Extinction du cautionnement

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Bonjour,

Je dois faire un cas pratique par rapport à un cautionnement mais je ne comprends même pas mon cours.

Quelqu'un peut-il m'expliquer l'arrêt suivant: (20 juillet 2014, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007032997

Attendu que, selon le premier de ces textes, le terme ne suspend pas l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; qu'aux termes du second, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement de la caution était tel que la caution y fût obligée ;

Attendu que, le 17 février 1981, Louis X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie du remboursement d'un prêt de 250 000 francs consenti par celle-ci aux époux Philippe et Véronique X..., ce prêt étant remboursable en 12 années ; que l'acte de prêt contenait une clause de déchéance du terme et d'exigibilité de plein droit du solde du prêt en cas de retard dans le règlement des échéances ; que Louis X... est décédé en 1982 ; que les échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées à compter du 15 mars 1987, la CRCAM a assigné les époux Philippe et Véronique X..., ainsi que Mme Y... et les héritiers de Louis X..., pour obtenir qu'ils soient condamnés solidairement au paiement des échéances non réglées et au solde des sommes dues devenues exigibles en exécution de la clause de déchéance du terme insérée au contrat ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement déféré, a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées à l'encontre des héritiers de Louis X... ;

Attendu qu'au soutien de sa décision la cour d'appel, après avoir relevé que la réclamation de la CRCAM était consécutive au non-paiement, par les débiteurs principaux, des échéances dont ils étaient redevables à compter du 15 mars 1987, date postérieure à celle du décès de Louis X..., a estimé que " la dette ", à charge des époux Philippe et Véronique X..., était " née postérieurement au décès " de cette caution et que, dès lors, les héritiers de celle-ci ne pouvaient en être déclarés tenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette des époux Philippe et Véronique X... avait déjà pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n'était pas encore exigible à cette date, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE"

En fait je ne comprends pas. le cautionnement est signé en 1981. Il meurt en 1982. Avec ce décès et conformément à la jurisprudence (Cass., chambre commerciale, 29 juin 1982) l'obligation de couverture cesse. Vu que la demande de paiement est après le décès de la caution, la banque ne devrait pas obtenir le paiement.Je suis totalement d'accord avec la cour d'appel.

Je ne comprends pas en revanche le raisonnement de la Cour de cassation. la clause insérée dans le contrat et l'article 1185 semblent être la clé du problème. Serait-il possible que cette clause fasse valoir l'obligation de couverture pendant toute la durée du contrat principal? A ce moment là ne serait ce pas un pacte sur succession future prohibé par le code civil?

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Mwouais, mais là, c'est la loi ancienne qui s'applique, et apparement à la de formation du contrat, 2017 du Code civil, c'était ça :

"Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée."

Source "Légifrance" : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A164A97EE72E303EFDE3733339F78E30.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000006445382&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20041231

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"Rage against the dying !"

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Yn Membre VIP

mais là, c'est la loi ancienne qui s'applique
Oui, mais les anciens articles s'appliquent, mais il s'agit seulement d'un changement de numérotation. La solution retenue par la Cour n'est, elle, pas nouvelle (c'est un arrêt de 1994, pas 2014, au passage).

Attendu que, selon le premier de ces textes, le terme ne suspend pas l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; qu'aux termes du second, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement de la caution était tel que la caution y fût obligée
Voilà ce que tu dois commenter.

La Cour vise deux textes :

- 1/ Art. 1185 C. civ. : définition basique du terme, tout est dit dans l'attendu ; cf. le cours de régime des obligations déjà étudié avant le cours de droit des sûretés.

Je ne comprends pas en revanche le raisonnement de la Cour de cassation. la clause insérée dans le contrat et l'article 1185 semblent être la clé du problème
Ce qui ne plaît pas à la Cour c'est que la cour d'appel dise "la dette était née après le décès" alors qu'il y a eu déchéance du terme. Elle nous rappelle en effet qu'un terme n'a aucune influence sur la naissance d'une obligation, le terme ne fait que décaler son exécution dans le temps. Autrement dit, si un terme est inséré, l'obligation existe à l'instant t (ex. : avant le décès de la caution), mais l'obligation pourra être exécutée à t+1 (ex. : après le décès de la caution).

Bref, un petit coup d’œil sur la notion de déchéance du terme, et tu verras qu'il n'y a rien d'exceptionnel.

- 2/ Art. 2017 C. civ. (aujourd'hui 2294 C. civ.) : si la caution décède, la dette est transmise aux héritiers à condition que la la caution fût bien tenue de cette dette de son vivant.

Pour comprendre cet article, il faut le compléter avec l'arrêt Ernault de 1982 et connaître la distinction fondamentale du cautionnement - obligation de couverture / obligation de règlement.

En résumé :

- Si la caution est tenue d'une obligation de règlement avant son décès, les héritiers sont tenus de régler cette dette (logique)

- Si la caution n'est tenue qu'une obligation de couverture, le décès met fin à cette obligation, les héritiers ne sont tenus de rien. Le décès met fin à l'obligation de couverture de la caution (clause contraire = pacte sur succession future, donc interdite).

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci beaucoup de votre aide mais c'est cette notion de "déchéance du terme" que je n'ai pas compris.

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Yn Membre VIP

Un terme conditionne l'exigibilité d'une obligation à la survenance d'un événement futur (l'obligation est donc créée dès le début, mais elle n'est pas exigible).

Ex. : tu dois rembourser ton prêt dès le début du contrat, mais la banque ne peut pas te demander l'intégralité dès le premier mois. Tu vas par exemple rembourser un peu tous les mois (tous les 1er du mois).

Par contre, si tu ne payes pas, la déchéance du terme a pour effet de rendre l'intégralité du prêt exigible. Autrement dit, tu ne payes pas une fois, le créancier peut exiger le remboursement intégral.

Pour en revenir à l'arrêt, la caution s'était engagée à garantir le prêt. Dès le début du contrat, on connaissait le montant total, la caution était tenu de ce montant total (autrement dit, obligation de règlement de la caution = montant du prêt).

Or, la cour d'appel nous dit que non. La Cour de cassation censure parce que la cour d'appel a mal appris ses leçons de régime des obligations.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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D'accord, j'ai compris merci beaucoup !

En fait je n'ai jamais eu de cours de régime des obligations (ni de droit des sociétés d'ailleurs) ce qui fait que je galère pas mal dans mon cours de sûreté. Je suis un publiciste à la base et je préfère de loin le Code des marchés publics au code civil.^^

Merci beaucoup en tout cas!