L2S2 – DROIT CIVIL - Responsabilité civile - Arrêt

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L2S2 – DROIT – PERPIGNAN – COMMENTAIRE D’ARRÊT - RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE

Commentaire de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 décembre 2001, n°00-82066, comptable de la société Virydis.


Le comptable, salarié, de la société Virydis avait réussi à faire obtenir, pour le compte de sa société, des contrats de qualification ; ces contrats avaient toutefois été obtenus de manière irrégulière, notamment en falsifiant les documents nécessaire à leur octroi.
Les URSSAF et l’AGEFOS ont intenté une action en justice pour faux, usage de faux et escroqueries contre ce salarié ; les unions départementale et locale de la CGT se sont également constituées partie civiles. La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris a définitivement condamné ce salarié des chefs retenus ; de plus, statuant sur les intérêts civils, la Cour l’a condamné à verser différentes sommes au parties civiles en dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice.

En cassation, le salarié faisait valoir que les faits avaient été réalisés dans le cadre de ses missions normales, « sans en excéder les limites » selon les termes de l’arrêt. La société étant la seule bénéficiaire de ces contrats obtenus de manière illicite, le défendeur estimait qu’il appartenait à la Cour d’appel de rechercher s’il n’avait pas obéi à des instructions venant de son commettant ; selon lui, cette situation est exonératoire de sa responsabilité civile.

La responsabilité civile délictuelle du commettant est-elle systématiquement engagée par le fait de son préposé ? Au contraire, la responsabilité civile délictuelle du salarié qui commet une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions est-elle engagée ? Le fait que l’infraction ait exlusivement bénéficié à l’employeur est-il de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité ?

La Cour de cassation rejette le pourvoir et affirme la responsabilité civile délictuelle du préposé ayant commis une infraction pénale ayant causé un préjudice à un tiers, encore que la commission de cette infraction lui eût été ordonnée par son commettant.

Cet arrêt affirme clairement la responsabilité civile délictuelle du préposé dans l’exercice de ces fonctions (II) ; pourtant, le régime spécifique est celui de la responsabilité du commettant pour le fait du préposé (I).

I – Un régime de responsabilité civile du commettant protecteur du préposé :

Responsabilité du fait d’autrui consiste en un transfert de la responsabilité sur une autre personne. Malgré une tentative jurisprudentielle d’élaborer un principe général de la responsabilité du fait d’autrui, les dispositifs spécifiques de l’article 1384 trouvent à s’appliquer.

A – Le régime général de la responsabilité du fait d’autrui

Présent à l’article 1384 C. civ. : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre [...] ».
Contrairement à la responsabilité du fait personnel ou du fait des choses, il s’agit d’une responsabilité qui engage une personne pour un fait qu’une autre personne a faite ; la volonté / l’intention de la personne dont la responsabilité est engagée n’existe pas, tandis qu’au contraire, autrui possède une volonté propre indépendante. Il s’agit par conséquent d’un mécanisme de responsabilité très puissant et dangereux.

Très grande variété des situations d’application de cet article : cercle familial, entreprise, mais aussi établissement de garde d’enfants ou de majeurs, y compris handicapés ou personnes âgées... toutes ces situations ont pour point commun la surveillance / garde de la personne : la jurisprudence a d’ailleurs consacré cette notion à l’occasion d’un arrêt de l’assemblée plénière du 29 mars 1991, « Blieck », dans lequel le juge a reconnu la responsabilité d’un établissement d’accueil de personnes handicapées à l’occasion de l’incendie provoqué par l’une des personnes. La Cour a fondé sa décision sur l’obligation de surveillance ou du moins de moyens de contrôle qui s’imposait à un établissement recevant des personnes qui bénéficiait d’une totale liberté de circulation pendant la journée.
Pourtant, la responsabilité du fait d’autrui est encore largement encadrée par plusieurs dispositifs spécifiques dont celui de la responsabilité des commettants pour le fait de leurs préposés.

B – Le dispositif spécifique de l’alinea 5 de l’article 1384 du Code civil

L’alinea 5 de l’article 1384 C. civ. dispose que « les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés ».
Ce dispositif a comme fondement la notion de risque, pas celle de faute.
C’est la jurisprudence qui, dans le silence du texte, a définit les conditions d’application de l’alinea 5 :
- Notion de commettant prise au sens large : employeur d’une manière générale mais également toute personne qui a la qualité de donneur d’ordre sur une autre personne, éventuellement par un contrat. Celà s’applique à l’employeur, mais la question s’est posée de savoir si le chauffeur d’une voiture louée est un commettant ou encore l’évêque par rapport au curé...
Dans tous les cas : nécessité d’existence d’un lien de subordination.

- Le fait dommageable : doit avoir été exécuté par le préposé, même s’il ne lui est pas imputable (en particulier exonération du dément de l’article 489-2 C. civ.). Que ce soit une faut ou non (un préjudice peut avoir été causé à autrui par un préposé en l’absence de faute de ce dernier), il est nécessaire que le fait dommageable ait été exécuté à l’occasion de la mission confiée au préposé, dans l’exercice de ses fonctions.

Or, dans le cas du comptable de la société Virydis, il s’agit bien d’une faute, exécutée par un préposé en lien de subordination avec son employeur (salarié bénéficiant par conséquent d’uncontrat de travail) dans l’exercice de ses fonctions (de comptable de la société). La Cour de cassation n’a toutefois pas retenu la responsabilité du commettant.

II – La reconnaissance jurisprudentielle de la responsabilité du préposé

Les conditions jurisprudentielles d’application de la responsabilité du commettant du fait du préposé a véritablement consacré une exonération de sa responsabilité et par conséquent une responsabilité du préposé de son propre fait.

A – Le détermination jurisprudentielle des conditions d’exonération de la responsabilité du commettant

La jurisprudence, en encadrant les conditions d’application de l’alinea 5 a délimité les conditions d’exonération du commettant :
Plusieurs arrêts dans les années 1960 et 1970 ont dégagé la responsabilité du commettant sur le fondement de la faute du préposé, quelle que soit la nature de la faute : 9 mars 1960, Abos c/ Huret : accident d’un préposé utilisant une camionnette de l’employeur sans autorisation et surtout sans permis de conduire : faute pénale et faute disciplinaire ; 10 juin 1977, Gaulard : utilisation d’un véhicule de fonction à des fins personnelles sans autorisation : faute disciplinaire ; 17 juin 1983, Daniel Caille : vidange sauvage d’une cuve de mazout détourné à des fins personnelles par peur des représailles : faute pénale et disciplinaire.
Puis par un arrêt du 19 mai 1988, La Cité c/ Héro, le juge a identifié une triple condition à l’exonération de la responsabilité du commettant : agissement du préposé en dehors de ses fonctions, pas d’autorisation, à des fins étrangères à ces attributions.

Dans le cas du comptable de la société Virylis, force est de constater que de ces 3 conditions – cumulatives – dont loin d’être respectées : le préposé avait agi dans le cadre de ses fonctions de comptable, il fait valoir que des instructions lui ont été données dans ce sens et le fait qui lui est reproché n’est pas étranger à ses attributions. La responsabilité civile délictuelle du commettant pouvait donc parfaitement être engagée.

B – La faute pénale du préposé au secours du commettant.

Finalement, la seule faute qui puisse être personnellement reprochée au comptable de la société Virylis, c’est qu’il a commis une infraction pénale qui, selon un principe du droit pénal, est strictement personnelle à son ou ses auteurs. Passé en condamnation définitive, la responsabilité pénale a été uniquement retenue contre le salarié, et pas contre l’employeur.
Finalement, la faute pénale du préposé est l’une des seules situation dans lesquelles la responsabilité civile délictuelle du commettant ne sera pas engagée, comme en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2000, Costedoat c/ Gyrafrance, affaire dans laquelle le juge a estimé que la responsabilité du préposé ne pouvait être engagée que si son acte dépassait les limites de sa mission.

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salut tu veux quoi?
je suis également en licence , travail à plein temps et papa mais la fac n'est qu'à une 1/2 heure de chez moi.
je te tire mon chapeau pas facile.
bref, ton commentaire semble plutôt en place, même s'il y a toujours à dire sur ce genre d'épreuve, ainsi, dans ton grand I il semble que l'on soit très dans la généralité, ainsi, tu fais un mixe de toutes les grandes responsabilités du fait d'autrui, tu les survoles sans les aborder... je crois que c'est dangereux.
ensuite tu fais un grand II sur la responsabilité du préposé (bien vu ) mais tu ne parles que de l'exonération du commettant (bien vu également) mais c'est un peu maladroit. enfin je crois..
et pour finir , on attend un peu la jurisprudence ROCHAS de 1993, qui empêche l'employeur d'effectuer une action récursoire contre ses salariés.
il s'agit en effet dans l'arrêt de traité de la relation "préposé commettant" mais aussi "préposé et tiers"...
ainsi, costedoat 2000 empêche l'employeur d'opérer une action récursoire mais sur le motif qu'il a absorbé la faute de son salarié qui par conséquent n'en a pas commis.
et donc, les tiers ne peuvent exercer directement une action 1382/1383. contre le préposé. ils n'ont d'autre choix que 1384al5. visans l'employeur.

le système étant voulu en raison de la solvabilité du commettant raisonnant par le jeu de son assurance obligatoire.
ici, l'idée était que l'affaire COUSIN sortait de ces possibilités et permettait divers recours tout azimut contre le préposé.
le pénal permettant cette mutation de régime.
1384al5 devient 1382.
et donc, la victime peut agir contre le salarié seul ou contre le salarié et l'employeur.
le regret étant que cela n'ait pas été précisé par la cour de cassation.
si la victime agit contre le préposé insolvable, elle perd sa réparation.
il faut donc qu'elle puisse selon que l'on reste dans la logique d'indemnisation, agir contre les deux.

il était fin de parler de l'abus de droit, ici, indispensable pour rester en cohérence avec COSTEDOAT 2000.
la faute civile intentionnelle du préposé au sens du droit administratif, "personnelle détachée du service ou en représentation personnelle" semble capable de conduire à cette même solution pourvue qu'elle caractérise l'abus de droit défini (tu as raison) en 1988.
ainsi, la faute ne serait pas nécessairement pénale.

il est également intéressant de jeter dans le grand B du grand II, l'idée de la faute du joueur absorbée par l'association sportive selon que le joueur est préposé ou amateur.
que dire encore du joueur mineur...
bref, pour faire le tour de tout... c'est franchement bien,on sent que tu as de la matière sous le pied.
bon courage. les exams sont pour la semaine prochaine?
moi je rentre en session le 05 mai
@+

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Remarque sur la forme, il ne faut pas que tes titres puissent ètre des intitulés de question de dissertation. Il faut coller le plus possible à l'arrèt.
ex: si la cour reconnait dans un domaine la liberté de la preuve.
au lieu de I) le principe de la liberté de la preuve, on pourra mettre: Le principe de la liberté de la preuve consacré par la cour en matière de ....

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"