Fiche d'arrêt chambre sociale 6 fev 2013 (n° 11-23738)

bonjour mon premier jet de fiche d'arret ,
vos avis et commentaires sur la forme et le fond
par avance merci

les faits
un vendeur assigne son employeur devant les prud'hommes pour licenciement abusif sans cause réelle en date du 24 décembre 2009 en dommage et intérêts, paiement des heures supplémentaires, indemnités de licenciement et indemnités pour travail dissimulé.

procédure
l'employeur fait grief à l’arrêt de la cour d'appel sur le 1er moyen:

la recevabilité des messages vocaux enregistres sur le répondeur de l'employé considérant que c'est un moyen déloyale au vues des art 9 du code civ et 6 de la convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales.
d'avoir dénaturé ces propos de l'enregistrement retranscrit et ainsi violé l'art 1134 du c.civ
qu'en intiment l'ordre à un employé de quitter le lieux de travail,ne démontrait pas une volonté claire et non équivoque à la rupture du contrat de travail au regard des art L.1231-1 du C.du travail et 1134 du C.civ

la cour retient que:
l'usage de messages vocaux stipulant la rupture des relation de travail n'étaient pas enregistrés a l'insu de l'employeur et de fait étaient recevables comme preuve du licenciement verbal du 24 décembre 2009.

la cour appréciant souverainement les propos retranscris par huissier établissaient un licenciement verbal en date du 24 décembre 2009.

sur le second moyen:
l'employeur fait grief d'être condamné au cumul d'indemnités forfaitaire pour travail dissimulé et indemnités conventionnelles de licenciement au regard de art L.8223-1 code du travail.

la chambre sociale retient, qu'en cas de rupture de relation de travail, le salarié, si l'employeur a eu recours ou commentant des faits prévus aux art L8223-1 et L.8221-5 du code du travail, la sanction civile ne faisait pas obstacle au cumul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et a l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Solution de la C.C

La C.C dans un arrêt du 6 février 2013 rejette le pourvoi en retenant la recevabilité des enregistrements vocaux dont l'auteur ne pouvait ne pas savoir qu'ils étaient enregistrés, ne considérant pas l'état déloyale de la preuve.

considérant qu'en cas de rupture des relations de travail,si l'employeur commettait des faits prévus aux articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail, il n'y avait pas obstacle au cumul d'indemnités conventionnelles de licenciement et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Question de droit
les enregistrements vocaux enregistrés sur le repondeur d'un tiers peuvent ils êtres recevables comme preuve?
Si l'art 6 CSDHLF garanti un proces équitable,il ne réglemente pas larecevabilité de la preuve; (arrêt CEDH "Shenk" du 12 juillet 1988).
L'art 9 code de procédure civil dispose" qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
la notion de loyauté a été utilisée pour écarter les enregistrements réalisés à l'insu de leurs auteurs.Mais s'agissant d’enregistrements dont l'auteur ne pouvait ne pas savoir qu'ils étaient enregistrés, la chambre sociale reconnait dès lors leurs recevabilité.

Peut il y avoir cumul des indemnités conventionnelles de licenciement avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ?
jusqu'alors, les indemnités pour travail dissimulé et les indemnités conventionnelles de licenciement n’étaient pas cumulables, seule la plus élevée des indemnités était allouée à l'employé sauf à violer l'art. L8223-1 code du travail.La chambre prud’hommale statue qu'en cas de rupture des relation de travail, si l'employeur a eu recours aux conditions des art L.8221-3 ou commentant des faits prévus à l'art L.8221-5, l'employé à droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire et que la sanction civile ne faisait pas obstacle à cumuler toutes indemnités auquelles le salarié à droit au titre de la rupture du contrat de travail.

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Bonjour,
Précédents jurisprudentiels (source Légifrance) :
Sur le principe selon lequel l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, dans le même sens que :Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, Bull. 2007, V, n° 85 (rejet) ;Ass. Plén., 7 janvier 2011, pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén., n° 1 (cassation).

Sur le cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans le même sens que :Soc., 25 mai 2005, pourvoi n°02-44.468, Bull. 2005, V, n° 181 (cassation partielle).

Sur le cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, évolution par rapport à :Soc., 12 janvier 2006, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159 (rejet), pourvoi n° 03-44.777 (rejet), pourvoi n° 04-40.991 (rejet), pourvoi n° 04-42.190 (cassation partielle sans renvoi), pourvoi n° 04-43.105 (rejet), pourvoi n° 03-46.800 (rejet), Bull. 2006, V, n° 13. Sur la nature de l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, dans le même sens que :Soc., 14 avril 2010, pourvoi n° 08-43.124, Bull. 2010, V, n° 101 (cassation partielle)

merci j'ai trouvé et lu ces ressources,developpe ton propos en me citant ces sources ? je ne comprend pas ce que tu veux me dire ?

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Bonjour,
Rien d'autre qu'une information supplémentaire pour l'édification des lecteurs et dire que cet arrêt n'est pas un scoop, pour le cas où.

ce n'est nullement un scoop juste un exercice de 1ere annee de licence .....

ce n'est nullement un scoop juste un exercice de 1ere annee de licence .....

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Bonjour,
J'avais bien compris.
Bonjour,
J'avais bien compris.

je dois aussi m'essayer a une dissertation: les entraves aux liberts de la preuves. je n'arrive pas a voir quel plan je pourrais proposer, au penal la preuve etant libre et au civil systeme mixte seulement par ecrit pour actes superieurs a 1500 euros, je ne vois que la loyaute et et les mineurs par exemple auriez vous des pistes de plan merci !!