Bonjour,
Il me semblait que la voie de l'opposition n'était possible que pour un jugement de premier ressort.
En plus, à tort ou à raison, il y a eu arrêt/jugement, appelons ça comme on veut, "réputé contradictoire". L'opposition n'est possible, selon moi, que s'il y avait eu jugement déclaré officiellement "par défaut".
D'ailleurs, après un appel, le seul recours possible est celui de la violation de la loi. Or, c'est justement le (seul) rôle de la Cour de cassation.
La lecture attentive du 558 CPP ne laisse a priori aucun doute, toujours d'après moi. Le simple dépôt d'un avis de passage, sans autre formalité, ne suffit pas, et de loin.
Si tel était le cas, comment appliquer...
Citation de 558 CPP dernier alinéa, remanié façon Camille :
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre,
- d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude
et,
- d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police
est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
