Bonjour,
Déjà, vous pouvez leur rappeler que
1°) le code de la route s'applique...
Citation de CdR :
Article R110-1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.
... sur les "voies ouvertes à la circulation publique", sans pratiquement jamais se préoccuper de savoir si ces voies sont publiques ou privées ;
2°) il existe déjà des "voies privées" sur lesquelles le code de la route s'applique
Citation de Code de la voirie routière :
L. 161-1.
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.
... donc qu'en réalité, les codes font, en fait, rarement la distinction "public/privé" et que le droit français n'interdit absolument pas aux forces de l'ordre d'intervenir dans un lieu privé, sous certaines conditions de procédure.
La notion couramment admise de "violation de propriété" n'existe pas, en tant que telle, en droit français, parce qu'on la confond souvent avec la "violation de la vie privée", ce qui n'est pas tout à fait pareil, et ce qu'on peut résumer par la "violation de clôtures" sauf... dans des cas prévus par la loi.
Donc, les internes confondent un peu "autour et alentour".
Cela dit, indépendamment de leurs relations avec la police, ils sont néanmoins sous la tutelle hiérarchique et disciplinaire du directeur de l'hôpital, il me semble. Donc, ce serait plutôt à lui de régler ce genre de problèmes.
P.S. : selon la jurisprudence, les voies privées d'un hôpital non munies d'un système d'accès restreint (nominatif) sont réputées "ouvertes à la circulation publique".