La sanction de l'inexécution dans les principes européens des contrats et les principes UNIDROIT

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{{Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats : Inexécution}}

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Le droit commun prévoit les sanctions de l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles – l'inexécution pouvant être totale ou partielle, la preuve à  rapporter étant dans le cadre des obligations de résultat la simple inexécution, et dans celui des obligations de moyens une faute quelconque. La responsabilité contractuelle du cocontractant peut alors être mise en oeuvre après une mise en demeure, sauf faits justificatifs : force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure au débiteur, le fait du tiers ou du créancier présentant les caractères de la force majeure...

La responsabilité contractuelle entraîne la réparation du préjudice soit en nature ( exécution du contrat par un tiers, remise en l'état... ), soit par équivalent avec octroi de dommages-intérêts compensant le dommage prévisible.

Les contrats synallagmatiques permettent des sanctions supplémentaires telles que l'exception d'inexécution et la résolution du contrat. La résolution entraîne les mêmes effets d'anéantissement rétroactifs que la nullité mais sanctionne un défaut d'exécution et non de validité ; elle peut être conventionnelle ( clause résolutoire emportant de plein droit la résolution ) ou judiciaire.

Les PU donnent une définition de l'inexécution, les PE se contentant de mentionner une inexécution essentielle. La logique d'articulation des principes diffèrent, les PE commençant par un résumé des sanctions, les PU par une définition. Les PE et les PU prévoient une possibilité de correction de l'inexécution par le débiteur qui présente une nouvelle offre au créancier, et la possibilité pour le créancier d'accorder des délais d'exécution. Les PE prévoient également la réduction du prix en cas d'exécution d'une obligation non conforme au contrat acceptée par le créancier.
Les clauses exonératoires de responsabilité sont possibles, mais dans la limité de la bonne foi pour les PE, et de l'équité dans les PU : la notion reste vague, du moins plus que dans le cas du droit commun o๠de telles clauses sont réputées non écrites si elles portent atteinte à  l'obligation essentielle du contrat.

La force majeure est prévue tant par les PE que par les PU, dans des termes quasi similaires, et exonère la partie qui n'a pu exécuter son obligation du fait d'un événement dont la contrôle lui échappait et qui n'était raisonnablement pas prévisible lors de la conclusion du contrat ; l'appréciation de la situation semble se faire in abstracto comme en droit commun et le caractère d'extériorité n'est pas exigé.

Les principes prévoient le droit au paiement du créancier. Les PE restreignent toutefois ce droit lorsque l'exécution par le créancier de son obligation alors que le débiteur n'exécutera pas la sienne serait déraisonnable, ou s'il peut bénéficier d'un remplacement à  moindre frais. Pour les obligations non pécuniaires en revanche, une exécution en nature est possible, sous réserve du caractère impossible de l'exécution, de son effet utile pour le créancier par rapport à  un remplacement, du caractère personnel de l'obligation, et de la diligence du créancier à  exiger l'exécution dans un délai raisonnable. Les principes sont similaires sur ce point au droit commun. L'exception d'inexécution est prévue par les principes, les PE réservant leur application à  la situation d'inexécution manifeste par le débiteur.

L'inexécution essentielle est mentionnée par les PE et les PU au sujet de la résolution, là  o๠le droit commun parle d'inexécution grave. Le régime de la résolution prévoit une notification au cocontractant dans un délai raisonnable, apparemment sans passer par le juge, sous peine de perdre le droit à  résolution. A noter que le terme résolution employé par les principes concerne en réalité la résiliation, puisque les effets pour l'avenir sont anéantis mais ceux passés sont préservés.

Les dommages-intérêts compensent dans les PE le préjudice non pécuniaire et le préjudice futur vraisemblable, tandis que les PU compensent le préjudice non pécuniaire, présent ou futur, et le préjudice moral. Le préjudice comme en droit commun contractuel doit être prévisible, mais il est réduit en cas de fait du créancier non raisonnable. Les dommages-intérêts peuvent être alloués de façon complémentaire en cas d'exercice de la faculté de remplacement, compensant la différence de prix entre l'obligation inexécutée et l'obligation de remplacement.

A noter que pour les PE la monnaie des dommages-intérêts doit être celle exprimant au mieux le préjudice du créancier, alors que pour les PU elle doit être identique à  celle prévue pour l'obligation initiale. Les PE et les PU prévoient la clause pénale au contrat, comme en droit commun.