Fiche d'arrêt de 1914

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Bonjour, j'ai un petit problème, voilà j'aimerais bien savoir comment reconnais t-on "qui parle" dans chaque paragraphe (y'a t-il un mot introductif qui peut mettre sur la piste), et de ce fait, les différents paragraphes de la méthodologie pour la fiche d'arrêt (visa et chapeau, faits, arguments des partis, décision)

Perso je trouve ça trop dure pour des premières années


CASSATION, sur le pourvoi de la Caisse rurale de la commune de Manigod, d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Thonon, le 16 décembre 1910, au profit de l'Administration de l'Enregistrement.



LA COUR,

Statuant, toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 29 avril 1913 ;

Ouï, en l'audience publique du 11 mars 1914, M. le conseiller Le Grix, en son rapport ; MMes Le Marois et Coche, avocats des parties, en leurs observations, et M. le procureur général Sarrut, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil , la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ;

Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ;

Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès lors, la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ;

Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ;

Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ;

Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ;

Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts :

"En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ;

Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil , puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ;



Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ;

D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ;

Par ces motifs, CASSE,






Décision attaquée : Tribunal civil Thonon 16 Décembre 1910

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marianne76 Modérateur

En principe le chargé de TD est là pour vous expliquer tout ça, il doit faire avec vous de la méthodologie.

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marianne76 Modérateur

- Les arrêts de cassation comportent tous un visa. Presque toujours c’est un texte qui se trouve visé, mais il arrive, quelquefois, que référence soit faite à un principe général du droit. Pour votre arrêt il s'agit d'un texte
Les motifs, généralement articulés en deux, trois ou quatre attendus, exposent les faits, la solution de la cour d’appel, son argumentation et l’interprétation qu’il convient de donner au texte visé. Une distinction fondamentale peut être opérée entre les arrêts à partir de la place qu’occupe, dans les motifs, l’interprétation que la cour donne du texte. Tantôt cette interprétation figure dans l’attendu liminaire, tantôt dans l’attendu qui précède le dispositif.
- Dans un premier modèle, l’attendu liminaire, qui débute souvent par la formule « attendu qu’il résulte de ce texte… », pose la règle de droit telle que la cour de cassation entend qu’elle soit interprétée. Les autres relatent les faits, la solution et l’argumentation de la cour d’appel.
Le dernier alinéa est terminé par la formule « … qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé … ; » cette conclusion quelquefois, est érigée en attendu autonome.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Oui, mais justement, je trouve que cet arrêt n'est pas du tout représentatif des structures habituelles des arrêts de la Cour de cassation, donc ce choix me paraît très inapproprié pour une L1. Ici, il est très difficile de lire la position [barre]de la cour d'appel[/barre] du tribunal (même si on la devine assez facilement quand on a l'habitude, mais justement, on ne l'a pas en L1).
C'est d'ailleurs assez rare de lire la la formule "Attendu il est vrai, que..."

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Camille Intervenant

Re,
D'autant plus que le cas n'est pas particulièrement simple.
La preuve...

Statuant, toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 29 avril 1913

Traduction en clair, très probablement : la chambre civile a "botté en touche avec renvoi aux 22 mètres" en disant "moi, je sais pas faire..."

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Camille Intervenant

Re re,
Et, pour le coup, lire soigneusement le résumé de Légifrance jusqu'au bout (alors que, d'habitude, c'est une simple reprise du texte de l'arrêt) pour comprendre totalement le pourquoi du comment dont on se doutait un peu à la lecture de l'arrêt lui-même...
Par suite, le droit à percevoir pour l'enregistrement de l'acte de formation de cette société n'est pas la taxe proportionnelle de 0 fr 20 p. 0/0 établie par la loi du 26 avril 1893, mais simplement le droit fixe de 3 fr 75.

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marianne76 Modérateur

C'est d'ailleurs assez rare de lire la la formule "Attendu il est vrai, que..."
C'est tout à fait vrai, je crois que c'est la 1ère fois que je le vois

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Camille Intervenant

Bonjour,
Euh... confidence pour confidence... 4.gif

Mais, juste avant de poster, clic-clic dans mon petit Légifrance illustré en version Recherche experte et là, surprise, surprise... => 91 arrêts quand même, le dernier en 1996, dont une bonne partie par la chambre criminelle, mais 35 déjà, toutes chambres civiles confondues, le dernier en 1975.


D'où l'utilisation jurisprudente, et même juristrèsprudente, du terme "rare" dans mon message... 16.gif

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marianne76 Modérateur

Ah oui quand même.... je n'aurais pas cru

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Camille Intervenant

Bonjour,

il y a également
Citation :
Ouï, en l'audience publique

Disons que c'est plutôt un archaïsme tombé en désuétude, c'était la formule plus ou moins consacrée jusque vers la guerre de 39. Maintenant, on préfère "entendu" que "ouï".


D'ailleurs, on préfère tous dire "qu'entends-je ?" que "qu'ouïs-je ?", n'est-ce pas ?



C'est un peu comme cette idée saugrenue, en fin d'un arrêt de cassation, d'obliger ce pauvre procureur général de se trimballer sur une de ses vieilles diligences pour aller le transcrire dans la marge, vous vous rendez compte, ça doit être une vraie galère à entretenir et à manoeuvrer avec la circulation actuelle... Pourquoi pas le faire escorter par la Garde républicaine, pendant qu'on y est !
Et fouette cocher !
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Camille Intervenant

Re,
Exact, pourvoi direct en cassation sans passer par la case CA, j'ai écrit un peu vite et je confondais avec un autre sujet.
Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas compris, mais qu'il n'était pas facile à comprendre pour un élève de L1.
Votre interprétation est presque bonne, sauf que ce ne sont pas les revenus/profits/dividendes que l'administration des enregistrements voulait taxer... Relisez mieux ce soir...
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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, c'est exactement ça. Le litige venait d'une taxe contestée au moment de la création.
Pour le calcul, je ne m'y jetterai pas non plus. Il faudrait plonger avec amours, délices et orgues, et plus si affinités, dans

l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893

mais autant que j'ai pu en lire, c'était une loi de création d'un organisme d'enregistrement des mutations à titre gratuit avec taxe d'enregistrement à la clé, donc probablement, les apports à une société ou à une association pouvaient être vus comme des mutations ATG, donc taxes, mais pas les mêmes assiettes suivant le cas : droit fixe de 3fr75 pour une association à but non lucratif, taxe proportionnelle de 0fr20 pour 100 francs de parts ou actions apportées dans le capital pour une société à but lucratif, je suppose.
Ce qui, par exemple, pour une "Société des avions Marcel Bloch" ou une "Association des avions Marcel Bloch" aurait pu faire une belle différence (enfin, au cours du jour actuel et Marcel devenu Dassault...)
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Bonsoir,
j'ai à traiter le même arrêt.

J'avoue avoir du mal à comprendre cet arrêt. Si j'ai bien compris, même si c'est ici implicite, la Cour d'appel a rendu la même décision donc que le tribunal civil de Thonon ? Si oui, est ce qu'il faut indiquer la décision de la Cour d'appel dans notre fiche d'arrêt ?
Ou la Cour d'appel n'intervient pas dans l'affaire, et il y a directement eut formation d'un pourvoi en cassation par la Caisse rurale ?

J'espère que vous prendrez le temps de me répondre,
à bientôt.

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Je m'en excuse. Je ne savais pas qu'on pouvait directement "passer" en cassation !

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Camille Intervenant

Bonjour,
Si, ça peut, même encore aujourd'hui. Ce sont tous les cas prévus pour lesquels le juge civil du premier degré statue en premier et dernier ressort. Plonger dans le CPC.
A l'administratif, le CE peut même juger en premier ressort, en appel et en cassation, voire en "ultime" ressort (donc dernier ressort non susceptible d'un pourvoi...) après appel (contentieux), selon les cas. Plonger dans le CJA. Notamment, pour bien démarrer : Article L111-1. 17.gif

Au pénal, c'est plus simple : article 546 du CPP :
Pas d'appel possible pour :
- Amendes des 4 1ères classes (donc juridiction de proximité)
- Amendes de la 5e classe (donc tribunal de police) si l'amende prononcée est < ou = à l'amende maxi de la 2e classe (donc 150€) et pas de suspension du permis de conduire prononcée.
Raison pour laquelle le code de la route est un assez gros pourvoyeur de pourvois...
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P.S. : j'en profite pour rectifier mon précédent message pour éviter toute confusion aux futurs lecteurs.

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Merci de la réponse, c'est bien plus clair !
Notre professeur nous a dit (ce matin) que cet arrêt était "original". En effet..

Bonne journée !

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Camille Intervenant

Bonsoir,
plus sérieusement j'ai vu un arrêt d'un homme qui allait devant la Cour de cassation pour un problème de 21€ ... est ce qu'ils n'ont pas honte ... (et du temps à perdre)
(en plus il a perdu)

Bof… Tant que c'est avec ses deniers, tant pis pour lui…

Mais, vous voulez mieux, beaucoup mieux, beaucoup beaucoup mieux que ça ?
Tenez :

Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 mai 2008
N° de pourvoi: 08-80227 Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille huit, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
- L' OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré, pour excès de vitesse, Fatima X... redevable pécuniairement d' une amende de 70 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l' article 530- 1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 529- 2, 529- 10 du même code et L. 121- 3 du code de la route ;

Attendu
que, selon l' alinéa 3 du premier de ces textes, en cas de requête en exonération d' une amende forfaitaire présentée par la personne titulaire du certificat d' immatriculation déclarée, après poursuite, redevable pécuniairement de l' amende encourue, l' amende prononcée par la juridiction de proximité ne peut être inférieure au montant de celle qui aurait été due si cette personne n' avait pas présenté de requête, augmenté d' une somme de 10 % ;

Attendu
qu' il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule, dont le certificat d' immatriculation est établi au nom de Fatima X..., a fait l' objet d' un contrôle automatisé ayant permis de constater un excès de vitesse constitutif d' une contravention de 3ème classe et relevant d' une amende forfaitaire de 68 euros prévue par l' article R. 49 du code de procédure pénale ;

que l' intéressée, après consignation préalable de cette somme, a présenté une requête en exonération sur le fondement des articles 529- 2, 529- 10 et R. 49- 14 du code de procédure pénale ;

qu' au vu de cette requête, le ministère public l' a, en application de l' article 530- 1, alinéa 1er, du code précité, fait citer devant la juridiction de proximité qui, après l' avoir relaxée, l' a déclarée redevable pécuniairement d' une amende de 70 euros ;

Mais
attendu qu' en prononçant ainsi, alors que le montant de l' amende ne pouvait être inférieur à 74, 80 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D' où il suit que la cassation est encourue ;

qu' elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d' appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l' article L. 411- 3 du code de l' organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au montant de l' amende forfaitaire, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 novembre 2007 ;

FIXE le montant de l' amende à 74, 80 euros ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Traduction en clair : Pourvoi en cassation pour une différence de…
68 x 1,10 = 74,80 ; 74,80 – 70 = 4,80 euros !
Et encore, pas de renvoi en cour d'appel, la Cour de cassation disposant de calculatrices étalonnées et assermentées…

Et là, rigolez pas ! Pourvoi formé par l'OMP, donc c'est avec votre pognon…
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Original car en L1 on est d'avantage habitués à étudier des arrêts avec une décision de la Cour d'appel, et ici non.
Après, vous êtes peut-être et même surement habitué à cela et ça ne vous étonne pas ?

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Vous avez lu attentivement mes messages dans la première page ? Alors vous pouvez deviner ce que j'en pense...
Mais qu'y pouvons-nous ?
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Oui, mon message était principalement destiné à Gregor 17.gif
Et je partage totalement votre avis la dessus comme vous vous en doutez..
Mais j'ose espérer que bientôt, ce genre d'arrêt ne me fera plus peur et que je le comprendrai vite ! :)

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Et bien, vous avez l'air de connaitre plein de chose ... pour un L1.16.gif Je vous envie, même si j'ai soif d'apprendre moi aussi !
Je ferai attention à tous ces détails.
En tout cas je tiens à vous remercier de vos réponses et surtout de leurs rapidités, c'est très agréable 36.gif

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Et bien, vous avez l'air de connaitre plein de chose ... pour un L1.16.gif Je vous envie, même si j'ai soif d'apprendre moi aussi !
Je ferai attention à tous ces détails.
En tout cas je tiens à vous remercier de vos réponses et surtout de leurs rapidités, c'est très agréable 36.gif

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Mes questions n'ont pas vraiment été répondu

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En clair, comme il n'y a pas de Cour d'appel dans cet arrêt, vous devez prendre la méthodologie habituelle et oublier ce qui correspond à la Cour d'appel

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oui je sais c'est pas ça mais c'est pas grave