IEJ Lille 2 - 2006 : commentaire

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IEJ Lille 2

session 2006

droit administratif

Commentez la décision du Conseil d'Etat, ci-essous reproduite par extraits :

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 293843
Inédit au recueil Lebon
JUGE DES REFERES
M. Stirn, président
M. Bernard Stirn, rapporteur
RICARD, avocat


lecture du vendredi 2 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




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Vu 1°), sous le numéro 293843, la requête enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN) dont le siège est Maison du Transport et de la Logistique, ... ; le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à  certaines périodes ;


2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à  l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ( PTAC) pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à  intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à  la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux empêche l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté en ce que son signataire, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ne démontre pas que le directeur général de la mer et des transports du ministère était empêché ; que l'article premier de l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors qu'en l'absence d'accord de branche, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes à¢gées ou handicapées est le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation, contrairement à  l'année 2005, pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; qu'alors que d'autres professions se voient reconnaître la possibilité de travailler le lundi de Pentecôte, les transporteurs de plus de 7,5 tonnes se voient privés de cette possibilité par l'arrêté litigieux, ce qui est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'arrêté litigieux est irrégulier en ce qu'il conduit à  une violation du principe d'égalité devant les lois et les règlements dès lors qu'il n'a pas été prévu de dérogation à  l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes au profit des transporteurs ; que l'arrêté litigieux instaure une discrimination injustifiée entre les véhicules de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de moins de 7,5 tonnes qui échappent à  l'interdiction de circulation ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;


Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le syndicat des transporteurs de marchandises de la région du Nord à  l'encontre de cet arrêté ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas établi par le syndicat requérant que les conséquences de l'application de l'arrêté litigieux seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient l'urgence d'une suspension ; que les effets de l'arrêté du 28 mars 2006 ne sont critiqués qu'en ce qui concerne le lundi de Pentecôte ; que l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés répond à  un objectif d'intérêt national de sécurité routière ; qu'il s'en remet aux observations produites par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le point de savoir si le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux pouvait régulièrement signer l'arrêté litigieux au nom du ministre ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail dès lors que le lundi de Pentecôte n'est institué comme journée de solidarité qu'à  défaut de convention, accord de branche ou accord d'entreprise ; que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article R. 411-18 du code de la route dont l'illégalité n'est pas excipée par le syndicat requérant ; que si les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux édictent un principe d'interdiction générale des véhicules de plus de 7,5 tonnes les samedis et jours fériés à  partir de 22 heures jusqu'à  22 heures les dimanches et jours fériés sur l'ensemble du réseau, les articles 4, 5 et 6 de ce même arrêté définissent de nombreuses dérogations ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'empêche pas l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte et n'interdit pas la possibilité de dérogations individuelles ; qu'en outre, l'interdiction de circulation du transport de marchandise est limitée à  des périodes très circonscrites et ne concerne que certains types de véhicules dont les caractéristiques techniques présentent le plus grand risque en terme de sécurité routière ; que les conducteurs de véhicules de tourisme ou les conducteurs de tout type de véhicule d'un poids inférieur à  7,5 tonnes sont dans une situation différente compte tenu des caractéristiques très différentes de leur conditions de conduite et de circulation ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les entreprises exploitant des véhicules de transport routier de marchandises ont eu la possibilité de s'organiser avec leurs partenaires économiques et de solliciter une dérogation dès lors que l'arrêté du 28 mars 2006, publié au Journal Officiel le 5 avril 2006 a fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles des transporteurs et des chargeurs ; qu'ainsi l'urgence ne saurait sérieusement être invoquée ; que la charge de la preuve concernant l'empêchement du directeur général de la mer et des transports incombe au requérant qui n'apporte aucun élément à  cet effet ; qu'en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise pour déterminer la date de la journée de solidarité, la journée du lundi de Pentecôte peut être non travaillée en imputant une journée sur la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de son fractionnement, sauf accord ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise ; que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à  la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les interdictions de circulation qu'il édicte visent à  assurer la protection de la sécurité et de l'ordre public et s'appliquent à  tous les véhicules de transports de marchandises ; que compte tenu des contraintes liées à  la sécurité des usagers de la route, l'arrêté litigieux ne porte pas plus atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe d'égalité devant les lois et règlements ; que l'arrêté litigieux n'édicte pas une interdiction absolue à  l'égard d'une catégorie professionnelle mais est assorti de nombreuses dérogations ; que si la circulation des poids-lourds avait été permise en 2005, le contexte est différent en 2006, o๠le lundi de Pentecôte sera un jour de circulation chargée, en raison des fermetures annoncées des établissements scolaires ; que l'arrêté litigieux répond à  un besoin de sécurité publique ; que l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est motivée par des considérations de sécurité qui étaient déjà  prises en compte par l'arrêté du 22 décembre 1994, relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, dont le tonnage limitatif n'a pas été modifié ;



Vu 2°), sous le numéro 293844, la requête enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN) dont le siège est Maison du Transport et de la Logistique, ... ; le syndicat des transports de marchandises de la région du Nord demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à  certaines périodes ;


2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à  l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à  intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à  la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux empêche l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte arbitraire et abusive à  la liberté d'entreprendre comme à  la liberté du commerce et de l'industrie en ne prévoyant pas de dérogation pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; que l'interdiction de circulation s'appliquant sur tout le territoire et sur tous les axes routiers, elle porte une atteinte grave à  la liberté d'entreprendre ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne démontre pas que le directeur général de la mer et des transports du ministère était empêché ; que l'article premier de l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors qu'en l'absence d'accord de branche, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes à¢gées ou handicapées est le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux méconnaît les principes de la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation, contrairement à  l'année 2005, pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; qu'alors que d'autres professions se voient reconnaître la possibilité de travailler le lundi de Pentecôte, les transporteurs de plus de 7,5 tonnes se voient privés de cette possibilité par l'arrêté litigieux ce qui est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'arrêté litigieux est irrégulier en ce qu'il conduit à  une violation du principe d'égalité devant les lois et les règlements dès lors qu'il n'a pas été prévu de dérogation à  l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes au profit des transporteurs ; que l'arrêté litigieux instaure une discrimination injustifiée entre les véhicules de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de moins de 7,5 tonnes qui échappent à  l'interdiction de circulation ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas établi par le syndicat requérant que les conséquences de l'application de l'arrêté litigieux seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient l'urgence d'une suspension ; que les effets de l'arrêté du 28 mars 2006 ne sont critiqués qu'en ce qui concerne le lundi de Pentecôte ; que l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés répond à  un objectif d'intérêt national de sécurité routière ; qu'il s'en remet aux observations produites par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le point de savoir si le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux pouvait régulièrement signer l'arrêté litigieux au nom du ministre ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail dès lors que le lundi de Pentecôte n'est institué comme journée de solidarité qu'à  défaut de convention, accord de branche ou accord d'entreprise ; que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article R. 411-18 du code de la route dont l'illégalité n'est pas excipée par le syndicat requérant ; que si les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux édictent un principe d'interdiction générale des véhicules de plus de 7,5 tonnes les samedis et jours fériés à  partir de 22 heures jusqu'à  22 heures les dimanches et jours fériés sur l'ensemble du réseau, les articles 4, 5 et 6 de ce même arrêté définissent de nombreuses dérogations ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'empêche pas l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte et n'interdit pas la possibilité de dérogations individuelles ; qu'en outre, l'interdiction de circulation du transport de marchandise est limitée à  des périodes très circonscrites et ne concerne que certains types de véhicules dont les caractéristiques techniques présentent le plus grand risque en terme de sécurité routière ; que les conducteurs de véhicules de tourisme ou les conducteurs de tout type de véhicule d'un poids inférieur à  7,5 tonnes sont dans une situation différente compte tenu des caractéristiques très différentes de leur conditions de conduite et de circulation ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les entreprises exploitant des véhicules de transport routier de marchandises ont eu la possibilité de s'organiser avec leurs partenaires économiques et de solliciter une dérogation dès lors que l'arrêté du 28 mars 2006, publié au Journal Officiel le 5 avril 2006 a fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles des transporteurs et des chargeurs ; qu'ainsi l'urgence ne saurait sérieusement être invoquée ; que la charge de la preuve concernant l'empêchement du directeur général de la mer et des transports incombe au requérant qui n'apporte aucun élément à  cet effet ; qu'en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise pour déterminer la date de la journée de solidarité, la journée du lundi de Pentecôte peut être non travaillée en imputant une journée sur la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de son fractionnement, sauf accord ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise ; que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à  la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les interdictions de circulation qu'il édicte visent à  assurer la protection de la sécurité et de l'ordre public et s'appliquent à  tous les véhicules de transports de marchandises ; que compte tenu des contraintes liées à  la sécurité des usagers de la route, l'arrêté litigieux ne porte pas plus atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe d'égalité devant les lois et règlements ; que l'arrêté litigieux n'édicte pas une interdiction absolue à  l'égard d'une catégorie professionnelle mais est assorti de nombreuses dérogations ; que si la circulation des poids-lourds avait été permise en 2005, le contexte est différent en 2006, o๠le lundi de Pentecôte sera un jour de circulation chargée, en raison des fermetures annoncées des établissements scolaires ; que l'arrêté litigieux répond à  un besoin de sécurité publique ; que l'interdiction de la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes est motivée par des considérations de sécurité qui étaient déjà  prises en compte par l'arrêté du 22 décembre 1994, relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, dont le tonnage limitatif n'a pas été modifié ;



Vu 3°), sous le numéro 293943, la requête enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à  certaines périodes ;


2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à  l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à  intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à  la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux empêche l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté en ce que son signataire, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ne démontre pas que le directeur général de la mer et des transports du ministère était empêché ; que l'article premier de l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors qu'en l'absence d'accord de branche, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes à¢gées ou handicapées est le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation, contrairement à  l'année 2005, pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; qu'alors que d'autres professions se voient reconnaître la possibilité de travailler le lundi de Pentecôte, les transporteurs de plus de 7,5 tonnes se voient privés de cette possibilité par l'arrêté litigieux ce qui est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'arrêté litigieux est irrégulier en ce qu'il conduit à  une violation du principe d'égalité devant les lois et les règlements dès lors qu'il n'a pas été prévu de dérogation à  l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes au profit des transporteurs ; que l'arrêté litigieux instaure une discrimination injustifiée entre les véhicules de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de moins de 7,5 tonnes qui échappent à  l'interdiction de circulation ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;


Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) à  l'encontre de cet arrêté ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas établi par la fédération requérante que les conséquences de l'application de l'arrêté litigieux seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient l'urgence d'une suspension ; que les effets de l'arrêté du 28 mars 2006 ne sont critiqués qu'en ce qui concerne le lundi de Pentecôte ; que l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés répond à  un objectif d'intérêt national de sécurité routière ; qu'il s'en remet aux observations produites par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le point de savoir si le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux pouvait régulièrement signer l'arrêté litigieux au nom du ministre ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail dès lors que le lundi de Pentecôte n'est institué comme journée de solidarité qu'à  défaut de convention, accord de branche ou accord d'entreprise ; que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article R. 411-18 du code de la route dont l'illégalité n'est pas excipée par la fédération requérante ; que si les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux édictent un principe d'interdiction générale des véhicules de plus de 7,5 tonnes les samedis et jours fériés à  partir de 22 heures jusqu'à  22 heures les dimanches et jours fériés sur l'ensemble du réseau, les articles 4, 5 et 6 de ce même arrêté définissent de nombreuses dérogations ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'empêche pas l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte et n'interdit pas la possibilité de dérogations individuelles ; qu'en outre, l'interdiction de circulation du transport de marchandise est limitée à  des périodes très circonscrites et ne concerne que certains types de véhicules dont les caractéristiques techniques présentent le plus grand risque en terme de sécurité routière ; que les conducteurs de véhicules de tourisme ou les conducteurs de tout type de véhicule d'un poids inférieur à  7,5 tonnes sont dans une situation différente compte tenu des caractéristiques très différentes de leur conditions de conduite et de circulation ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les entreprises exploitant des véhicules de transport routier de marchandises ont eu la possibilité de s'organiser avec leurs partenaires économiques et de solliciter une dérogation dès lors que l'arrêté du 28 mars 2006, publié au Journal Officiel le 5 avril 2006 a fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles des transporteurs et des chargeurs ; qu'ainsi l'urgence ne saurait sérieusement être invoquée ; que la charge de la preuve concernant l'empêchement du directeur général de la mer et des transports incombe à  la fédération requérante qui n'apporte aucun élément à  cet effet ; qu'en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise pour déterminer la date de la journée de solidarité, la journée du lundi de Pentecôte peut être non travaillée en imputant une journée sur la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de son fractionnement, sauf accord ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise ; que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à  la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les interdictions de circulation qu'il édicte visent à  assurer la protection de la sécurité et de l'ordre public et s'appliquent à  tous les véhicules de transports de marchandises ; que compte tenu des contraintes liées à  la sécurité des usagers de la route, l'arrêté litigieux ne porte pas plus atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe d'égalité devant les lois et règlements ; que l'arrêté litigieux n'édicte pas une interdiction absolue à  l'égard d'une catégorie professionnelle mais est assorti de nombreuses dérogations ; que si la circulation des poids-lourds avait été permise en 2005, le contexte est différent en 2006, o๠le lundi de Pentecôte sera un jour de circulation chargée, en raison des fermetures annoncées des établissements scolaires ; que l'arrêté litigieux répond à  un besoin de sécurité publique ; que l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est motivée par des considérations de sécurité qui étaient déjà  prises en compte par l'arrêté du 22 décembre 1994, relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, dont le tonnage limitatif n'a pas été modifié ;



Vu 4°), sous le numéro 293944, la requête enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à  certaines périodes ;


2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à  l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à  intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à  la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux empêche l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte arbitraire et abusive à  la liberté d'entreprendre comme à  la liberté du commerce et de l'industrie en ne prévoyant pas de dérogation pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; que l'interdiction de circulation s'appliquant sur tout le territoire et sur tous les axes routiers, elle porte une atteinte grave à  la liberté d'entreprendre ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne démontre pas que le directeur général de la mer et des transports du ministère était empêché ; que l'article premier de l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors qu'en l'absence d'accord de branche, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes à¢gées ou handicapées est le lundi de Pentecôte ; que l'arrêté litigieux méconnaît les principes de la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation, contrairement à  l'année 2005, pour permettre la circulation des véhicules de transports routiers ; qu'alors que d'autres professions se voient reconnaître la possibilité de travailler le lundi de Pentecôte, les transporteurs de plus de 7,5 tonnes se voient privés de cette possibilité par l'arrêté litigieux ce qui est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'arrêté litigieux est irrégulier en ce qu'il conduit à  une violation du principe d'égalité devant les lois et les règlements dès lors qu'il n'a pas été prévu de dérogation à  l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes au profit des transporteurs ; que l'arrêté litigieux instaure une discrimination injustifiée entre les véhicules de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de moins de 7,5 tonnes qui échappent à  l'interdiction de circulation ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas établi par la fédération requérante que les conséquences de l'application de l'arrêté litigieux seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient l'urgence d'une suspension ; que les effets de l'arrêté du 28 mars 2006 ne sont critiqués qu'en ce qui concerne le lundi de Pentecôte ; que l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés répond à  un objectif d'intérêt national de sécurité routière ; qu'il s'en remet aux observations produites par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le point de savoir si le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux pouvait régulièrement signer l'arrêté litigieux au nom du ministre ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail dès lors que le lundi de Pentecôte est institué comme journée de solidarité qu'à  défaut de convention, accord de branche ou accord d'entreprise ; que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article R. 411-18 du code de la route dont l'illégalité n'est pas excipée par la fédération requérante ; que si les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux édictent un principe d'interdiction générale des véhicules de plus de 7,5 tonnes les samedis et jours fériés à  partir de 22 heures jusqu'à  22 heures les dimanches et jours fériés sur l'ensemble du réseau, les articles 4, 5 et 6 de ce même arrêté définissent de nombreuses dérogations ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'empêche pas l'ensemble des entreprises du secteur des transports routiers de travailler le lundi de Pentecôte et n'interdit pas la possibilité de dérogations individuelles ; qu'en outre, l'interdiction de circulation du transport de marchandises est limitée à  des périodes très circonscrites et ne concerne que certains types de véhicules dont les caractéristiques techniques présentent le plus grand risque en terme de sécurité routière ; que les conducteurs de véhicules de tourisme ou les conducteurs de tout type de véhicule d'un poids inférieur à  7,5 tonnes sont dans une situation différente compte tenu des caractéristiques très différentes de leur conditions de conduite et de circulation ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les entreprises exploitant des véhicules de transport routier de marchandises ont eu la possibilité de s'organiser avec leurs partenaires économiques et de solliciter une dérogation dès lors que l'arrêté du 28 mars 2006, publié au Journal Officiel le 5 avril 2006 a fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles des transporteurs et des chargeurs ; qu'ainsi l'urgence ne saurait sérieusement être invoquée ; que la charge de la preuve concernant l'empêchement du directeur général de la mer et des transports incombe à  la fédération requérante qui n'apporte aucun élément à  cet effet ; qu'en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise pour déterminer la date de la journée de solidarité, la journée du lundi de Pentecôte peut être non travaillée en imputant une journée sur la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de son fractionnement, sauf accord ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise ; que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à  la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que les interdictions de circulation qu'il édicte visent à  assurer la protection de la sécurité et de l'ordre public et s'appliquent à  tous les véhicules de transports de marchandises ; que compte tenu des contraintes liées à  la sécurité des usagers de la route, l'arrêté litigieux ne porte pas plus atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe d'égalité devant les lois et règlements ; que l'arrêté litigieux n'édicte pas une interdiction absolue à  l'égard d'une catégorie professionnelle mais est assorti de nombreuses dérogations ; que si la circulation des poids lourds avait été permise en 2005, le contexte est différent en 2006, o๠le lundi de Pentecôte sera un jour de circulation chargée, en raison des fermetures annoncées des établissements scolaires ; que l'arrêté litigieux répond à  un besoin de sécurité publique ; que l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est motivée par des considérations de sécurité qui étaient déjà  prises en compte par l'arrêté du 22 décembre 1994, relatif à  l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, dont le tonnage limitatif n'a pas été modifié ;




Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le code de la route, notamment l'article R. 411-18 ;


Vu le code du travail, notamment l'article L. 212-16 ;


Vu le code de justice administrative ;




Après avoir convoqué à  une audience publique, d'une part le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION DU NORD (STRMN), la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (FNTR) et d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 1er juin 2006 à  17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :


- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à  la Cour de cassation, avocat du syndicat requérant et de la fédération requérante ;


- la représentante de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ;


- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;






Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 411-18 du code de la route « Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier » ;


Considérant que, sur le fondement de ces dispositions réglementaires, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont pris, le 28 mars 2006, un arrêté dont l'article 1er, reprenant les dispositions d'arrêtés antérieurs, interdit la circulation des véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes « sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à  partir de 22 heures jusqu'à  22 heures les dimanches et jours fériés » ; que, par leurs requêtes fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS demandent la suspension de cet arrêté ; que, par leurs requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mêmes requérants soutiennent que cet arrêté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à  la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont relatives à  un même arrêté et qui soulèvent des questions semblables, pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ;


Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à  créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à  la légalité de cette décision ;


Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur général de la mer et des transports n'aurait pas été empêché, dans des conditions permettant au directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux de faire usage de la délégation de signature dont il dispose en cas empêchement du directeur général, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à  créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ;


Considérant que le syndicat et la fédération requérants contestent l'arrêté dont ils demandent la suspension en ce qu'il n'a pas exclu le lundi de Pentecôte des jours fériés durant lesquels il interdit la circulation des poids lourds ; qu'ils soutiennent qu'en l'absence d'une telle exclusion, cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du code du travail relatives à  la journée de solidarité, porterait une atteinte illégale à  la liberté du commerce et de l'industrie et entraînerait des discriminations injustifiées ;


Considérant que l'article L. 212-6 du code du travail, issu de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, prévoit qu'une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes à¢gées ou handicapées ; que cet article précise qu' « une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité » et « qu'en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte » ; qu'ainsi le lundi de Pentecôte a le caractère d'un jour férié non chômé qui, en l'absence de convention ou d'accord désignant un autre jour, est le jour de travail assuré au titre de la journée de solidarité prévue par la loi ;


Mais considérant que les prescriptions du code du travail relatives à  la journée de solidarité ne privent pas les ministres chargés de l'intérieur et des transports du pouvoir de police qu'ils tiennent de l'article R. 411-18 du code de la route en vue d'édicter les restrictions de circulation nécessaires à  une bonne circulation sur les voies routières et à  la sécurité des transports terrestres ; que ces ministres peuvent, en conséquence, édicter sur ce dernier fondement les mesures appropriées sans qu'il puisse leur être reproché de méconnaître les dispositions du code du travail, qui relèvent d'une législation différente ; qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article L. 212-16 du code du travail n'est donc pas de nature à  créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;


Considérant qu'il ressort tant de l'instruction écrite que des explications données au cours de l'audience publique que de nombreux accords de travail ont choisi pour 2006 comme journée de solidarité un autre jour que le lundi de Pentecôte ; qu'à  la différence de 2005, l'ensemble des établissements publics d'enseignement seront en outre fermés ce lundi ; que, dans ces conditions, une forte circulation de voitures automobiles, avec des enfants dans beaucoup d'entre elles, est attendu pour ce jour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en appliquant à  ce lundi de Pentecôte les mêmes restrictions, assorties au surplus de possibilités de dérogations accordées par les préfets, qu'aux autres jours fériés, les ministres chargés de l'intérieur et de l'équipement auraient excédé les pouvoirs qu'ils tiennent du code de la route et porté une atteinte illégale à  la liberté du commerce et de l'industrie ne sont pas de nature à  créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que la liberté du commerce et de l'industrie s'apprécie au demeurant au regard des lois et règlements qui en encadrent l'exercice, notamment sur le domaine public ; qu'enfin eu égard aux dangers particuliers que présentent les véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes, la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas non plus de nature à  créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen de nature à  faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, les conclusions du syndicat et de la fédération requérants fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :


Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à  la liberté d'entreprendre, le syndicat et la fédération requérants invoquent les mêmes moyens qu'à  l'appui de leurs conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté ne porte pas atteinte de manière manifestement illégale à  la liberté du commerce et de l'industrie ; que les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ;


Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requêtes du SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN) et de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, y compris leurs conclusions à  fin d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions tendant à  l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, doivent être rejetées ;




O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN) et de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA Rà‰GION NORD (STRMN), à  la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.