Interdiction de cracher, souiller ou d'uriner

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Je cherche à savoir ce qu'il est prévu lorsque l'on ne respecte pas le l'interdiction de cracher, de souiller ou d'uriner dans un lieux public.

Quels sont les textes qui prévoient et répriment cette infraction?

Je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit..
J'ai cru comprendre qu'il s'agisait, sur Paris, du règlement sanitaire du Département de Paris du 20 novembre 1979 mais impossible à trouver sur internet..
Qui peux m'aider?

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Yann Modérateur

Récemment à Lyon un jeune s'est fait prendre par la police à cracher sur un abris bus (dépendance du domaine public) 120€ d'amende :roll: mais je n'ai pas retenu le texte.

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Oui, à Lyon, un mineur a été verbalisé par la police pour avoir cracher dans un bus.

L'article qui aurait été écris serait l'Art. 74 du decret n°730 du 22 mars 1942.

J'aimerais savoir si ce decret est valable également à la RATP ou tout autres transporteur local. A priori, je le pense.

Mais dans ce decret, il n'y a rien de prévu pour avoir jeter un papier par terre ou même d'uriner dans un lieu public.

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Yann Modérateur

A priori rine n'interdit que ce texte soit applicable ailleurs en France dans la mesure où il vise toutes les dépendances du domaine public. Je n'ai pas trouvé ce décrêt sur légifrance, donc je ne connais pas son étendue pour ce qui concerne les papiers et le fait d'uriner.

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j'ai trouvé une partie du decret

cliquez ici

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Oui, j'ai trouvé également ce decret. Il porte réglement d'administration publique sur la "police, la sureté et l'exploitation des voies ferrées d'interet général et local".

Dans son article 74, il prévoit l'interdiction de cracher, de souiller ou de déteriorer le materiel. Il s'agit d'une contravention de 4ème classe.

Par contre, si l'on prend l'exemple du mineur qui s'est fait verbaliser par la police à un arret de bus. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une exploitation de voies ferrées?? meme s'il s'agit d'un interet local.


En ce qui concerne le réglement sanitaire departemental de Paris, je me suis renseigné auprès de la Mairie de Paris qui m'a dirigé vers la Préfecture de Police. Ce réglement n'est pas sur internet et il est disponible à la consultation ou à la vente.

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Non, un arrêt de bus ne peut pas être considéré comme une voie ferrée, mais dans le cas que vous décrivez, il s'agit de la voie publique et les articles 99-1 et suivant de ces règlements types s'appliquent, malheureusement, c'est bien pratique pour s'occuper .

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous êtes adepte de l'archéologie juridique ? 3.gif

Cet article...

CODE PENAL
Article R632-1

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
(...)

... ne pourrait-il pas convenir ?


A signaler l'article visé dans cet article...
Article R635-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
(...)
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Et, par analogie avec le premier article, bien noter le risque de "confiscation de la chose qui a servi... à commettre l'infraction"...
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