JA face au terrorisme

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Bonjour,

J'ai une dissertation dans un cours le juge et les libertés et je voudrais vous exposer mon plan.
La problématique est la suivante: "doit-on réduire nécessairement les libertés fondamentales face au terrorisme?"

Sachant que c'est un cours qui porte sur le "juge", je voudrais montrer premièrement les observations de la réduction ou mise en péril des libertés fondamentales tout en m'appuyant sur des faits concrets telles que les perquisitions admin., l'augmentation des dispositifs des vidéosurveillance, le fichage S (et son extension) voir certains projets de lois liberticides.
Puis, exposer les dispositifs mis en place pour protéger ces libertés ou j'évoquerai du rôle historique du JJ en matière de protection des libertés et les prérogatives croissantes du juge administratif en la matière (notamment avec l'évolution de l'Etat d'urgence, sacralisation du rôle du JA).

Néanmoins, je ne parvient pas à trouver des sous parties pertinentes (où plutôt des titres pertinents), c'est ici où je bloque.

Qu'en pensez-vous? Avez-vous des idées?

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LouisDD Administrateur

Salut

Perso une problématique du style "réduire les libertés individuelles, une solution pour lutter contre le terrorisme ? " serait plus sympa, même si la vôtre va dans un sens semblable de toute façon...

Sinon pour le reste je sais pas trop...
On a parlé en cours du fait que l'article je sais plus combien de la Constitution institue Le JJ comme le garant des libertés, même si justement en droit administratif On a vu que le juge administratif était amené à la faire de plus en plus...


Bonne soirée

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Herodote Intervenant

Bonsoir,

Il y a pour moi une différence fondamentale.

Je simplifie un petit peu, mais pour l'essentiel, le juge judiciaire est un juge de "l'a priori" et le juge administratif, un juge de "l'a posteriori".

Il y a bien sûr des exceptions et des nuances, mais transférer des compétences du juge judiciaire vers le juge administratif n'est pas anodin.

Privilégier un contrôle de la mesure par le juge administratif après qu'elle ait été mise en oeuvre est moins contraignant pour l'administration, qu'une autorisation au préalable par le juge judiciaire. C'est aussi plus contraignant pour les libertés (car l'atteinte a bien eu lieu, même si le juge administratif peu y mettre un terme).

Exemple : les assignations à résidence par le préfet.

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Magistrat de l’ordre judiciaire

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Bonsoir et merci pour vos réponses,

En effet vous avez raison sur l'a posteriori, sauf que dans le cadre de l'Etat d'Urgence (il me semble) on parle plutôt de justice de l'intentionnalité c'est à dire qu'on peut poursuivre un individu avant même qu'il ait fait la moindre tentative (justice prédictive) car elle repose sur une logique de suspicion. En tout cas je le vois et je l'ai compris comme cela. Mais le problème ici c'est que j'ai peut-être bien les éléments mais je ne trouve pas d'idées pour les énoncés des sous parties.

Merci encore pour vos retours

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LouisDD Administrateur

Salut

Suppression d'un doublon.

À plus

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Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Herodote Intervenant

Bonjour,

Alors on ne peut pas parler de justice prédictive, car cela renvoi à un autre concept.

On ne poursuit pas un individu non plus, car les poursuites renvoient au champ pénal et donc au magistrat judiciaires. Les poursuites ne sont envisageables et envisagées qu'après la commission d'une infraction.

Ce que vous voulez dire, je pense, c'est que l'administration (et non le juge), intervient dans une logique de prévention des troubles à l'ordre public et donc en amont de la commission de toutes infractions. C'est bien sur la base d'un risque supposé mais non nécessairement avéré que l'administration intervient (préfet, ministre...).

Toutefois, le juge administratif, lui, n'intervient que dans un second temps, pour apprécier de la légalité de la décision prise par l'administration. Il intervient donc a posteriori.

Très concrètement, même si les choses sont en réalité plus complexe que cela, on peut dire qu'en principe, le juge judiciaire intervient pour autoriser que l'on porte atteinte aux libertés alors que le juge administratif intervient pour voir si l'administration pouvait porter atteinte aux libertés (légalité, proportionnalité), mais ne peut pas l'autoriser au préalable.

Seul le juge judiciaire est garant des libertés au sens de la Constitution.

__________________________
Magistrat de l’ordre judiciaire

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Bonsoir et merci pour vos réponses,

En effet vous avez raison sur l'a posteriori, sauf que dans le cadre de l'Etat d'Urgence (il me semble) on parle plutôt de justice de l'intentionnalité c'est à dire qu'on peut poursuivre un individu avant même qu'il ait fait la moindre tentative (justice prédictive) car elle repose sur une logique de suspicion. En tout cas je le vois et je l'ai compris comme cela. Mais le problème ici c'est que j'ai peut-être bien les éléments mais je ne trouve pas d'idées pour les énoncés des sous parties.

Merci encore pour vos retours

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

Je me permets de rajouter un élément aux explications d'Hérodote.

A noter que l'article 66 de la Constitution fait du juge judiciaire le garant non pas de l'ensemble des libertés mais de la seule liberté individuelle (ce qui implique que lorsqu'une mesure est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire, en vertu de l'article 66 C intervienne en amont pour autoriser ou non la mesure en cause).

La notion de liberté individuelle ne doit pas être entendue dans un sens large qui désignerait toutes les libertés de la personne humaine.

Le Conseil constitutionnel confronté à la multiplication des pouvoirs coercitifs de l’Administration avait dans un premier temps visé comme composante de la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances, la liberté du mariage ou le droit de mener une vie familiale normale.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, le Conseil constitutionnel rattache désormais toutes les composantes susmentionnées à la liberté personnelle et est revenu au sens initial et plus étroit de la liberté individuelle.

La liberté individuelle, développée en droit français sous le terme de sûreté, désigne la liberté physique de l’individu, elle désigne le droit de n’être ni arrêté, ni détenu arbitrairement ; elle est bafouée toutes les fois où une personne est enfermée sans son consentement.

Autrement dit, s'agissant par exemple des mesures d'assignation à résidence (que ce soit celles prises sous état d'urgence - lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'une personne présente un danger pour l'ordre et la sécurité publics- ou celles prises en droit des étrangers), ce sont des mesures qui ne sont pas considérées comme privatives de liberté et n'entrent ainsi pas dans le champ de l'article 66 de la Constitution (d'où la possibilité pour l'administration de prendre ce type de mesure sans que le juge judiciaire n'intervienne a priori, et le contrôle a posteriori du juge administratif puisque c'est une mesure de police administrative.