La responsabilité du fait personnel

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Salutations,
j'aurais besoin de votre aide pour un commentaire d'arrêt en Droit de la Responsabilité. En effet j'ai l'arrêt ci-dessous à commenter mais je ne suis pas sure de l'avoir bien comprise, j'ai néanmoins réussi à en sortir le problème de droit, j'aimerais donc avoir votre avis.

D'après ce que j'ai compris il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer si la faute dans un accident de ski s'apprécie au regard des règles de conduite de la Fédération Internationale de Ski ?

J'ai du mal à trouver un plan parce que la solution de la Cour me paraît relativement courte mais je pense avoir trouver les mots-clés importants :
- Faute d'imprudence
- Règles de la pratique de ski
Merci d'avance

Voici l'arrêt en question

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que le 21 février 2010, M. Hugo X..., âgé de 13 ans, qui descendait à ski une piste rouge, large, balisée, sécurisée et peu pentue, a percuté Mme Y..., qui s'était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que, dans cette collision, M. Hugo X..., assuré auprès de la société Macif, et Mme Y..., assurée auprès de la société MAAF assurances, ont été blessés ; que M. Eric X... et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, Hugo X..., ont assigné la société MAAF assurances ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en indemnisation ; que Mme Y..., intervenue volontairement à l'instance, a assigné la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la société Malakoff Médéric sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts X... ont assigné la société Macif en intervention forcée et en garantie ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... responsable de l'accident de M. Hugo X... et la condamner in solidum avec la société MAAF assurances à indemniser M. Hugo X... de son entier préjudice, l'arrêt énonce que Mme Y... n'a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu'en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l'aspect d'une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; que, cependant, cette règle doit s'interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c'est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu'en s'arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme Y... a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers Hugo X... sur le fondement de l'article 1383 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme Y... avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité civile et qu'elle n'avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Hugo X... seul responsable de l'accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts X... de leur demandes, et, statuant à nouveau, a déclaré Mme Y... responsable de l'accident survenu à M. Hugo X..., condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société MAAF assurances ce dernier de son entier préjudice en lien avec l'accident, ordonné une expertise médicale d'Hugo X... et condamné Mme Y... in solidum avec la société MAAF assurances à payer aux consorts X... une provision, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, tel que rectifié le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
D'après ce que j'ai compris il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer si la faute dans un accident de ski s'apprécie au regard des règles de conduite de la Fédération Internationale de Ski ?

Si on veut, puisque ce n'est pas le rôle de la Cour de cassation.


J'ai du mal à trouver un plan parce que la solution de la Cour me paraît relativement courte mais je pense avoir trouver les mots-clés importants :
- Faute d'imprudence
- Règles de la pratique de ski

Admettons, mais encore ?


La Cour a surtout dit :

Vu l'article 1382 du code civil ;

(bla, bla, bla, bla)

Qu'en statuant ainsi,

en retenant

[1°)] à la fois que Mme Y... avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité civile

et

[2°)] qu'elle n'avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin,

la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé [donc l'article 1382 du code civil] ;

PAR CES MOTIFS, (bla, bla, bla, bla)

CASSE ET ANNULE,
[etc... (à lire attentivement)]


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LouisDD Administrateur

Salut

Votre cas est facile, y'a pas de neige, donc pas de ski, donc pas d'accident !

Voilà voilà... Je m'en vais promis !

Bonne journée

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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D'abord je vous remercie pour votre réponse qui m' a permis de mieux comprendre l'arrêt.
J'ai réussi à sortir un plan, j'aimerais savoir si vous le trouver cohérent ou pas.
I- L'appréciation de la faute dans un accident de Ski
A) Le rôle des règles de conduite de la FIS dans l'appréciation de la faute
B) La caractérisation de la faute au sens de l'article 1382 (nv 1240)

II- je cherche encore un titre

A) La Notion de faute d'imprudence
B) L'obligation de réparation du dommage causé

Merci d'avance

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Sauf qu'apparemment, vous n'avez pas encore bien compris cet arrêt.
A la suite de "CASSE ET ANNULE", il faut lire l'arrêt comme suit :
Façon Camille :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, tel que rectifié le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers,

mais seulement en ce qu'il a infirmé [en appel, donc] le jugement [en première instance] en ce qu'il [le jugement de première instance]

- a déclaré Hugo X... seul responsable de l'accident survenu le 21 février 2010 et

- a débouté les consorts X... [les parents de Hugo] de leur demandes,

et,

statuant à nouveau [en appel, donc],

- a déclaré Mme Y... responsable de l'accident survenu à M. Hugo X...,

- condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société MAAF assurances ce dernier de son entier préjudice en lien avec l'accident,

- ordonné une expertise médicale d'Hugo X... et

- condamné Mme Y... in solidum avec la société MAAF assurances à payer aux consorts X... une provision, ;

[C'est cet appel qui est "cassé et annulé", avec retour à la case départ, comme dit ci-après]

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


En première instance, c'est Hugo qui avait été reconnu responsable de son propre accident.

Les juges (débutants...) de la cour d'appel ne l'ont pas entendus de cette oreille, en condamnant Mme Y en lieu et place de Hugo...

La Cour de cassation débouche les oreilles des juges de la cour d'appel en leur soufflant dans les bronches...
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Bonjour,
Donc au Final il n'y a pas de responsabilité de Mme Y parce qu'il y a une mauvaise qualification de la faute de la Cour d'appel ?

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Camille Intervenant

Re,
La Cour de cassation dit :
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

Viol (aggravé, pour une cour d'appel !) du texte susvisé :
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"susvisé" = Visa =
Vu l'article 1382 du code civil ;

Concluez vous-mêmes.

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Rappel : c'est l'arrêt d'appel lui-même qui énonce que :
Mme Y... n'a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu'en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l'aspect d'une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
Au fait, j'avais pas fait attention...
arrêt rendu le 3 décembre 2014, ...par la cour d'appel de Poitiers ; ... les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Ben dites donc, vont s'en souvenir les parents d'Hugo s'ils habitent la région de Poitiers...
Poitiers - Paris gare Montparnasse
Gare Montparnasse - Paris gare de Lyon (par le Métro)
Gare de Lyon - gare de Grenoble
Durée du trajet 5h25 de gare à gare
Pour l'avion, passer par Orly...
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