La transaction en droit social

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Article rédigé par Mathou.

mathou@juristudiant.com

Mise à  jour en mai 2008.


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{{La transaction}}

- distinction entre transaction et rupture d'un commun accord
- conditions générales de validité du droit commun des contrats
- conditions particulières à  la transaction : concessions réciproques, antériorité
- conditions de forme
- effets : exécution, nullité


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{{Distinction entre transaction et rupture d'un commun accord}}

{Cass. soc., 29 mai 1996, no 92-45.115 :}
« Si les parties à  un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à  organiser les conditions de la cessation de leurs relations professionnelles, tandis que la transaction, consécutive à  une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à  toute contestation née ou à  naître résultant de cette rupture. Il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à  un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. »

{Ccass, soc, 21/03/2003 :}
L'objet de la convention litigieuse conclue ( ... ) à  la suite de pourparlers minutieux et précis était de mettre fin d'un commun accord à  leurs relations contractuelles dans le cadre d'un départ négocié à  l'initiative du salarié




La transaction est un contrat nommé du Cciv, 2044 à  2058 Cciv. C'est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à  naître. Son objet ne pas concerne pas la désignation de l'auteur de la rupture du contrat ou la rupture elle-même, mais les conséquences faisant l'objet de contestation.

Elle s'applique aux relations de droit du travail ( soc, 18/05/1953 ).

Intérêt : évite la longueur d'un procès en cas de contestation. Mais contentieux important à  cause du manque de surveillance du salarié.

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{{I Conditions générales de validité du droit des contrats}}

{{A existence d'un objet licite et certain}}

1 {objet licite} = respect de l'OP et des règles de protection issue de l'OP ( salariés protégés, antidatage... )

2 {objet certain} = les clauses de la transaction doivent être cohérentes et non contradictoires sinon annulation pour défaut d'objet


{{B existence d'un consentement libre, 2053 Cciv}}

1 {un consentement effectif} = réel, manifestant la volonté et la conscience de s'obliger
-> NON quand salarié illettré ou mettant « sous réserve de mes droits » ou hospitalisé

2 { l'absence de dol, violence, pressions morales}
dol : manoeuvres provoquant le consentement

3 – {l'indifférence des erreurs de droit et de la lésion}
Les concessions réciproques peuvent ne pas être proportionnelles, donc la lésion est inoppérante. Concernant l'erreur de droit, la méprise sur la portée ou l'existence d'une norme, un défaut d'information sur des droits, ne permettent pas au salarié de réclamer plus... SAUF erreur sur l'objet de la transaction, les deux parties croyant que seule l'indemnité légale de licenciement pouvait être accordée.

{Article 2052 Cciv
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.}


{{C la capacité de transiger, 2045 Cciv}}

= capacité de disposer des objets compris dans la transaction : NON mineur même émancipé, NON majeur protégé
-> La représentation par mandat spécial est admise.

-> En cas de transaction menée par le DRH, on considère qu'il y a mandat apparent si le signataire se comporte comme le représentant de la société : le salarié n'a pas à  vérifier ses pouvoirs, et l'employeur est engagé du seul fait de la signature.


{{II Conditions spéciales de validité propres à  la transaction}}

{{A la cause : existence matérielle d'un différend}}

Le différend est à  l'origine de la transaction, il doit pouvoir être constaté par des griefs, des arguments...

Il résulte soit de la rupture du contrat de travail, soit de l'exécution même du contrat.


{{B l'existence de concessions réciproques}}
Condition d'origine jurisprudentielle à  l'origine de la plupart des litiges.

1 - {Les concessions doivent répondre à  trois règles} :

-*une concession effective : l'employeur ne doit pas tirer profit de la concession
-> dispenser de l'exécution du préavis mais ne pas payer l'indemnité compensatrice, ou remplir le salarié de ses droits légaux sans plus

-*la concession doit être appréciable : elle n'a pas à  être proportionnelle mais elle doit être tout de même significative
-> pas d'augmentation de 150 euros à  peine par rapport à  l'indemnité conventionnelle applicable

-*la concession s'apprécie au jour de conclusion de la transaction : pour apprécier les sacrifices de chacun


2 {le rôle du juge}

a ) le juge contrôle l'existence des concessions réciproques mais ne peut pas trancher le litige au fond

Les concessions s'apprécient au regard des prétentions de chaque partie ( en principe dans les motivations de la lettre de rupture ), au jour de la transaction CAR il y a un aléa du résultat.
D'OU : la transaction en porte QUE sur les conséquences financières, NON sur l'imputabilité de la rupture.

-*contrôle de la qualification des faits, NON du fondement des prétentions ou de l'établissement des faits

{Soc, 23/01/2001} : si la juridiction n'a pas à  se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit pour apprécier si des conditions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales -> donc motivation d'une cause réelle et sérieuse = motif matériellement vérifiable

{Soc, 14/06/2000} : le juge ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à  la transaction trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à  un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien fondé du licenciement

{Soc, 06/04/1999} : pour déterminer le caractère réel ou non des concessions, le juge peut sans heurter l'autorité de la chose jugée restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.

-> compare les qualifications ( de faute grave et autres ), et les indemnités accordées au regard de ces qualifications



-*NON contrôle du litige lui-même
On considère que le différend a été réglé par la transaction, que les parties ont établi les faits : le juge ne peut donc pas trancher le litige au fond en appréciant les faits et les preuves, car autorité de la chose jugée
=> non révision de la transaction


b ) le juge contrôle la consistance des concessions réciproques

Les concessions supposent un sacrifice réel et chiffrable, « appréciable », et doivent être certaines au jour de la transaction.
Rejet des concessions dérisoires de la part de l'employeur, ou qui lui sont profitables, ou insuffisantes à  réparer le préjudice subi, ou des concessions conditionnelles : la concession de l'employeur doit offrir au salarié une indemnité supérieure à  celle à  laquelle il pourrait prétendre devant le CPH.




{{C antériorité obligatoire de la rupture par rapport à  la transaction}}

-**{{ {rupture du contrat par licenciement} }} :

{Cass. soc., 29 mai 1996, no 92-45.115}, « la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ».

La JP antérieure admettait la validité d'une transaction avant la notification du licenciement du moment que le principe de la rupture était acquis.

La décision de 1996 a coupé court à  cette vision en imposant le respect d'une condition de forme : la transaction n'a été admise dans un premier temps qu'après la notification préalable du licenciement par LRAR.

|L122-14-1 CT|
| L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.|

Puis elle a imposé que le salarié ait effectivement retiré la lettre de licenciement : le but est que le salarié ait connaissance des motifs de lienciement afin qu'il soit mieux préparé à  négocier la transaction sur les conséquences de son licenciement.
-> l'employeur doit attendre le retour de l'accusé de réception pour être sà»r

{Cass. soc., 14 juin 2006, no 04-43.123} : « …la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation , celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à  l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; …la cour d'appel [qui] a relevé que la lettre de licenciement avait été retirée postérieurement à  la signature de la transaction…en a déduit à  bon droit que ladite transaction était nulle »

{Soc, 18/02/2003} : une transaction, ayant pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à  toute contestion née ou à  naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par LRAR -> nullité

{Soc, 21/03/2000} : une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture dévenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L122-14-1 CT
Pour contourner cette obligation, certains employeurs ont procédé à  l'envoi de feuilles vierges tenant lieu de notification préalable de licenciement, la transaction étant en pratique signée ou négociée avant le licenciement. La Cour de cassation invalide de tels mécanismes.

{Cass. soc., 24 janv. 2007, no 05-42.135} : ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être suplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre

La même rigueur s'applique aux pourparlers précédant la notification préalable de licenciement : la Ccass considère qu'une transaction ayant fait l'objet de pourparlers ou négociations avant la notification préalable du licenciement est nulle car elle n'a pu valablement régler le différend entre les parties et le salarié n'a pu avoir connaissance des griefs de l'employeur.


{Cass. soc., 4 avr. 2007, no 05-42.856}

{Soc, 09/07/2003} : l'indemnité prévue par le protocole était la même que celle prévue dans l'accord d'accompagnement au licenciement, la transaction procédant en réalité d'un échange de consentement antérieur à  la notification du licenciement -> nullité


-**{{ {rupture du contrat par démission} }} :

Pour la démission, le principe est différent : la démission n'a en effet pas de conditions de forme spécifiques. Une notification préalable de la démission n'est donc pas une condition de validité de la transaction.

{Cass. soc., 1er déc. 2004, no 02-46.341} : aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par LRAR, même si le contrat de contrat le prévoit. Transaction valable même si conclue le jour même car postérieure à  la remise de la lettre de démission


-**{{ {rupture du contrat par résiliation conventionnelle / rupture négociée} }} :

La transaction semble admise, mais à  la condition que deux actes soient rédigés séparément et que l'acte de rupture soit le premier, la rupture négociée et la transaction n'ayant pas les mêmes objets. Les deux actes signés le même jour encoureraient une requalification pour fraude car renonciation par avance aux règles du licenciement.

-**{{ {rupture du contrat par prise d'acte} }} :

Une transaction après une prise d'acte semble à  présent possible dans la mesure o๠il est acquis que la PAR consomme la rupture du contrat de travail.



{{Cas du salarié protégé}}

Le salarié protégé ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail, mais cette autorisation admet simplement le bien fondé de la rupture sans prévoir les conséquences financières de celle-ci.

-*transaction APRES l'autorisation de licenciement devenue définitive ( 2 mois après notification ) : la transaction est possible et règle les conséquences de la rupture du contrat de travail
transaction SANS autorisation ou MALGRE un refus d'autorisation : le licenciement est nul, et la transaction est nulle aussi

{Cass. soc., 16 mars 2005, no 02-45.293} : « est atteinte de nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative »

-*transaction APRES l'annulation de l'autorisation de licenciement : porte sur l'accord de ne pas réintégrer l'entreprise = possible puisque le but n'est pas d'éluder le statut protecteur

{Cass. soc., 28 févr. 2007, no 06-41.381} :
Une transaction avec un salarié protégé ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de contourner l'application du statut protecteur d'ordre public. Elle ne peut être conclue qu'une fois notifié le licenciement régulièrement autorisé.
Une cour d'appel qui a constaté que le salarié et son employeur avaient conclu un accord ayant pour objet d'organiser, sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative et de la notification du licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié protégé, ce dernier s'engageant à  tout mettre en oeuvre pour favoriser une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.



{{III – Conditions de forme de la transaction : caractère consensuel}}

Un écrit n'est pas nécessaire, mais reste recommandé à  des fins probatoires, notamment quant aux motifs de rupture, à  l'importance des préjudices et aux concessions des parties ( 2044 Cciv al.2 : ce contrat doit être rédigé par écrit ).

La mention « sous réserve de mes droits» invalide la transaction.


{{IV Effet de la transaction}}

{{A exécution}}

1 - La transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, le juge ne peut donc pas statuer au fond. Une fois signée elle devient en principe définitive.

Elle entraîne la renonciation de l'exercice en justice des droits, actions et prétentions relatifs au différend mentionnés dans la transaction ( le différend fixe les limites de la transaction ).

Mais :
-*les prétentions étrangères peuvent toujours faire l'objet d'action en justice
-*les droits et obligations s'exécutant postérieurement à  la rupture du contrat de travail aussi ( non concurrence, priorité de réembauchage... )

{Soc, 13/05/2003} : la renonciation ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu et non sur les demandes ayant un objet distinct

|Article 2048 Cciv :  Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à  tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.|

|Article 2049 Cciv : Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.|


2 La résolution de la transaction est possible lorsque les engagements ne sont pas respectés, même sans mise en demeure préalable


{{B nullité de la transaction conclue AVANT la notification préalable de rupture du contrat}}

-*{salarié ordinaire} : nullité relative pour le seul salarié

{Soc, 28/05/2002} : la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification de licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié et ne peut être invoquée par l'employeur

-*{salarié protégé} : nullité absolue invoquée même par l'employeur

{Soc, 16/03/2005} : même principe

{Soc, 10/07/2002} : la protection exceptionnelle est exorbitante des salariés investis de fonctions représentatives étant instituée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, est atteinte de nullité absolue toute transaction conclue avant la notification du licenciement prononcé après autorisation administrative

=> conséquences : restitution des sommes versées
Incompétence du juge des référés