Fiche d'arrêt: Cass.soc 11 juillet 1989

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Bonsoir. J'aimerais avoir de l'aide sur une fiche d'arrêt qui me pose beaucoup de problème. Voici l'arrêt rendu.

Arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... steward à la compagnie Air-France, a sollicité en faveur de M. Y... avec lequel il déclarait entretenir une liaison homosexuelle, la délivrance par son employeur d'un billet à tarif réduit, dit billet R permettant de voyager sur les lignes de la compagnie ;

Attendu, qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en estimant que le bénéfice des dispositions réglementaires prises en application du statut du personnel d'Air-France prévoyant des facultés de transport au profit des concubins des agents de la compagnie ne pourrait être invoqué que si l'agent et son concubin n'étaient pas du même sexe, condition qui ne résulte pas des dites dispositions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du statut du personnel au sol d'Air-France et le paragraphe 11 de la " note complémentaire aux paragraphes 2411 et 2432 datée du 1er octobre 1983 ", alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisaient pas à justifier l'interprétation ainsi adoptée par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées, alors, en outre, qu'une telle interprétation dudit règlement, si elle était retenue, aboutirait à le rendre illégal, comme contraire à diverses dispositions législatives proscrivant toute discrimination, notamment en droit du travail, à raison du sexe ou des moeurs et au préambule de la Convention européenne des droits de l'homme en sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoyer au Conseil d'Etat le problème de la légalité du règlement sur ce point et alors, enfin, que s'agissant d'une question d'ordre public, la Cour de Cassation ne pourrait elle-même rejeter ces griefs sans renvoyer à titre préjudiciel aux juridictions administratives l'examen de la légalité de l'article 74 du statut du personnel au sol auquel se réfère l'article 92 du personnel navigant ainsi que du paragraphe 11 de la note complémentaire précitée ;

Mais attendu, qu'après avoir observé que la réglementation du personnel au sol, également applicable au personnel navigant, sur le fondement de laquelle M. X... avait formé sa demande a été prise en application de l'article 74 du statut aux termes duquel des facilités de transport sur les lignes de la compagnie sont accordées aux agents et aux membres de leur famille, la cour d'appel a justement décidé que l'article 2411 de cette réglementation qui étend le bénéfice de ladite mesure au " conjoint en union libre ", doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; qu'ayant ainsi défini le champ d'application de la dispositon litigieuse, elle a, sans avoir à trancher une question de légalité, justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Voila mon travail


Arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989

Première étape : Les faits

M.X steward à la société Air France a déclaré entretenir une relation homosexuelle avec M.Y. Il a sollicité à la faveur de M.Y la délivrance d’un billet à tarif réduit appelé aussi billet R permettant de voyager sur les lignes de la compagnie à son employeur.

Deuxième étape : Première instance

Nous ne disposons d’aucune information relative à la décision rendue par la juridiction de première instance.

Troisième étape : Appel

On ne sait pas qui a interjeté appel. Il ne nous est pas précisé qu’elle Cour d’appel a rendu le dit arrêt et à quelle date. Néanmoins, nous savons que la Cour d’appel en question a rejeté la demande de M.X en délivrance d’un billet à tarif réduit permettant de voyager sur les lignes de la compagnie à l’égard de M.Y.
Pour motif de cette décision, les juges du second degré retiennent que l’article 74 relatif à la réglementation du personnel au sol mais également au personnel naviguant prévoit des facilités de transports sur les lignes de la compagnie accordées aux agents et aux membres de leur famille. Parallèlement, l’article 2411 de cette même réglementation étend ces facilités au « conjoint en union libre », c’est à dire à deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, donc un homme et une femme. M.X et M.Y entretenant une relation homosexuelle, la Cour d’appel a décidé que ces derniers ne pourraient disposer de facilité de transport sur les lignes de la compagnie.

Quatrième étape : Pourvoi

M.X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel l’ayant débouté de sa demande. Le pourvoi est formé sur trois moyens.
Le second moyen en sa première branche relève que le fait de bénéficier des facultés de transports au profit des concubins des agents de la compagnie n’est pas tributaire de la différence de sexe entre l’agent et son concubin selon l’article 74 de la présente réglementation. En relevant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 74, le paragraphe 11 de la note complémentaire aux paragraphes 2411 et 2432 par fausse application. En sa deuxième branche, le second moyen retient qu’en n’attribuant pas de facilité de transport sur les lignes de la compagnie à M.X et M.Y sur le simple fait qu’ils entretiennent une relation homosexuelle, l’interprétation du règlement par la Cour d’appel est discriminatoire.
Le pourvoi en son troisième moyen prévoit que du fait qu’il s’agisse d’une question d’ordre public, la Cour de cassation ne pourrait-elle même rejeter ces griefs sans renvoyer à titre préjudiciel aux juridictions administratives l’examen de la légalité des textes cités.

Cinquième étape : Problème de droit

Les concubins homosexuels peuvent-ils bénéficier des mêmes avantages sociaux reconnus aux couples de sexe différent ?


Sixième étape : Solution

A travers un arrêt rendu le 11 juillet 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M.X.
Pour motif de cette décision, la Chambre sociale de la Cour de Cassation retient qu’en ayant délimité le champ d’application de la disposition litigieuse, à savoir l’accès à des facilités de transport sur les lignes de la compagnie aux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage, la Cour d’appel a justifié sa décision.


Merci d'avance. Bonne soirée.