Attention, précisions, ce n'est pas aussi simple que cela, il y a plusieurs conditions :
Article 473
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 474
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 44 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
1-> décision non susceptible d'appel = dernier ressort
2-> absence de comparution d'une des parties
3-> non citée à personne (pv de recherche - assignation à mairie)
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