plus intéressants. Lorsqu'on démontre le dol d'une partie, on obtient non seulement l'annulation du contrat, mais également des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'auteur du dol (article 1382).
--> En pratique, si l'action fondée sur le dol est prescrite, on peut quand même obtenir des dommages-intérêts parce que le délai de prescription est plus long.

Pour obtenir l'annulation du contrat sur le fondement du dol, il faut des conditions :
- Le dol doit présenter un certain degré de gravité
- Le dol doit avoir déterminé le consentement de la victime
- Le dol doit émaner du co-contractant de la victime

{1) La gravité du dol :}

Le dol peut résulter de mensonges et donc de manÅ“uvres, d'actes positifs.
Le dol peut également résulter du silence de la partie qui sera fautive.

{a. Les manœuvres dolosives :}

Le Code civil emploie ce terme de manÅ“uvre et c'est une expression qui évoque l'idée d'actes accomplis avec pour objectif de tromper le co-contractant.
Il y a une idée d'artifices, d'escroquerie, de mise en scène.
Toutefois, toutes les manÅ“uvres qui ont pour but de pousser l'autre à  signer le contrat ne sont pas répréhensibles. Autrement dit, il y a des mensonges qui sont tolérés. A partir de quand y a-t-il dol ?

En droit des contrats, il y a une distinction entre le mauvais dol - dolus malus - et le bon dol - dolus bonus - :
- Le bon dol, qui est toléré, relève de l'exagération ou plus exactement de l'habilité. A chaque fois que l'on conclut un contrat, chacun d'entre nous a l'obligation de se renseigner sur l'exactitude des informations données l'autre
- Le mauvais dol : dépasse la simple habilité, c'est l'excès avec intention de tromper.


{b. Réticence dolosive :}

Le fait de ne pas renseigner l'autre partie sur certains éléments du contrat peut-il être constitutif du dol ?
La jurisprudence a évolué sur cette question. Au départ, la C.cass. considérait que non. Puis dans un arrêt du 15/01/71, la C.cass. a considéré que le silence pouvait être constitutif d'un dol quand le contrat en cause était un contrat conclu intuitu personne, c'est-à -dire qu'il y a un véritable rapport de confiance.

Aujourd'hui, la jurisprudence admet relativement facilement le dol fondé sur le silence :
- Quand l'un des parties était tenue par une obligation des renseignements et qu'elle a gardé le silence
- A chaque fois qu'une partie garde le silence sur des éléments qui sont importants pour le consentement de l'autre. Il y a dol à  chaque fois qu'il y a mensonge par omission.

Reste un point sur lequel il y a une divergence au sein de la C.cass. : sur le dol du vendeur.
Pour la 1ère chambre civile, en matière de vente, on ne peut tenir compte que du dol du vendeur. C'est-à -dire que le dol commis par l'acquéreur n'entraîne pas l'annulation (arrêt 30/05/00).
Pour la 3ème chambre civile, en matière de vente peut émaner soit du vendeur, soit de l'acquéreur --> annulation (arrêt 15/11/00).

{2) Les caractères déterminants du dol :}

Pour que la nullité soit prononcée, il ne suffit pas qu'il y ait eu manÅ“uvres, mensonges, réticence, encore faut-il que ces comportements aient entraîné une erreur de l'autre partie, erreur déterminante de son consentement --> article 1116 C.civ. : la nullité n'est encourue que si sans ces manÅ“uvres l'autre partie n'aurait pas contracté.
Comme en matière d'erreur, le caractère déterminant du dol doit être apprécié in concreto, c'est-à -dire en fonction de la personnalité de la partie victime.
Pour être déterminant, le dol doit être antérieur à  la conclusion du contrat, ou concomitant à  la conclusion du contrat.

De plus, il doit avoir porté sur la substance du contrat ou sur la valeur financière du contrat ou sur un motif personnel de la partie.
Lorsqu'il est déterminant, on dit que le dol est principal, en opposition au dol incident, c'est-à -dire celui sans lequel la partie victime aurait quand même contracté mais à  des conditions différentes, et par exemple contracté à  un prix inférieur. Pour les juges, quand le dol incident est démontré, il ne justifie pas l'annulation du contrat mais permet à  la victime d'obtenir des dommages et intérêts.

{3) Le dol doit émaner du co-contractant :}

L'article 1116 C.civ. nous dit que pour entraîner l'annulation du contrat, le dol doit émaner de l'autre partie.
Si le dol est le fait d'un tiers, il n'y aura pas d'annulation du contrat mais allocation de dommages et intérêts.
Il y aura annulation du contrat et allocation de dommages et intérêts si le dol est le fait d'un tiers mais avec comme complice l'autre partie au contrat ou qui l'aura comme inspirateur.

S'agissant de la preuve du dol, l'article 1116 al.2 indique que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé --> celui qui prétend avoir été victime d'un dol doit le démontrer par tout moyen.

Pour la réticence dolosive, des précisions s'imposent, données par l'arrêt de la C.cass, première chambre civile, du 15/05/02. Dans cette affaire, il s'agit d'une vente d'un véhicule automobile d'occasion et l'acheteur agit en nullité de la vente au motif que le véhicule vendu avait été victime d'un accident dont on lui a caché l'existence. Il appartient à  l'acheteur de le prouver. Ici la C.cass. renverse la charge de la preuve et indique qu'il appartient au vendeur de démontrer qu'il a rempli son devoir d'information à  l'égard de l'acquéreur.


{{C. LA VIOLENCE :}}

Le consentement n'est pas valable s'il est extorqué par la violence. Contrairement à  la victime d'une erreur ou d'un dol, la victime de la violence ne s'est pas trompée, simplement son consentement n'a pas été libre, la partie a contracté sous la peur, la crainte et a finalement signé pour échapper à  une menace ou à  un mal plus grave que la signature.
Cette violence est régie par les articles 1111 à  1115 C.civ. La plupart du temps, c'est une violence morale mais il peut également s'agir d'une violence physique.
Pour qu'elle existe, il faut une menace grave, déterminante et illégitime. Contrairement au dol, la menace peut émaner d'un tiers au contrat.

{1) Une menace grave et déterminante :}

Par nature, le droit a horreur de la violence, et donc il sanctionne la menace sous toutes ses formes.
Il peut s'agir d'une menace sur la personne, sa fortune, menaces physiques, d'ordre moral, d'ordre financière (incendie, dégradation d'entreprise, dénigrement des produits à  vendre).
La menace sera sanctionnée si elle vise non pas la partie au contrat elle-même mais les proches de cette partie : conjoint(e), descendants, ascendants (article 1113 C.civ.) + fiancé(e), ami intime, amant, maîtresse (rajouté par la jurisprudence).
Pour le caractère déterminant, la gravité de la menace doit être appréciée in concreto ou in abstracto ? L'article 1112 C.civ. est ambigu parce qu'il se réfère à  une appréciation in abstracto, alors que l'alinéa 2 se prononce en faveur d'une appréciation in concreto. La jurisprudence a cependant opté pour une appréciation in concreto.

{2) La menace doit être illégitime :}

Il y a annulation que si la violence est injuste. Par exemple : le juge a considéré qu'on ne peut pas annuler un contrat pour violence au motif qu'il a été conclu sous la menace de poursuites judiciaires. Pour le juge, il n'y a pas de faute lorsqu'on menace d'exercer le droit d'agir en justice. C'est une violence légitime.

{3) La menace exercée par un tiers :}

L'article 1111 C.civ. dispose que la violence est prise en considération de la même manière peu importe qu'elle émane de co-contractant ou d'un tiers au contrat.
Ce texte pose une autre question : la violence peut-elle résulter d'éléments extérieurs ? Peut-on annuler un contrat au motif qu'une des parties a profité des circonstances pour obtenir de l'autre la conclusion du contrat ?
Pour la jurisprudence, le contrat ne sera annulé que si l'auteur de la violence a abusé des circonstances en imposant des conditions contractuelles totalement anormales à  la victime. Arrêt de la C.cass. du 03/04/02 : un salarié d'une société d'une société d'édition qui a écrite un ouvrage a cédé gratuitement ses droits d'auteur à  son employeur. La CA a annulé les droits de cession des droits d'auteur sur le fondement de la violence, indiquant que l'employeur avait abusé de la menace de licenciement pour obtenir l'accession des droits à  titre gratuit. L'arrêt de la CA est cassé au motif que la C.cass. considère que pour annuler le contrat, il aurait fallu démontrer qu'au moment de la conclusion de ce contrat, le salarié lui-même était menacé personnellement de licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il y avait simplement la perspective d'un plan social.

S'agissant de la preuve, c'est celui qui se prévaut de la qualité de victime de la violence qui doit en démontrer l'existence et la preuve peut être rapportée par tout moyen.

La sanction : annulation du contrat ; mais également des dommages et intérêts qui vont réparer un préjudice qui n'a pas été réparé par l'annulation du contrat.
Deux actions possibles :
- une action en nullité
- une action en responsabilité.
Avec pour la victime, la possibilité d'agir en responsabilité alors que l'annulation en nullité est prescrite.



{{PARAGRAPHE 2 : LA LUCIDITE DU CONSENTEMENT :}}

Quand le consommateur contracte avec un professionnel, il est en position d'infériorité et peut alors s'engager sans se rendre vraiment compte de ce qu'il fait. Donc il est absolument indisponible de faire en sorte que le consentement de consommateur reste libre, et qu'il soit éclairé --> il faut l'informer et parfois il faudra aussi lui donner un délai de réflexion.

{{A. L'INFORMATION :}}

Il appartient au professionnel de renseigner, d'informer et même de conseiller le consommateur. Il faut alors évoquer les sources et l'étendue de l'obligation de renseignement qui est à  la charge des professionnels.

{1) Les sources de l'obligation de renseignement :}

{a) Les sources légales :}

Un certain nombre de textes contemporains prévoient l'insertion obligatoire dans les contrats de clauses destinées à  éclairer le consentement des parties faibles - c'est-à -dire les consommateurs -. Ex. : article L 141.1 Code de commerce concernant la cession de fonds de commerce. De cette manière, l'acheteur sait exactement la valeur économique du bien qu'il achète. Si l'information n'est pas donnée, le juge pourra éventuellement prononcer l'annulation du contrat. Ex. 2 : crédits à  la consommation en matière mobilière et immobilière. Le code de la consommation oblige les établissements bancaires à  donner des informations précises sur la durée du contrat, sur le montant et sur les modalités de remboursement, et notamment, le banquier doit donner dans son offre de prêt le tableau d'amortissement qui comprend pour chaque mois la part d'intérêt et de capital remboursé au long du contrat.

{b. La source jurisprudentielle :}

Au-delà  des textes spéciaux, la loi impose en général une obligation de renseignement à  la charge du professionnel au profit du consommateur de manière à  rétablir un équilibre des forces --> le professionnel doit renseigner le consommateur sur l'importance du contrat et sur les conséquences de la signature d'un tel contrat.
De son côté, le consommateur ne doit pas être totalement assisté, ni rester totalement passif, il doit se renseigner lui-même sur la portée de l'engagement qu'il souscrit.

{2) L'étendue de cette obligation de renseignement :}

Elle est souvent fixée par le droit de la consommation lui-même. Par exemple, l'article L 113-3 du Code de la consommation pose le principe de l'information préalable du consommateur sur le prix des produits et des services, mais également sur les conditions de vente ou sur les conditions des prestations de service.
Ici les biens immobiliers échappent à  cette obligation mais pour le reste tous les contrats sont concernés, vente, mandat, prêt, entreprise.

{3) Les sanctions de l'obligation de renseignement :}

La nullité est parfois la sanction requise. Au-delà , le professionnel peut engager sa responsabilité civile si on arrive à  démontrer qu'il a commis une faute et que le consommateur a subi un préjudice.


{{B. LA REFLEXION :}}

Elle se traduit techniquement par le droit de rétraction. C'est donc le droit de se retirer du contrat. Elle résulte d'un certain nombre de textes, que l'on peut ordonner autour de deux thèmes :

- Dans certaines hypothèses, le contrat ne peut être signé que quelques jours après sa réception ; c'est-à -dire que la loi impose à  celui qui accepte le contrat de respecter un délai avant de signer. Mais pendant ce délai, la partie doit réfléchir et mesure la portée de son engagement. C'est cette technique qui est choisie pour la conclusion des contrats de crédits immobiliers (délai de 10 jours).

- Dans d'autres hypothèses, le contrat est déjà  conclu, l'acceptation est formalisée, mais une des parties dispose d'un délai pour revenir sur son engagement : c'est le droit de repentir. Le contrat est généralement pré-rédigé et contient une clause qui peut être matériellement détachée du bon de commande ? Il suffit ensuite d'envoyer cette clause à  l'autre partie pour lui signifier qu'on renonce finalement au contrat. Ex. : vente à  domicile, crédit à  la consommation, signature de compromis en matière de vente immobilière.

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Je suis pascal, mon souci se penche sur le besoin de connaître les différentes articulations qu'un contrats connaît pour sa validité effective.