Fiche d'arrêt (la loi pénale et la CEDH)

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A peine inscrite et je me permets de déjà abuser de votre aide... :oops: Bon alors en fait, mon premier TD de droit pénal a eu lieu la semaine dernière et suite à cela, j'ai eu comme devoir de faire quelques fiches d'arrêt... Jusque là, je me disais que c'était rien de bien méchant mais finalement... :roll:

Après avoir abordé avec plus ou moins de difficultés les premières étapes (faits, reconstitution fastidieuse de la procédure :lol: , arguments des parties...), je me prend légèrement la tête sur la question de droit qui s'avère être quasi la même pour toutes mes fiches :roll: Bon après, c'est ptet parce que les trois arrêts abordent le même sujet mais bon...

Bref, le sujet concerne surtout l'article 2 de la loi du 2 Juillet 1931 qui pose l'interdiction de publier toute information relative à la constitution de partie civile avant décision judiciaire et sa compatibilité avec l'article 10 de la CEDH...

Je me demandais donc si vous pouviez jetter un coup d'oeil à l'un des arrêts et me dire si ma question de droit n'est pas trop "imprégné" par les données du dit arrêt... ? :?

Citation :


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le journal Le Monde daté des 16 et 17 mars 1997, a été publié un article intitulé " Une plainte contre X... vise le député RPR grenoblois Richard Cazenave " ; que l'article indiquait notamment :
" le président de la Compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise, Vincent Fristot, conseiller municipal écologiste de Grenoble, vient de déposer une plainte contre X... avec constitution de partie civile, pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, auprès du doyen des juges d'instruction. Cette plainte vise M. Cazenave, son prédécesseur à la tête de cette puissante société d'économie mixte, que ce dernier présida en tant que conseiller municipal de 1989 à 1995, après en avoir été le directeur " ; qu'à la suite de cette publication, Richard Cazenave a fait citer devant le tribunal correctionnel Claude Francillon, auteur de l'article, Jean-Marie Colombani, directeur de publication, et, en qualité de civilement responsable, la société Le Monde pour infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'argumentation des prévenus prise, d'une part, de l'incompatibilité de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 avec l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, d'autre part, de son abrogation tacite par les dispositions de l'article 9-1 du Code civil ;

Qu'en effet, si l'article 10 de la Convention précitée reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption d'innocence, ainsi qu'à la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que, tel est l'objet de l'interdiction édictée par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 dont la nécessité, au sens des dispositions conventionnelles, ne saurait être contestée aux seuls motifs que des comportements similaires échapperaient à la répression ou que d'autres qualifications pénales pourraient, le cas échéant, être appliquées aux comportements incriminés ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 2 de la loi précitée ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 9-1 du Code civil, dont l'objet n'est pas de déterminer les publications pouvant porter atteinte aux droits d'autrui ou à l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; […]

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.



Ma question de droit étant : L'interdiction de publier, avant décision judiciaire, toute information concernant la constitution de partie civile est-elle en conformité avec le droit à la liberté d'expression consacré par l'art 10 de la CEDH ?

ou bien ...

L'interdiction de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à la constitution de partie civile peut-elle être considéré comme une mesure nécessaire à la protection d'autrui dans une société démocratique conformément au § 2 de l'article 10 de la CEDH ?

Je sais pas pourquoi, ça me semble carrément bancal comme question :?
Si tel est le cas, pourriez-vous m'aider à en trouver une qui soit plus adéquate ?

Merci d'avance pour votre aide !

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Perso, je verrais plutôt comme question :
Un journal peut-il divulguer des infos relatives à la constitution d'une partie civile sans violer le principe de la présomption d'innocence. Ou quelque chose dans ce gout-là.

Je pense que l'important dans cet arrêt est que il s'agit d'un journaliste qui aurait violé la présomption d'innocence. A mon avis, il est important que ton commentaire parle de la position particulière du journaliste. C'est le coeur de l'arrêt.

Mais je n'ai pas une parole d'évangile :wink:

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La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas.

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En fait, j'ai choisi de mettre en avant la contradiction entre la loi interne et la CEDH parce que la séance de TD porte sur la supralégalité pénale. Et comme on a pas encore vu tout ce qui est présomption d'innocence et tout ça...

Merci de m'avoir donné ton avis ! =]