Merci à toi grand juriste.
Si je comprends bien votre réponse , le Livre des Procédures Fiscales définit un recours au contribuable dans l' article R*211-1 qui donnerai essentiellement un droit de refus à ce même droit , un pouvoir totalement discrétionnaire , que même le Tribunal administretif ne pourrait faire plier,
ceci étant l' interprétation des impôts et non la votre bien entendu.
Voilà qui ne m' étonne pas des conceptions particulièrement obtuses des gens des services fiscaux.
Pour bien comprendre mon analyse voici le texte du R*211-1 car bien que nous le connaissions tous les deux , le poste doit assumer sa fonction d' imformation pour ceux qui nous font l' honneur de nous lire (si si , certains nous lisent )
C' est moi qui souligne:
Citation :
Article R*211-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 JORF 26 mars 2006
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, [u:pek74z6i]peut[/u:pek74z6i] prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts [u:pek74z6i]peut[/u:pek74z6i] prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
On remarquera le double étage de l' article:
l1 ) le dégrèvement peut être prononcé
" jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin"
Soit 5 années au lieu d' une
2 ) si cela ne suffit pas
"dans le délai de trente ans"
Voilà qui donne de l' air.
On remarquera que la possibilité d' une contrainte des tribunaux que le législateur a, dans sa grande sagesse, prévu .
L 'interprétation du fisc est celle-ci (suivant mon inspecteur , par écrit ):
"......il n' est à ce titre pas indiqué que l' administration est dans l' obligation de prononcer.....".
Le "peut" conjugué à "obligation" est étrange.
Le fisc comprend : j' ai le pouvoir de décider de.
C'est sans doute un reste d' ancien régime...
L 'interprètation de "peut" dans le contexte d' un recours doit , selon moi , s' analyser dans le sens "est habilité" .Il est possible de ... C'est une capacité à.
Puisque nous parlons français ( le fisc et moi, contribuable générique mais non représentatif ) Le texte s' interprèterai donc ainsi dans les deux cas
Projet de rédaction :
Par dérogation à l' article R*196-2 de ce LPF, dans le cadre de l' article 1414-III dans un délai de etc etc le contribuable peut faire valoir ses droits au dégrèvement d' office de Taxe d' Habitation par réclamation et dans ce cas l' Administration des impôts est habilitée à prononcer etc etc si les conditions de dégrèvement sont avérées.
Mon invocation du R*211-1 n' avait pour objet que d' attirer l' attention sur le fait que ma réclamation était recevable.
Ainsi d' un mot extrait de son contexte et interprèté arbitrairement le fisc nous retire de facto ( tiens je parle latin maintenant ) un droit que la loi nous octroie (?).
A plus.
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Tout le monde est coupable, il suffit de chercher ( un Officier de Gendarmerie )