Droit des sociétés - besoin d'une correction

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Bonjour !

Je ne viens pas vous demander de me faire mes devoirs 4.gif

J'ai en fait trouvé sur internet des cas pratiques pour m'entraîner aux partiels à venir, mais manque de pot..Je viens de me rendre compte qu'ils ne sont pas corrigés 17.gif
Vous comprenez donc ma déception, avoir bossé sur quelques cas sans savoir si je suis dans le juste ou si au contraire je dois me réorienter en manutention 4.gif

Si une bonne âme pouvait ne serait-ce que me dire "bon" ou "pas bon", je lui en serait vraiment reconnaissant.

CAS – BUVARD

Mamadou est associé dans la SA d’édition Le Buvard ayant pour objet « toute activité d’imprimerie, d’édition et de diffusion de livres » avec Sébastien et Solène et quelques autres associés minoritaires. Les statuts sociaux interdisent au directeur, Sébastien en l’occurrence, de prendre un engagement supérieur à 10 000€ sans l’accord du Conseil d’Administration. Or il apparait que Sébastien a, en tant que Président Directeur Général, agit au nom de la société sans en aviser les associés :
- Acheté en Bretagne un terrain à bâtir pour 10 000€
- Acquis pour 50 000€ l’exclusivité de la prochaine œuvre d’un auteur à succès ;
- Cautionné un emprunt immobilier au profit de la fille de Solène.
- Décidé de porter de 100 000€ à 150 000€ le capital social de la SA par incorporation des réserves.
Mamadou vous demande :

1. Quels sont les pouvoirs et les responsabilités d’un président directeur général selon la loi ? Comment contrôler son action ?
Un président directeur général a le pouvoir d’effectuer tout acte de gestion ne relevant pas d’un autre organe social, et d’engager la société dans la limite de l’objet social et des clauses statutaires.
Le contrôle de ses actions est effectué à posteriori par le conseil d’administration.

2. Les opérations sont-elles valides ou non, et quelles en sont leurs conséquences ?
Les clauses statutaires sont inopposables aux tiers de bonne foi.
A moins de prouver la mauvaise fois des co-contractants, la société est engagée et les opérations seront donc valides. La société devra les honorer mais pourra cependant engager la responsabilité civile du PDG à condition de prouver le préjudice lié à l’évenement déclencheur (la faute de gestion que représente le dépassement des clauses) et un lien de causalité.

3. Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?
Une convention règlementée est une convention qui n’entre pas dans le régime des conventions interdites (cautionnement d’un emprunt personnel par la société, …) et qui n’est pas une convention libre. C’est une convention passée entre un dirigeant et/ou un associé, qui peut avantager, directement ou non, le dirigeant et/ou associé ou une société dans laquelle il est intéressé.
Le cautionnement de l’emprunt immobilier est une convention interdite frappée de nullité.


CAS – GESTIA

La SARL Gestia est spécialisée dans le conseil en management. Sa gérante Mme Plauchu, passionnée de sport automobile a pris des stages de Formule 1 sur le circuit de Magny-cours. Elle fait facturer cette formation à la société qu’elle dirige. Un associé de la société Gestia vient de prendre connaissance de cette dépense, s’en étonne, vous interroge.

1. Quel est le statut de Mme Plauchu dans la société Gestia ?
Mme Plauchu est gérante de la SARL Gestia.

2. Quels sont ses pouvoirs envers les tiers ?
Un dirigeant a le pouvoir d’engager la société dans la limite de l’objet social. Cependant, dans les sociétés à risque limité, la société est engagée même au-delà de l’objet social. Les clauses statutaires limitatives sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Mme Plauchu a donc le pouvoir d’engager la société auprès des tiers, et ce même au-delà de l’objet social et des clauses statutaires si ces derniers ne sont pas connues des tiers.

3. Mme Plauchu a-t-elle agi dans l’intérêt social de la société Gestia ?
L’intérêt social d’une société est distinct des intérêts personnels des associés, c’est l’intérêt même de la personne morale.
Ainsi, en l’état actuel des faits, il semblerait qu’elle n’a pas agi dans l’intérêt social de la société, jusqu’à preuve du contraire.

4. La société Gestia doit-elle payer la facture relative aux stages de Formule 1 ?
Un dirigeant de SARL a le pouvoir d’engager la société au-delà de l’objet social. La société pourra cependant se retourner contre le dirigeant et engager sa responsabilité civile si elle parvient à prouver l’existence d’un préjudice, d’une causalité, liés à l’évènement déclencheur que fut la faute de gestion (dépassement de l’objet social).



CAS – BOSPHORE

Deux amis exploitent depuis deux ans un restaurant de spécialités turques sous la forme d’une SARL. Après un début faste, au bout de quelques mois, l’un des associés, M. Orkun s’inquiète d’une fréquentation de moins en moins importante et des tensions avec son autre associé.
Il souhaiterait donc se retirer en cédant ses parts à son associé mais celui-ci ne veut pas les lui racheter et par ailleurs, il n’a trouvé personne pour les vendre. On lui a parlé de possibilité d’annulation du contrat de société.
Après réflexion, il évoque un vice de consentement car il estime que son ami l’a trompé sur les perspectives du CA pour l’inciter à s’associer et il évoque aussi l’absence actuelle d’affectio societatis.
M. Orkun vous consulte pour savoir s’il peut obtenir l’annulation de la société
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Travail à faire

1. Les deux raisons évoquées sont-elles susceptibles d’aboutir à l’annulation de la société ?
Le dol (évoqué par M. Orkun) correspond à une manœuvre frauduleuse ayant pour brut de tromper une personne.
En l’occurrence, M. Orkun n’a pas été trompé puisque, s’agissant d’une entreprise, l’affaire est par définition risquée et hasardeuse.
L’absence d’affectio societatis, quant à elle, était bien présente à l’origine de la société ; et ce critère n’a jamais été retenu pour marquer une société de nullité.
M. Orkun sera donc sûrement débouté.

2. M. Orkun est-il dans les temps pour engager l’action en nullité ?
Il existe une prescription de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue pour pouvoir engager une action en justice à ce sujet. Cependant, en cas de vice de consentement, qu’évoque M. Orkun, ce délai de prescription commence au jour où est découvert ce vice.
Quel que soit le critère retenu pour l’action en nullité, M. Orkun est dans les temps.

3. Quel est l’effet de l’annulation d’un contrat de société ? Quels intérêts trouveraient M. Orkun à l’annulation de sa société ?
La nullité d’une société n’est pas rétroactive, sauf dans le cas de l’incapacité d’un des associés. La responsabilité pénale et civile des auteurs pourra être engagée au cours de la procédure. Enfin, la nullité peut toujours être régularisée.
M. Orkun trouverait l’intérêt, s’il n’est pas débouté, de pouvoir prétendre à des dommages et intérêts de la part de l’auteur du dol. Cette nullité pourra aussi forcer la société à lui rendre son apport et à le libérer de ses parts.

4. Quel est le moyen prévu pour le législateur pour éviter l’annulation d’un contrat de société ?
Toute nullité peut être régularisée dans un délai d’un an.


Merci beaucoup-beaucoup d'avance !