IEJ Renne I 2006, commentaire groupé

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Commentaire critique et organisé des extraits de décisions de la chambe criminelle de la Cour de cassation suivants :



{{Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 31 mars 2005
N° de pourvoi: 04-83037}}

Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;


Attendu que, selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à  la date o๠est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;


Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Alexandre De X... coupable de tentatives de meurtres, vol avec arme et tentative de vol avec arme et ce en récidive, crimes commis en 1992, l'a condamné à  vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à  la date des crimes retenus contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à  temps était, en application de l'article 18 ancien du Code pénal, de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;


D'o๠il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


Et, sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 2, du Code pénal et 42 de l'ancien Code pénal ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre De X... à  l'interdiction des droits prévue par l'article 131-26 du Code pénal pendant dix ans ;


"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à  la date à  laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis et qu'en interdisant à  Alexandre De X... l'interdiction de l'ensemble des droits énumérés à  l'article 131-26 du Code pénal cependant que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ne pouvait être ordonnée à  l'époque de la commission des faits, la cour d'assises a méconnu le principe sus-énoncé" ;


Vu l'article 112-1 du Code pénal ;


Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à  la date à  laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;


Attendu que, par l'arrêt attaqué, Alexandre De X... s'est vu infliger, notamment, l'interdiction de tous les droits énumérés à  l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de dix ans ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3 , dudit article, ne pouvait être ordonnée à  l'époque de la commission des faits, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;


D'o๠il suit que la cassation est de nouveau encourue de chef ;


Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;









{{Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 11 mai 2005
N° de pourvoi: 05-81331}}

Attendu que la demanderesse a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'incrimination d'attentat à  la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal était abrogée et que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale faisait obstacle à  l'application des nouvelles dispositions de l'article 222-3, alinéa 2, du Code pénal réprimant le crime de tortures ou d'actes de barbarie en concours avec une agression sexuelle ;


Attendu que, pour écarter cette argumentation reprise au moyen, l'arrêt énonce que l'article 222-3, alinéa 2, précité assure la continuité de l'incrimination prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal ;


D'o๠il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;


REJETTE le pourvoi ;





{{Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 25 avril 2006
N° de pourvoi: 05-86876}}



Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X... a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;


Attendu que le ministère public s'est opposé à  cette demande en faisant valoir que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à  222-31 du Code pénal, sont d'application immédiate ;


Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu'en conséquence, elle n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 3 , du Code pénal ;


Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;







{{Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 24 mai 2006
N° de pourvoi: 05-85971}}


II- Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris :


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ;


"en ce que la cour d'appel, après avoir confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement ayant déclaré Mahfoud X... coupable d'agression sexuelle, fait incriminé par l'article 222-27 du code pénal, a, y ajoutant, dit que la condamnation sera exclue des fiches constituant le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;


"alors qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale, en son troisième et dernier alinéa issu de l'article 202 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour l'une des infractions mentionnées à  l'article 706-47 du même code et notamment celles prévues par les articles 222-23 à  222-31 du code pénal, n'est pas possible" ;


Attendu qu'après avoir déclaré Mafhoud X... coupable du délit d'agression sexuelle pour des faits commis le 10 mai 2001 et l'avoir condamné à  un an d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce que cette condamnation sera exclue du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;


Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;


Qu'en effet, si l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, prévoit que l'exclusion d'une condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire n'est pas applicable aux personnes condamnées, notamment, du chef d'agression sexuelle, ces dispositions, en ce qu'elles interdisent aux juges de faire bénéficier le condamné du bénéfice d'une mesure qui emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation, ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée et ne peuvent, à  ce titre, selon l'article 112-2 du code pénal, être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à  leur entrée en vigueur ;


D'o๠il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;