L'incrimination du mandat criminel.

Publié par

En effet aux termes de l'article 221-5-1 du Code pénal issu de la loi du 9 mars 2004 : " le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnemeent est puni, lorsque ce crime n'a pas été commis ni tenté, de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros ".

Pourquoi une telle incrimination, alors qu'il existe dans notre Code pénal des textes susceptibles de trouver application notamment les notions d'une part de tentative prévue à l'article 121-5 et d'autre part de complicité prévue quant elle à l'article 121-7.

Alors les juristes ! :))

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par
So

Il me semble que tu ne peux pas penser à la complicité dans ce cas là puisque celle-ci suppose un acte principal auquel le complice a voulu s'associer. Or en l'occurence il n'y a pas d'acte principal, ou tout au moins s'il y en a un s'est bien l'infraction qu'a commis l'individu en proposant un avantage quelconque afin qu'1/3 commette un assassinat ou un empoisonnement.
D'autre part la tentative de complicité n'est pas réprimée.

Quant à la qualification de tentative il faut savoir qu'elle suppose 2 conditions: un commencement d'exécution (volonté irrévocable de commettre un infraction) et uneinterruption involontaire. Or je ne pense pas que ces conditions soient remplies ici...

Qu'en penses-tu?

Publié par

Salut ! :))

Ton argumentation me semble pertinente mais hélas pas valide, selon moi, bien entendu.

Je m'explique.
Tout d'abord, sur l'argument de l'infraction principale exigée par l'article 121-7 du Code pénal.
En effet au nombre des éléments de la complicité figure l'existence d'un acte principal punissable.
Il convient sur ce sujet cependant de relever un arrêt récent en date du 8 janvier 2003 : le complice avait formé son pourvoi et faisait notamment valoir : " qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punisssable ". La chambre criminelle se contente d'un acte " objectivement punisssable" en effet elle déclare : que le défaut d'élément moral de l'infraction principale ne fait pas obstacle à ce que l'on recherche la responsabilité pénale du complice.

Ensuite aux termes de l'article 450-1 du code pénal :" constitue une association de malfaiteurs ..........".
Ainsi compte tenu des possibilités qu'offre cette définition, il me semble que l'incrimination du mandat criminel est inutile.

:) Vous en pensez quoi ?

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

Le nouvel article 221-5-1 (qui va quand même assez loin... ) réprime la provocation quand le crime n'est ni commis ni tenté. C'est une réponse à je ne sais plus quel arrêt qui avait dû constater que le commanditaire d'un assassinat ne pouvait pas être puni si l'assassinat n'a été ni tenté ni puni, l'"assassin potentiel s'étant fait la malle avec l'argent...
Ni la complicité ni la tentative ne peuvent s'appliquer dans ce cas. Pour être punissable au titre d'une tentative, il faut... une infraction tentée : l'"intérêt" de la nouvelle infraction est de se passer de tentative. Pour être punissable au titre de la complicité, il faut... un fait principal punissable : la complicité d'un acte préparatoire n'est pas punissable.
Quant à l'arrêt que tu cites, il n'est pas franchement nouveau. L'acte principal doit toujours être objectivement punissable. C'est pour cela que le complice d'un dément peut être puni, et pas le dément.
Et l'association de malfaiteurs nécessite bien d'autres conditions que la seule provocation à l'empoisonnement ou à l'assassinat.
L'argumentation de So est non seulement pertinente mais valide.
Ahmed : 0
So : 1

Publié par

Désolé, je crois que tu as commis un contresens.

Expliquons nous !
L'article 121-7 du Code pénal exige comme condition préalable : une infraction principale punissable, autrement dit les juges doivent au préalable constater les éléments constitutifs du fait principal qualifié pénalement.

Tu dois savoir en tant que juriste confirmé je suppose que la qualification d'une infraction nécessite la réunion de plusieurs éléments, en principe : un élément légal et moral.

Là les choses risques de se compliquées !
Dans l'arrêt cité, c'est l'élément moral qui faisait défaut, ainsi l'infraction n'était pas constituée en l'espèce.
Ton exemple du dément révèle effectivement l'emprunt de criminalité concerne l'acte lui même et non la personne de l'auteur.

Maintenant passons au second point : quant à l'utilité de l'article 450-1 du code pénal.

Ainsi, cet article a été utilisé comme fondement pour déclarer une personne coupable pour des faits similaire à ceux de Lacour.
Ce dernier que tu cites encore comme exemple, aujourd'hui rentre dans la prevention de l'article 450-1.
Mais tu va me dire alors pourquoi n'a-t-il pas été utilisé ?
La réponse est simple: avant la reforme de 1981 l'article 450-1 exigait la réunion de plusieurs participants. Aujourd'hui ce n'est plus le cas.

En revanche le nouveau texte ne prévoit pas la répression de la provocation par ordre, menace,abus d'autorité, fourniture d'instructions...
En outre, il n'incrimine que la provocation à un assassinat ou à un empoisonnement.

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

Tu as l'air si sûr de toi. Mais malgré tout... Exemple : j'incite une personne à voler un objet, mais cette personne est persuadée qu'elle me donne en fait quelque chose qui lui appartient. L'auteur n'a pas d'intention de s'approprier la chose d'autrui : pas d'intention. Et pourtant il y a bien complicité.
Effectivement le nouveau texte n'incrimine que la provocation à un assassinat ou à un empoisonnement, et heureusement ! sinon cela signifierait que l'aide apportée à un simple acte préparatoire serait punissable, ce qui serait absurde. Et l'association de malfaiteurs, pour être caractérisée, nécessite des faits matériels, ce qui permet d'appréhender le versement d'une somme, mais pas l'offre ou les promesses.
Donc : non la complicité ne peut s'appliquer aux faits viser par 225-1-1, il n'y aura aucun conflit de qualifications, ni avec une complicité, ni avec une association de malfaiteurs.[/b]

Publié par

Le droit "roule" moins aux exemples qu'à l'argument juridique. A cet égard, les seuls arguments envisageables selon moi, à l'encontre de cette jurisprudence, sont les suivants :

d'abord, un argument textuel. :)
En effet, l'article 121-7 fait référence à l'infraction, du coup une telle extension pose un problème au regard de l'interprétation stricte de la loi pénale. :))

Ensuite, un argument jurisprudenciel. :shock:
Effectivement, l'arrêt signalé est de rejet ne comportant aucune déclaration de principe.
Mais surtout à l'occasion de l'affaire du sang contaminé, la chambre criminelle semble être revenue à une certaine orthodoxie juridique

Quant à l'article 450-1, je cherche mais en vain. :))

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

je ne comprends pas trop ton dernier message. Certes 121-7 fait référence à l'infraction, une bonne raison pour laquelle il ne peut pas s'appliquer dans l'hypothèse de 225-1-1 où il n'y a pas d'infraction principale.
Sur l'arrêt de rejet et l'orthodoxie juridique, il me faudrait un peu plus de détails... (c'est quoi l'orthodoxie juridique?)
et 450-1 : tu cherches quoi? Le texte parle de la préparation "caractérisée par des faits matériles". Une remise d'argent, c'est un fait matériel. Une promesse d'argent, non.

Publié par

salut !

:)) moi aussi je ne comprends pas ton dernier message:
pourrais-tu être plus explicite ? 8)

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

On va y arriver.
Tu me dis que 121-7 pose un problème au regard de l'interprétation stricte de la loi pénale. Si le problème est de connaître les domaines d'application respectifs d'une provocation à un empoisonnement/assassinat non tenté/tenté/consommé, c'est simple. Si provocation à un empoisonnement non tenté, c'est 225-1-1 qui s'applique, et pas la complicité, puisque nous somme dans un cas où il n'y a pas d'infraction principale. Il n'y a donc pas de problème d'interprétation.
Tu dis ensuite : quant à l'article 450-1, je cherche en vain ? L'article?
Et la "notion" d'orthodoxie juridique : je demandais des précisions parce que c'est un bon lieu commun qui ne coûte rien, surtout quand il n'est pas couplé à une explication. Un peu comme si je disais que la jurisprudence est revenue à une interprétation classique. Ca ne veut rien dire si je n'écris que ça.

Publié par

Voici deux décisions que tu dois absolument lire de manière attentive.
Ensuite, si tu veux on pourra revenir au sujet et en discuter.

Cass. crim. 8 janvier 2003.
Cass. crim. 18 juin 2003.

Bonne lecture ! :))

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

J'y jetterais peut-être un oeil en fonction du temps disponible. Ce serait encore mieux si tu avais un numéro de pourvoi ou une date au bulletin (legifrance va m'en sortir plusieurs, et je ne me sens pas le courage de trier). Merci

Publié par

Citation de Frédéric :

J'y jetterais peut-être un oeil en fonction du temps disponible. Ce serait encore mieux si tu avais un numéro de pourvoi ou une date au bulletin (legifrance va m'en sortir plusieurs, et je ne me sens pas le courage de trier). Merci


Voyons fredo, ce n'est pas serieux ! :lol:
Mais, comme je suis un garçon bien élevé, je vais les relire pour toi et en faire une mini synthèse :lol:

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

Pas très sérieux effectivement. Mais ne te donne pas la peine pour la synthèse, une référence suffira.

Publié par

Citation de Frédéric :

Pas très sérieux effectivement. Mais ne te donne pas la peine pour la synthèse, une référence suffira.


J'ai mieux.
dalloz 2004 page 1620 et revue de science criminelle 2003
ces revues sont disponibles dans toutes les bu de droit.

__________________________
http://avocatprepa.forumactif.com/

Publié par

Bonjour à tous.

Je viens déterrer un sujet très vieux, tel un fossoyeur des forums.
Étant en deuxième année de licence de droit (entre autres), je me pose des questions sur le droit pénal général français.
Pour être plus précis, ma question porte en particulier sur l'article 221-5-1 NCP, qui dispose que « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 d’amende ».
C'est le mandat criminel, évoqué par les juristes ci-dessus.

Cette nouveauté de la Loi Perben II de 2004 (date du sujet) m'intrigue. Tout d'abord, concernant la qualification de l'infraction: je pense que c'est un crime, puisqu'il est puni de 10 ans d'emprisonnement. Or, d'après la classification tripartite des infractions, la peine prononcée est criminelle si elle prévoit un emprisonnement supérieur ou égal à 10 ans (c'est le cas en l'espèce). Pourtant, les sites d'avocats sur lesquels je vais précisent que, contrairement aux apparences, le mandat criminel de l'art. 221-5-1 CP est un délit !

C'est une infraction de commission: un acte positif, interdit par la loi, est effectué par l'instigateur pour qu'un crime soit commis. C'est une infraction matérielle, dans laquelle le résultat est un élément constitutif (il faut en effet que le crime n'ait été ni commis ni tenté, sinon c'est un acte de complicité par instigation).

Qu'en pensez-vous ?
(Je pense que je me fourvoie complètement, vous confirmez ? )

Bentham

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Or, d'après la classification tripartite des infractions, la peine prononcée est criminelle si elle prévoit un emprisonnement supérieur ou égal à 10 ans (c'est le cas en l'espèce). Pourtant, les sites d'avocats sur lesquels je vais précisent que, contrairement aux apparences, le mandat criminel de l'art. 221-5-1 CP est un délit

Petit rappel :
Crime : maxi supérieur ou égal à 10 ans.
Délit : maxi inférieur ou égal à 10 ans.

Donc quand la loi prévoit un maxi de 10 ans pile, la question reste ouverte...

__________________________
Hors Concours

Publié par
gab2 Intervenant

Bonjour,

Donc, il faut s'attacher à la nature de la peine.

Si peine d'emprisonnement, alors c'est un délit.

Si réclusion criminelle, alors c'est un crime.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Réclusion criminelle ou... "détention criminelle".
Donc, au sens du droit français, réclusion, détention et emprisonnement n'ont pas le même sens...

__________________________
Hors Concours

Publié par

Bonjour,
Pour les peines de 10 ans, il s'agit d'un crime s'il s'agit d'une "réclusion" (pour les crimes de droit commun" ou d'une "détention criminelle" (pour les infractions politiques) et d'un délit s'il s'agit d'un "emprisonnement".
Pour ce qui est du mandat criminel (qui est donc bien un DELIT) :
On se place dans l'hypothèse où on (A) paye quelqu'un pour commettre un assassinat ou un empoisonnement, mais le tueur à gage (B) s'en va avec l'argent.
Il ne peut donc pas y avoir complicité de A vis à vis de B puisqu'il n'y a pas d'acte principal punissable. L'acte principal se réduit à l'élément matériel d'une infraction (l'élément moral est indifférent, par contre pour l'exemple du vol où on demande à quelqu'un de nous donner un objet qui ne nous appartient pas, c'est un cas particulier où l'on se retrouve auteur principal et pas complice).
Il ne peut pas non plus y avoir tentative puisque la concertation ne relève que des actes préparatoires et non pas du commencement d'exécution (donc l'élément matériel de la tentative fait défaut).

L'association de malfaiteurs a pu être retenue dans ce cas, mais elle suppose quand meme un certain nombre d'actes matériels. En contrepartie, le mandat criminel présente l'intéret de n'exiger que des "offres et promesses blablabla, voir l'article". Il pourra donc etre retenu plus facilement.

Le mandat criminel pose cependant un probleme : avant, l'association de malfaiteurs permettait de punir au meme titre A et B, mais le mandat criminel ne vise que A. Il est communément admis que B ne peut pas se rendre complice du mandat criminel puisqu'il est une partie de l'élément matériel, et il semble difficile d'imaginer que B puisse etre poursuivi seul pour une association de malfaiteurs qui suppose d'être au moins deux (sauf à considérer que A représente le second membre de l'association meme s'il est poursuivi sous un autre chef d'accusation). En réalité le problème est résolu par les juridictions qui considèrent que si on peut poursuivre B pour association de malfaiteurs (car les actes matériels sont suffisamment éloquents), on pourra poursuivre A de la meme manière et on préfèrera poursuivre A et B pour association de malfaiteurs plutôt que A seul pour mandat criminel (et on ne veut pas laisser B s'en tirer, meme s'il n'a fait qu'escroquer un criminel).