Droit de la famille : divorce

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Bonjour à tous,

J'ai eu affaire à mon premier commentaire d'arrêt.
L'arrêt étant celui là:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044509

Je dois avoir eu du mal à trouver un plan mais j'ai quand même tenté (tant bien que mal de faire ce commentaire). J'aimerais donc avoir un avis sur celui ci. Merci d'avance

Un homme et une femme sont marié. Un jour, le mari doit déménager en Chine mais sa femme refuse de le suivre. Le mari demande donc le divorce pour faute de l’épouse. A la suite d’une première instance, un jugement de divorce aux torts exclusif de l’épouse est rendu. Ce jugement sera confirmé en appel. La femme se pourvoie alors en cassation.
Elle expose un moyen unique.
Selon la première branche du pourvoi, ne pas avoir suivi son mari en chine ne peut constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil, vu que le choix du domicile doit être fait par les deux époux et non imposé par un seul or le mari a imposé ce nouveau domicile sans en faire part à son épouse.
Selon la deuxième branche du pourvoi, la femme étant d’origine Taïwanaise, la cour n’aurait pas vérifié si la législation chinoise lui aurait permis de travailler et de s’installer sur le territoire chinois. La cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
Il s’agira alors de savoir si le refus d’un époux de s’expatrier afin de suivre l’autre peut constituer une faute au mariage.

La cour de cassation répond alors par un rejet du pourvoi. En effet, vu les faits, la cour d’appel aurait jugé de manière souveraine qu’en ne suivant pas son mari à l’étranger, l’épouse faisait une faute au regard de l’article 242 du Code civil.

I- L’atteinte au devoir du mariage : la communauté de vie

La place de la résidence familiale est importante dans les obligations du mariage, en effet elle permet à la communauté de vie d’apparaître.

A- Le choix de la résidence familiale
L’article 215 dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. »
Par conséquent, le transfert de la résidence familiale est également censé se faire d’un commun accord entre les époux. On peut donc en déduire que si un époux choisit une autre résidence de manière unilatérale, cela n’en fait pas la résidence familiale vu qu’elle est censée être choisi d’un commun accord.
Dans le cas de l’arrêt, c’est le mari qui a choisi, de manière unilatérale, la résidence familiale en déménageant en chine de manière définitive et en demandant à son épouse de le suivre.
On remarque ensuite que malgré les dispositions du Code civil sur le choix de la résidence familiale, rien n’est retenu contre le mari qui devrait pourtant avoir commis une faute.

B- La singulière absence de faute du mari
Selon l’article 242 qui dispose que « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
On remarque que l’homme transfert le domicile de manière unilatéral sans qu’une faute ne soit retenue à son égard.
On peut considérer que s’il y a transfert de la résidence familiale, sans un commun accord, il y est censé avoir fauté au sens de l’article 242 du Code civil, le mari ne pouvait modifier unilatéralement la résidence de la famille. En effet, en transportant la résidence familiale en chine, il rendait intolérable la vie commune, la femme devant tout quitter pour s’expatrier et il rompait l’obligation du commun accord.
C’est une jurisprudence que l’on retrouve de la part de la cour de cassation notamment dans l’arrêt du 25 mai 1994 qui reconnaît que le transfert unilatéral du domicile constitue une faute au sens de l’article 242.
On peut remarquer qu’il n’y a même pas une raison qui pourrait excuser le mari, notamment une raison professionnelle.
Le jugement est alors retourné et c’est la femme qui est accusée de faute alors qu’elle est restée au domicile conjugal.


Nous pouvons donc nous apercevoir que la cour d’appel a dû juger selon les faits particuliers faute d’appliquer la loi de manière stricte en reconnaissant comme fautif le mari.

II- La décision de la cour d’appel : un jugement d’espèce

On peut remarquer que la cour de cassation ne conteste pas le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sous couvert du jugement souverain de la cour d’appel.

A- Un divorce au tort exclusif de l’épouse
Lorsqu’un époux ne souhaite pas suivre l’autre on étudie ses motifs et s’ils ne sont pas valides c’est lui qui est accusé de ne pas vouloir continuer la vie familiale.
On peut remarquer que c’est ce qui semble se profiler dans cet arrêt, la cour de cassation admettait que le refus de l’épouse de suivre son mari constituait une faute. En ne rejoignant pas son mari, la femme rompt alors elle-même la communauté de vie.
Il n’y a pas de revirement de jurisprudence en effet dans Cass. 2e civ., 19 janv. 1994, no 92-15.945, une femme est déjà condamnée pour avoir refusé de suivre son mari sans motif légitime.
La condamnation semble donc reposer sur le manque de justification de celle-ci quant à son refus de suivre son mari.

B- Le manque de justification de la femme
Elle n’exprime pas vraiment pourquoi elle ne veut partir, le seul argument qu’elle expose est qu’elle est taïwanaise et qu’elle pourrait possiblement ne pas pouvoir s’installer ni travailler, Taïwan étant la chine nationaliste et on peut deviner que cela risque d’être dur pour elle.
Cependant comme à tout se pourvoir, la cour de cassation répond que cela est du ressort de jugement souverain de la cour d’appel d’apprécier la situation.

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LouisDD Administrateur

Salut

La deuxième partie est une erreur fatale : on vous demande de commenter l'arrêt de la cour de cassation et non pas celui de la cour d'appel...

A plus

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Aïe... Merci de cette précision..

Sinon la première partie est t'elle bonne?

Est seulement le titre qui est mauvais? si je le transforme en qqc du genre "La reconnaissance du jugement souverain de la cour d'appel" ca le fait?

merci beaucoup

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LouisDD Administrateur

Re

Je n'avais pas lu l'arrêt, mais au final je me demande s'il ne faut pas accorder une partie pour le considérant de Madame, et une autre pour le considérant de Monsieur...
Soit un I) interprétation de l'article 242 du Cciv; et un II) sur l'interprétation de l'article 270 du Cciv

Donc oui votre I me semble pas mal, mais peut-être qu'il devrait être plus concentré sur l'interprétation de l'article 242 (en gros fusion entre le B et A, dans cet ordre est à mon sens mieux puisque ça fera comme un syllogisme juridique ; et inévitablement recherche d'un B qui pourra porter sur une critique de l'interprétation de la CCASS).

A plus

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D'accord, car au final dans ma première ébauche de commentaire je ne m'étais intéressé qu'au pourvoi principale et non à l'incident, celui ci me paraissant de moindre importance...

Donc en première partie je pourrais mettre:
I- L’atteinte au devoir du mariage : la communauté de vie

A- Le choix de la résidence familiale
B- Une position singulière de la cour de cassation

II- Une prestation compensatoire destiné à l'épouse

A- La reconnaissance d'une disparité lors du divorce

B-La fin du mariage

Mais je dois avouer que je ne suis pas sur d'avoir beaucoup de chose à mettre dans le II

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Selon moi, laissez tomber le pourvoi incident qui ne présente aucun intérêt, donc a priori pas l'objet du commentaire demandé, d'autant que le demandeur au pourvoi semble confondre - comme vous, d'ailleurs - pension alimentaire, objet de l'arrêt d'appel, et prestation compensatoire, objet de l'article 270 du C. Civ.

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Bonsoir,
C'est ce qui me semblait aussi, étant donné le peu de matière que j'aurais eu à mettre.

Dans ce cas la première partie convient t'elle? Dans quelle direction faire partir la 2eme:

I- L’atteinte au devoir du mariage : la communauté de vie

A- Le choix de la résidence familiale
B- Une position singulière de la cour de cassation

Publié par
Camille Intervenant

Re,
Ben, au vu de l'arrêt, on peut facilement penser que M. X... n'avait pas comme intention une "expatriation définitive en République de Chine populaire" pour son seul et unique plaisir et sans se préoccuper des souhaits de sa chère et tendre...
Mais, bien plutôt, par exemple, que son bien-aimé patron lui a dit quelque chose du genre: "Bon, coco, c'est la Chine ou c'est la porte, OK coco ?"
Ce que M. X... a probablement dû expliquer longuement à la cour d'appel.
Et ce qui correspond bien aux "circonstances particulières de l'espèce" dont parle la Cour de cassation...
Donc, position de la Cour de casse pas si singulière que ça...
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Re
et bah me revoilà dans une impasse pour mon plan:-)

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D'autres idées pour me guider?
Merci d'avance

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Peut-être vous inspirer de :
http://www.juristudiant.com/forum/methode-du-commentaire-d-arret-t14257.html

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Bonjour,
pour ne pas laisser le sujet comme ca,
Le plan donné par le chargé de td est
I- Une solution formée sur une communauté de vie
A- Le refus de suivre son mari à l’étranger éléments constitutif d’une faute
B- La communauté de vie : une obligation du mariage

II- Une solution d’espèce
A- Une solution prise souverainement par les juges
B- Une solution excessive des torts partagés

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
B- Une solution excessive des torts partagés
Quels "torts partagés" ???
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, bla, bla, bla...


A- Une solution prise souverainement par les juges
A un détail près :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, bla, bla, bla...

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