La relation successorale

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Article rédigé par Olivier.

Ouverture de la succession, Conditions pour hériter, Indignité, Preuve de la qualité d'héritier

( dernière mise à  jour par Mathou le 1/07/2005 )



{{I. L'ouverture de la succession :}}

{{ {A. Causes d'ouverture} }}

Il n'existe plus aujourd'hui que trois causes d'ouverture de la succession, et ce depuis l'abolition de la mort civile :
- le décès (art 720 cciv)
- la disparition (jugement déclaratif de décès)
- l'absence (jugement déclaratif d'absence)

{{ {B. La date d'ouverture de la succession} }}

Cette question est importante dans la mesure o๠en dépend la naissance de l'indivision post-communautaire pour les époux, et c'est cette date qui fixera de manière rétroactive le moment o๠chaque héritier sera reconnu propriétaire des biens de la succession qui lui reviennent postérieurement au partage (le partage a un effet déclaratif de droits et non constitutif).
C'est à  cette date que les conditions pour être héritier doivent être remplies. Il s'agit :

- de la date figurant sur l'acte de décès,
- en cas de disparition, de la date fixée par le jugement déclaratif de décès.
- Pour le cas de l'absence, ce sera la date à  laquelle le jugement déclaratif d'absence sera retranscrit sur les registres d'Etat Civil.
En cas de décès multiples, la réforme du 3/12/2001 a abrogé les présomptions qui existaient auparavant. Désormais, tous les comourants sont réputés décédés au même instant : aucun n'a le temps de recueillir la succession de l'autre (art 725-1 cciv) : si on ne peut établir l'ordre des décès, alors la succession de chacun est dévolue sans que l'autre y soit appelé (sauf si l'un des comourants a des descendants qui peuvent le représenter à  la succession du ou des autres comourants bien entendu).

{{ {C.Le lieu d'ouverture de la succession} }}

En matière de succession, l'art 45 NCPC précise que les demandes formées par les héritiers, par les créanciers et les demandes relatives à  l'exécution des dispositions à  cause de mort sont portées devant les juridictions dans le ressort desquelles s'est ouverte la succession. L'art 720 cciv précise que la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt.


{{II. L'aptitude à  hériter}}

Deux conditions sont à  remplir :
- exister
- ne pas être indigne

{{ {A. L'existence} }}

art 725 cciv. Il faut exister à  l'instant de l'ouverture de la succession, ou naître viable si on est simplement conçu à  cette date. L'absent présumé pourra succéder. La date de la conception est fixé selon les règles de droit de la famille (Période Légale de Conception + le moment de la conception est fixé au sein de la PLC au jour le plus favorable aux intérêts de l'enfant - il s'agit d'une présomption simple).

{{ {B. L'absence d'indignité} }}

{1. Conditions de l'indignité}

a.Les cas d'indignité

La réforme de 2001 a modifié en profondeur le régime de l'indignité en distinguant des cas d'indignité obligatoires et des cas facultatifs pour le juge. Ces cas sont prévus aux articles 726 à  729-1.
Deux cas de droit sont maintenus et est indigne : (art 726)
- celui qui est condamné comme auteur ou complice à  une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt
- Celui qui est condamné comme auteur ou complice à  une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Cinq cas d'indignité facultatifs sont ajoutés (art 727)
1° : celui qui a été condamné à  une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté comme auteur ou complice de donner la mort au De Cujus (DC)
2° Celui condamné comme auteur ou complice à  ne peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner
3° Celui qui a été condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans un procès criminel
4° Celui qui a été condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle du défunt dont il est résulté la mort alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui-même ou pour les tiers.
5° Celui qui a été condamné pour dénonciaition calomnieuse contre le défunt quand pour les faits dénoncés une peine criminelle était encourue.

De ce fait, la loi a créé une action en indignité : art 727-1 cciv :à  la demande d'un héritier ou à  défaut du ministère public dans les 6 mois du décès, ou de la déclaration de culpabilité si elle est postérieure au décès, devant le TGI. Les cas d'indignité facultatifs ne peuvent jouer que pour les faits postérieurs à  l'entrée en vigueur de la loi du 3/12/01 (NDR : le 1er juillet 2002)

b. Successions concernées

Ce sont uniquement les successions ab intestat (la révocation des testaments obéit à  des règles spéciales).
L'indignité n'a pas d'incidence sur le maintien d'un avantage matrimonial (civ 1ère 7/4/98)
Seule la succession du DC est affectée, et non celle d'un ascendant du DC (la représentation du DC par l'indigne est possible)
La réforme a également supprimé l'extension de l'indignité aux descendants de l'indigne, qui peuvent désormais représenter leur auteur dans la succession du DC. Bien entendu, l'art 729 précise en même temps que l'indigne ne pourra prétendre exercer son droit de jouissance légale sur les biens de la succession si ses enfants sont mineurs.

{2. Effets de l'indignité}

Si l'indignité est de droit, elle joue automatiquement. Dans les cas d'indignité facultative, un héritier doit s'en prévaloir et agir en déclaration d'indignité. L'indignité sera prononcée par le juge s'il accueille la demande et l'estime bien fondée.
L'indignité opère rétroactivement et l'indigne perd la qualité d'héritier.
Une exception est prévue néanmoins par l'article 728 cciv qui offre au DC une faculté de pardon. Deux possibilités lui sont offertes postérieurement aux faits (ce qui suppose qu'il y ait survécu) :
- il peut déclarer maintenir l'indigne dans ses droits en la forme testamentaire.
- il peut lui accorder une libéralité universelle ou à  titre universel.

{{III. preuve de la qualité d'héritier}}

L'héritier est saisi. Il a la faculté de se mettre effectivement en possession de la succession et peut exercer les actions du DC. Il se peut donc qu'il ait auprès des tiers à  faire la preuve de sa qualité, voire qu'il se heurte à  la résistance des tiers

{{ {A. Preuve non contentieuse} }}

art 730 à  730-5 cciv. Le principe est énoncé à  l'article 730 qui prévoit que la preuve de cette qualité d'héritier peut se faire par tout moyen. La pratique a imaginé l'acte de notoriété, consacré et décrit aux art 730-1s cciv :

Il est établi par le notaire à  la demande d'un ou plusieurs ayants-droit (ou par le greffier en chef du TI en l'absence de contrat de mariage et de dispositions de dernières volontés). Il doit viser l'acte de décès et les pièces justificatives produites. Il contient l'affirmation signée des demandeurs qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres, à  recueillir tout ou partie de la succession.
Cette affirmation n'emporte pas acceptation de la succession, et fait foi jusqu'à  la preuve du contraire, comme un acte sous seing privé (abréviation : ssp). Les personnes désignées dans l'acte ou leur mandataire commun (en général le notaire) sont réputées avoir la libre disposition des biens ou fonds de la succession.
Les peines du recel civil (art 792 cciv) sont encourues à  l'égard de celui qui se prévaut d'un acte de notoriété inexact, sciemment et de mauvaise foi (abréviation : MF), sans préjudice de Dommages et Intérêts.

{{ {B. Preuve contentieuse de la qualité d'héritier} }}

Un tiers peut se prétendre être le seul titulaire légitime des droits afférents aux biens de la succession. Dans ce cas, ce sont les règles relatives à  la preuve de la propriété des biens qui vont s'appliquer (droit commun).
Le tiers détenteur peut également contester le titre héréditaire de l'héritier. Dans cette seconde hypothèse, l'action en pétition d'hérédité est la seule voie possible pour établir qui est vraiment successeur et dans quelles proportions. Cette action se prescrit par 30 ans (le point de départ étant fixé au jour o๠le défendeur a commencé à  se comporter en successeur universel). Elle doit être introduite devant le TGI du lieu d'ouverture de la succession, par un successeur universel ou à  titre universel (ab intestat ou par testament). Le demandeur devra établir la preuve de la qualité qu'il invoque (actori incumbit probatio), par la production du testament ou encore si c'est un héritier ab intestat, il doit prouver sa qualité en démontrant le lien de parenté (suivant les règles de preuve propres au droit de la filiation)ou l'existence d'un mariage qui l'unit au DC (production de l'acte de mariage). En cas de parenté éloignée, la preuve peut être établie par tout moyen.

S'il triomphe, le demandeur se verra reconaître la qualité d'héritier et pourra prétendre à  une part de la succession, voire à  la totalité selon sa place dans la hiérarchie successorale (on procèdera éventuellement à  un nouveau partage).