Effet de l'acceptation de la lettre de change

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Bonjour à tous,
Je suis en master I droit, et j'ai un commentaire à réaliser en droit des instruments de paiement et de crédit, sur la lettre de change :

Com 29 novembre 1982

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 116 ET 122 DU CODE DE COMMERCE,
ATTENDU QUE SELON L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA SOCIETE "INTER-BOISSONS" A ENDOSSE A TITRE PIGNORATIF A LA "SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" (LA BANQUE) TROIS LETTRES DE CHANGE A ECHEANCE DU 30 JANVIER 1979, TIREES SUR LA "SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST" (LA SOCIETE S.C.A.S.O.), QUE CETTE DERNIERE, EN DECEMBRE 1978, A REFUSE D'ACCEPTER CES EFFETS QUI LUI ETAIENT PRESENTES PAR LA BANQUE, QUI A AUSSITOT FAIT DRESSER PROTET ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA BANQUE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES EFFETS, DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE S.C.A.S.O., L'ARRET ENONCE QUE SI LA SOCIETE S.C.A.S.O. NE CONTESTE PAS LA CREANCE DE LA SOCIETE "INTER-BOISSONS" , ELLE NE S'EN RECONNAIT PAS POUR AUTANT DEBITRICE ENVERS LA BANQUE, QUI, PORTEUR DES EFFETS, EST SANS LIEN DE DROIT AVEC ELLE, FAUTE D'ACCEPTATION DE SA PART, ET QUE C'EST A BON ESCIENT QUE LA SOCIETE S.C.A.S.O. N'A PAS ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE ET N'EN A PAS REGLE LE MONTANT AU PORTEUR, ALORS QU'UNE SAISIE-ARRET APPAREMMENT REGULIERE AVAIT ETE PRATIQUEE ENTRE SES MAINS DES AVANT LA PRESENTATION DES EFFETS PAR LA BANQUE POUR L'EQUIVALENT DES SOMMES QU'ELLE DEVAIT A SON CREANCIER LA SOCIETE "INTER-BOISSONS" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE D'UNE PART LA TRANSMISSION D'UNE LETTRE DE CHANGE AU PORTEUR S'OPERE POUR LES EFFETS NON ACCEPTES COMME POUR CEUX ACCEPTES A LA DATE DE LA REMISE DU TITRE AU PRENEUR OU DE SON ENDOSSEMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, EN CAS D'ENDOSSEMENT PIGNORATIF, LES OBLIGES DE LA LETTRE DE CHANGE NE PEUVENT INVOQUER CONTRE LE PORTEUR DE BONNE FOI LES EXCEPTIONS FONDEES SUR LEURS RAPPORTS PERSONNELS AVEC LE TIREUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS,
PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 3 JUIN 1981 ;

En gros si j'ai bien compris,
La société de boisson tire trois LDC (lettre de change) sur la société SCASO, et elle sont endossées à titre pignoratif par une banque. Le tiré refuse l'acceptation avant l'échéance. La banque demande le paiement au tiré et est débouté par la CA.
Le tiré ne se reconnait pas débiteur de ce porteur en raison de son refus d'acceptation, c'est donc normal qu'il ne paye pas le montant demandé au porteur. Et son refus est d'autant plus légitime que des créanciers du tireur sont venus lui saisir la créance qu'elle devait au tireur en vertu d'une saisie attribution. Donc en fait le tiré a déjà payé la provision au tireur par le fait de cette saisie.
La banque forme un pourvoi.
Et la cour de cassation l'accueille car les effets de la transmission sont appréciés au jour de l'endossement, et d'autre part en raison de l'endossement pignoratif, le tiré ne peut opposer des exceptions fondés sur le rapport qu'il avait avec le tiré (donc ici l'extinction de la créance par saisie attribution) au porteur de bonne foi.

Mais je ne comprends pas bien :
- ici le tiré n'a pas accepté la LDC, alors il n'est pas engagé cambiairement envers les porteurs successifs, mais alors pourquoi lui applique ton les règles de droit cambiaire tenant à l'inopposabilité des exceptions?
- s'agissant de la première partie de l'attendu, je n'ai pas saisit le sens de cette précision, ici le titre a été transmis, puis ensuite les créanciers du tireur ont saisi la somme de la créance chez le tiré. Mais ou dois je en venir?
- et puis si le tiré n'a pas accepté le titre, comment peut on concevoir que le porteur puisse lui réclamer le paiement?

Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je lui en serai extrêmement reconnaissant.
Merci d'avance.

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Ce que j'ai compris , c'est que la Cour distingue le rapport fondamental du rapport cambiaire.

Le tiré n'a pas accepté, il n'est certes pas engagé cambiairement envers le porteur de bonne foi. Celui-ci a donc dressé un protêt faute d'acceptation, ce qui lui ouvre droit au recours cambiaires contre tous les co-obligés.
Je pense que le tiré paie, non pas en sa seule qualité de tiré, mais surtout en sa qualité de co-obligé à la lettre de change.

"LA TRANSMISSION D'UNE LETTRE DE CHANGE AU PORTEUR S'OPERE POUR LES EFFETS NON ACCEPTES COMME POUR CEUX ACCEPTES A LA DATE DE LA REMISE DU TITRE AU PRENEUR OU DE SON ENDOSSEMENT", la transmission de la lettre de change, c'est surtout la transmission de la provision et des accessoires, or cette provision s'apprécie à l'échéance de la lettre de change. Avant l'acceptation, le droit du porteur sur la provision n'est que éventuelle. La doctrine a dit qu'elle n'était pas indisponible entre les mains du tiré, la Cour de cassation a consacré cette idée en affirmant que le tiré pouvait se libérer auprès du tireur, sauf si le porteur lui avait fait défense de payer. Ce qui amène au second point : saisie par le tireur. La créance de provision étant disponible, le tiré était alors libéré de la créance fondamentale, et le porteur, même de bonne foi, ne pourrait plus se faire payer...en se fondant sur l'action de la provision.

Il ne reste plus que l'action cambiaire face aux co-obligés, ce que semble être le tiré.

Peut-être que l'endossement pignoratif change quelque chose...je ne sais pas ^^'

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oui'effectivement l'endossement pignoratif change quelque chose.Car en l'espèce le porteur n'avait pas fait defense de payer aux tiers avant l'écheance,ce qui donnait justement la possibilité au tiré de se liberer même aux mains du tireur,sans se soucier du porteur qu'il ignore jusque là suite à on refus d'acceptation.ce qui sera autrement à l'écheance car la propriété de la provision sera transferée à tout porteur.Mais en l'espèce malgré la saisie arret opérée avant l'echéance par le tireur,le tiré n'avait pas à payer entre les mains de se dernier.Car l'endossement pignoratif rend d'une part indisponible la creance du tireur car étant un gage,le tireur le recupere qu'apres satisfaction de son obligation à l'égard du banquier gagiste.ce qui peut s'analyser comme une immobilisation de la creance du tireur par le porteur.Et'd'autre part,le porteur dispose à l'écheance d'un droit privatif sur la provision
C'est ce que je pense à mon sens

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Un fournisseur de la société A a tiré une lettre de change sur la société
A le 10 mai à échéance du 10 juillet. Fin mai, il apparaît que le matériel
recèle des vices de fabrication. La lettre est tirée au profit d’une banque qui en
demande le paiement le 10 juillet. La banque, de bonne foi, qui ne connaissait
pas l’existence de ces vices graves de fabrication, avait fait défense au tiré de
s’acquitter de la provision entre les mains du tireur. Depuis, la société A a
indiqué à son fournisseur qu’elle ne paierait pas tant que le matériel ne serait pas
changé.
Quels sont les droits de la banque ?