Droit de la famille : divorce au torts partagés

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Au secours ! J'ai beau me creuser la tête, cet arrêt est pour moi un vrai casse tête, je dois rédiger un commentaire d'arrêt mais impossible de situer les faits, la procédure, les prétentions des partis, je suis perdue ...
Une âme charitable pourrait m'aider ??

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Marilyn A. articule à l'encontre de son mari les griefs qui ont été retenus par le premier juge comme causes du divorce, à savoir l'abandon du domicile conjugal, et l'abandon moral et matériel de la famille.

Il résulte de plusieurs documents versés aux débats que Patrick S. et Marilyn A. vivent séparés depuis le 1er avril 2006 : l'épouse est demeurée à compter de cette date, au domicile conjugal Résidence Château Folie - Bâtiment Les Jasmins entrée A- 45 avenue Frédéric Mistral à Grasse, tandis que le mari s'est installé dans un bien propre acquis avant son mariage, Résidence Les Rêves d'Or - Bâtiment le Dahlia -39 avenue Sidi Brahim à Grasse.

Dans un courrier qu'il adresse le jour de son départ au centre des impôts, Patrick S. explique sa séparation par deux tentatives de suicide et un détournement de fonds opérés par son épouse au détriment de son employeur. La séparation aurait été décidée d'un commun accord.

S'il n'est pas contesté que le mari a fait des tentatives de suicide et que son épouse a détourné de l'argent au détriment de son employeur, il n'est pas établi en revanche que ce soient ces divers événements qui auraient conduit le mari à mettre fin au devoir de cohabitation qu'impose le mariage, ni que cette décision aurait reçu l'aval de son épouse.

Par ailleurs, s'il ne peut être reproché à Patrick S. ses arrêts maladie à répétition, qui ont eu des répercussions sur la situation financière du couple (lequel était constamment à court d'argent et effectuait des prélèvements sur le compte de la jeune Kelly qui avait reçu un héritage et percevait des loyers) car il sera vu infra que le mari avait des problèmes de santé bien réels, il peut en revanche être retenu à son encontre la non exécution de l'ordonnance de non conciliation qui l'a condamné à payer à son épouse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 340 € , dont il ne s'est pas acquittée pendant 5 mois. En effet, il fait valoir sans en apporter la moindre preuve, que les époux étaient d'accord pour que l'arriéré soit prélevé sur la part lui revenant à l'issue de la vente du bien indivis, alors que les dettes alimentaires ne se compensent pas.

Patrick S. fait valoir quant à lui une série de griefs à l'encontre de son épouse : l'adultère, le harcèlement moral, les violences, le vol commis par son épouse, des dépenses inconsidérées, la mauvaise tenue de la maison et le délaissement des enfants.

Le harcèlement moral aurait pris des formes diverses : mails moqueurs, SMS virulents, manipulation de l'épouse pour l'obliger à des écrits contraires à ses intérêts, dépôt de plainte contre lui pour dégradations de véhicules, vols de formules de chèques, violations de domicile, menaces de mort proférées par le nouveau compagnon de l'épouse . Cependant ce que l'intimé dénomme harcèlement n'apparaît pas avoir dépassé les limites des comportements qu'il est loisible de constater dans les procédures de divorce contentieux. Dans un contexte de violente opposition entre les époux, où l'attitude de l'un est toujours interprétée par l'autre de manière à alimenter le conflit, ce soi disant harcèlement ne constitue en aucune façon une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

Les violences ne seront pas retenues contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, car la production d'un certificat médical décrivant des cervicalgies à la mobilisation du rachis cervical, qui n'est accompagné d'aucun témoignage sur les circonstances de l'agression ni dépôt de plainte, est inopérant pour imputer à l'épouse des faits d'agression.

La prodigalité de l'épouse n'est pas démontrée par la production de relevés de compte joint dont il est impossible de savoir qui du mari ou de l'épouse a effectué des retraits ou établi des chèques. Le fait pour l'épouse d'avoir versé de l'argent provenant de l'héritage de sa fille sur un compte ouvert au nom de sa propre mère, ou d'avoir prélevé 4000 € pour solder un crédit revolving ne lèse pas le mari.

En ce qui concerne le détournement par l'épouse de la somme de 9931.27 € au préjudice de son entreprise, les faits sont avérés par la signature d'un protocole transactionnel signé le 28 novembre 2005 entre Marilyn APPOLONIE et la société Hygienarome Services. Toutefois cette attitude déshonorante ne peut être retenue comme cause de divorce car elle n'a pas entraîné de condamnation pénale et l'employeur n'a pas licenciée son employée indélicate si bien que l'opprobre n'a pas rejailli sur la famille.

Quant aux considérations de la famille S. sur la façon dont l'épouse tenait sa maison, le fait que la grand-mère paternelle s'occupait souvent des enfants et aidait le couple en faisant du repassage, elles n'établissent en rien une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage, qui n'édicte pas que les tâches ménagères et la prise en charge des enfants incombent à la seule épouse, surtout lorsque celle-ci travaille à l'extérieur.

En revanche le grief d'adultère est bien démontré.

Il apparaît en effet qu'au mois de mai 2007, l'épouse qui avait gagné un voyage en Tunisie, est partie dans ce pays avec un certain Gérald R.. A partir de cette date, elle a entretenu une liaison avec cet homme, qui l'a conduite à quitter en fin d'année la région grassoise pour s'installer avec lui à Carpentras après avoir trouvé du travail dans une proche localité. Un enfant né en 2009, est issu de cette union.

Marilyn A. indique qu'elle n'a jamais été la maîtresse de cet homme avant le départ du mari du domicile conjugal et que par ailleurs, Patrick S. avait établi avant le voyage, le 14 avril 2007, un manuscrit ainsi rédigé : Je soussigné, Monsieur Patrick S., sain de corps et d'esprit, donne l'entière liberté, autorise et accepte que mon épouse, Madame Marilyn S., née A., à sortir, dormir avec d'autres personnes, et quitter le domicile conjugal quand bon lui semble sans qu'il y ait de préjudice à son encontre. Je la libère de son droit et devoir conjugal à son encontre jusqu'à la prononciation de notre divorce'.

Patrick S. se reconnaît l'auteur de cet écrit, mais indique qu'il lui a été soutiré dans un contexte de fragilité psychologique. Il l'a rédigé 8 jours après avoir renoncé expressément à son lot (le voyage en Tunisie) gagné au Lions Club de Cannes, au motif d'une séparation .

Certes, aucun document ou témoignage n'établit une relation suivie avec Gérald R. avant ce voyage, et encore moins avant le départ du mari du domicile conjugal. Mais même si Marilyn A. avait été libérée par son mari de son devoir de fidélité, cela ne l'autorisait pas à s'afficher durant le voyage en Tunisie avec son amant, comme le dévoilent les clichés photographiques du couple prises devant des dromadaires, ou des embarcations où figurent des inscriptions en écriture arabe. Cela ne l'autorisait pas non plus à introduire son amant au domicile conjugal dès le mois de juin 2007 (cf : main courante déposée par le mari le 5 juin 2007 suite à des menaces de mort proférées par Gérald R. à son encontre, et attestation de Sandra D., soeur de Patrick S., sur la présence de cet homme au domicile conjugal)

En définitive, Patrick S. et Marilyn A. ont contribué chacun de leur côté au délitement du lien conjugal, par des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de l'union matrimoniale. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.




(…)
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public

En la forme

Reçoit l'appel

Au fond

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf le quantum des dommages et intérêts, le droit de visite et d'hébergement et les frais générés par l'exercice de ce droit
(…)

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LouisDD Administrateur

Salut

On ne pourra pas vous aider si vous ne migrez pas un minimum que vous y avez réfléchis...

Je vous invite à consulter ce sujet qui pourrait vous aider (méthodologie) :
http://juristudiant.com/forum/methode-du-commentaire-d-arret-t14257.html

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Ah bien sûr, je vous ajoute mon ébauche dans ces cas-là ;)

En l’espèce, deux personne ayant vécu maritalement souhaitent divorcer chacune faisant valoir la faute de l’autre comme cause de divorce. La femme invoque l’abandon du domicile conjugal, l’abandon moral et matériel de la famille de la part du mari. Ce dernier a quitté le domicile conjugal et par la même occasion, a mis fin au devoir de cohabitation qu’impose le mariage, justifiant cela par deux tentatives de suicide ainsi que des détournements de fonds de la part de son épouse au détriment de son employeur. De plus, il n’a pu subvenir aux besoins du couple du fait de ses arrêts maladie et des répercussion financières que ces derniers ont eu. Le mari quant à lui évoque le harcèlement moral, l’adultère, les violences, le vol, les dépenses inconsidérées ainsi que la mauvaise tenue de la maison et le délaissement des enfants de la part de son épouse. Pour le harcèlement, il fait mention de mails, SMS ainsi que diverses pression à son encontre ainsi que le vol de formules de chèques. Il fournit aussi un certificat médical décrivant des cervicalgies à la mobilisation du rachis cervical, blessure qu’il impute à son épouse. De plus, le mari produit des relevés de compte faisant mention de transactions avec des sommes importantes mettant en cause l’épouse et invoque aussi le détournement de fond réalisé par son épouse au détriment de son employeur. Enfin, il évoque le fait que sa mère venait régulièrement s’occuper des enfants du couple ainsi que de certaines tâches ménagères afin de soulever les tords de son épouse.
Ainsi, cet arrêt présente deux questions. D’une part, quelles sont les fautes entraînant le divorce ? D’autre part, à qui est imputable la ou les fautes en question ?
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt rendu le 5 avril 2011, confirme le jugement rendu en première instance en ce que chacun des deux époux ont « contribué chacun de leur côté au délitement du lien conjugal, par des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de l'union matrimoniale. » Ainsi, le juge prononce le divorce aux torts partagés des époux aux motifs que, d’une part, pour ce qui est des griefs de l’épouse, il est établi que le mari a quitté le domicile familial mais cependant il n’est pas possible de d’affirmer que les tentatives de suicide, le détournement de fond ainsi que l’accord de son épouse soient les raisons de ce départ. Aussi, bien que l’on ne puisse reprocher au mari ses arrêts maladie et les conséquences financières qu’ils ont pu avoir, il est cependant imputable à ce dernier la non-exécution de l’ordonnance de non conciliation l’obligeant à contribuer à l’entretient et l’éducation de ses enfants par le versement d’une somme à son épouse. Que d’autre part, pour ce qui est des griefs du mari, le harcèlement moral ne peut constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil, qu’il est impossible, par manque d’éléments, d’imputer ses blessures à des faits d’agression de la part de sa femme, que les dépenses démontrées par le seul apport de relevés de compte sont du fait de son épouse, que le détournement de fond qu’il impute à son épouse ne peut être retenu comme cause de divorce puisqu’il n’a pas entraîné de condamnation pénale ni de licenciement et que le fait que la mère du mari vienne s’occuper des enfants de ce dernier ainsi que de certaines tâches ménagères ne peut constituer une violation des obligations et devoirs du mariage en ce que ces éléments ne sont pas à la seule charge de l’épouse. Que cependant, il est établi l’adultère de la part de l’épouse qui s’est affichée avec un autre homme, avec lequel elle a eu un enfant, et qui l’a introduit au sein du domicile conjugal.

I- Le divorce pour faute
A) Les caractéristiques du divorce pour faute
B) L’imputabilité et les caractères de la faute
II- La procédure
A) L’initiative du divorce et la saisine
B) L’appel

Je ne sais pas du tout si c'est bien donc j'accepte les critiques :)

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LouisDD Administrateur

Attention !
Votre deuxième partie est méthodologiquemenr incorrecte à mon sens...
Ne surtout pas parler de ce qui s’est passé en CA et au TGI...
Vous devez commenter la solution de la CCASS et rien d’autre.

Je pense qu’une première partie sur la faute (et divorce pour faute exclusive ce que veux le mari ou la femme j’ai pas lu l’arrêt complet flemme) et une deuxième partie sur la « liberté » du juge de retenir la faute partagée plus une critique (positive ou négative) de ce qui est retenu pourrait être bien.

En soit cet arrêt n’a pas l’air de faire des miracles, il se contente de rappeler les critères de la faute, puis d’appliquer le régime qui correspond à la situation ...

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Très bien, je pense aussi que cette idée peut être bonne mais dans ce cas que pourrais-je rédiger en seconde partie ?