Les conventions de mères porteuses

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Bonjour, je suis actuellement en 1ère année de droit et en pleine révision il me vient une question, pourquoi les conventions de mères porteuses sont contraires a l'état des personnes (nom/sexe/domicile)?
si quelqu'un veux bien m'éclairer sur ce sujet je serais reconnaissant
merci

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vaste débat !
Mais, il y a au moins déjà... l'état de l'enfant !

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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Cette pratique contrevient aussi aux principes de l’indisponibilité du corps humain

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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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Bonsoir,

Voir arrêt Mennesson !

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"La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer : la présidence de la République et la prostate."

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Camille Intervenant

Bonjour,
Cette pratique contrevient aussi aux principes de l’indisponibilité du corps humain
Absolument. Mais steam abordait le problème de l'état des personnes. Je me suis donc cantonné à ce seul sujet.

Voir arrêt Mennesson !
Très juste ! Bien d'accord.
Et là, à la lecture et la relecture des divers commentaires, parfois ébourrifants, de l'époque, on voit bien que certains ne savent pas lire, parce qu'il y a un petit détail qui a échappé à beaucoup...

Mais attendu
(bla, bla, bla)

qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Donc, pas exactement "contraire au principe de l'indisponibilité des personnes" mais contraire à celui "de l'état des personnes". Nuance subtile, mais qui - selon moi - fait toute la différence.

Au passage, je me permets de rappeler deux articles du code pénal :
Section 4 : Des atteintes à la filiation

Article 227-12
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Et, à mon humble avis, celui qui nous intéresse spécialement ici :

Article 227-13
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La tentative est punie des mêmes peines.


Si les enregistrements à l'état civil californien avaient mentionnés la mère porteuse comme "The Mother : Clinton Monica" (*) et non pas "Mme Y..", la transcription en France n'aurait posé, de ce point de vue et à mon très humble avis, aucun problème.

(*) Nom et prénom modifiés par souci d'anonymisation... 25.gif

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