Droit administratif

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Salut les gens, j'ai besoin d'aide pour mon devoir d'administratif. C'est des questions sur un arrêt que je ne comprends pas. C'est l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 12 mars 2015 (n°13NTO2183). Si quelqu'un aurait compris l’arrêt pourrait m'expliquer, merci.

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Voilà l’arrêt;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société Saupiquet, dont le siège est 11 avenue Dubonnet à Courbevoie Cedex (92407), par Me Vannini, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société Saupiquet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5431 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 juin 2010 par le trésorier payeur général du Finistère pour un montant de 377 977,09 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception litigieux et de la décharger de la somme de
377 977,09 euros ;

3°) d'ordonner le remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation ;

4°) le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la validité de la décision de la Commission européenne n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004 et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ;

1. Considérant qu'à la suite de la pollution occasionnée par le naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999 et de la tempête des 27 et 28 décembre de la même année, la France a mis en place un dispositif d'aides exceptionnelles à destination des aquaculteurs et des pêcheurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde ; que certaines de ces aides ont été étendues à tous les pêcheurs et aquaculteurs français ; que ces mesures ont été notifiées le 21 juin 2000 à la Commission ; que celle-ci a, le 11 décembre 2001, informé la France de sa décision d'ouvrir pour certaines de ces aides la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (TFUE) et par l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; que, par une décision n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004, elle a estimé notamment que l'allégement des charges sociales accordé aux pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'outre-mer pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 était incompatible avec le marché commun ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) susvisé n° 659/1999, elle a enjoint à la France de procéder à la récupération de ces aides auprès de leurs bénéficiaires ; que la société Saupiquet, qui avait bénéficié de l'exonération de ses charges sociales au titre de la période concernée, a reçu le 6 juillet 2010 un titre de perception émis à son encontre le 23 juin 2010 par le trésorier payeur général du Finistère pour un montant de 377 977,09 euros ; que cette société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la légalité du titre de perception contesté :

En ce qui concerne les droits de la défense :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé (CE) n° 659/1999 : " (...) 3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; que la société Saupiquet soutient que le titre de perception litigieux a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière, contraire au principe général de droit communautaire relatif au respect des droits de la défense repris à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si la société requérante n'a pas eu connaissance des échanges qui ont débuté à compter du 28 novembre 2000 entre la Commission et les autorités françaises à la suite de la notification à la Commission le 21 juin 2000 des aides litigieuses, il est constant que la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen, qui a été adressée à la France le 11 décembre 2001, a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 13 février 2002 ; que, par ailleurs, la décision n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004 de la Commission remettant en cause les exonérations de charges sociales consenties aux pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'outre-mer pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 a été publiée au journal officiel de l'Union européenne du 19 mars 2005 ; que son article 4 prévoyait expressément le remboursement par leurs bénéficiaires des aides litigieuses jugées incompatibles avec le marché commun ; qu'enfin, la société Saupiquet a elle-même été directement informée le 14 juin 2010, par un courrier du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture qui faisait référence au dialogue personnalisé dont l'intéressée avait bénéficié antérieurement, de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 et invitée à prendre contact avec ses agents ou ceux de l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim) pour tout renseignement qu'elle aurait jugé utile ; que par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-22 du code du commerce, qui ne font nullement obstacle à la conservation de documents et pièces comptables ou de tout autre justificatif au-delà du délai de 10 ans, ni de celles de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que la prescription des actions civiles, n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux aurait été émis en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, seules applicables en l'espèce ;


En ce qui concerne le principe de sécurité juridique et de confiance légitime :

6. Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées ; que, toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée ; que la France a informé le 21 juin 2000 la Commission européenne des mesures déjà adoptées en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages à la suite de la pollution par hydrocarbures causée par le naufrage du navire Erika le 12 décembre 1999 et de la violente tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 ; que la Commission a demandé à la France de lui apporter des renseignements complémentaires le 28 novembre 2000, puis les 6 avril et 13 août 2001 puis a informé la France le 11 décembre 2001 qu'elle envisageait d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 dès lors qu'elle n'était pas en mesure de vérifier, d'une part, s'il n'y avait pas surcompensation des dommages subis à la suite du naufrage de l'Erika et à la tempête des 26 et 27 décembre 1999 et, d'autre part, si les aides en cause, et notamment celle accordée aux pêcheurs, étaient destinées à compenser le préjudice économique subi par les entreprises du secteur du fait de la dégradation du marché causé par la mauvaise image qu'ont eu les produits de la mer après la pollution due à l'Erika ; que cette décision d'ouverture d'enquête a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 13 février 2002, la France ayant fait connaître ses observations le 5 mars 2002 ; que la Commission a rendu le 14 juillet 2004 une décision par laquelle elle estimait, notamment, que les aides octroyées par la France aux pêcheurs sous forme d'allègements de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 constituaient des aides incompatibles avec le marché commun, et ordonnait à la France de récupérer ces sommes auprès de leurs bénéficiaires ; que, par suite, à compter de la date du 13 février 2002 rappelée ci-dessus, la société Saupiquet ne pouvait ignorer le risque auquel elle était exposée de devoir reverser les aides dont elle avait bénéficié ; que cette société, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu légitimer sa confiance dans le caractère régulier de l'aide perçue, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en émettant un titre de perception dix ans après le versement des aides litigieuses aux entreprises de pêche, l'Etat, dont il n'est pas établi qu'il aurait apporté des garanties aux entreprises concernées sur l'absence de reversement des aides litigieuses et qui a, d'ailleurs, été condamné dans le cadre d'un recours en manquement l'obligeant à récupérer les sommes en cause, aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

En ce qui concerne la validité de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 :

8. Considérant que la société Saupiquet, qui n'était pas directement et individuellement mentionnée dans la décision du 14 juillet 2004 de la Commission citée plus haut, conteste, ainsi qu'elle est en droit de le faire par la voie de l'exception, la validité de cette décision et demande à la cour de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché intérieur : (...) b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (...) " ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la société Saupiquet soutient que la décision de la Commission est également contraire à l'article 107 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement (CE) n° 659/1999 dans la mesure où l'aide litigieuse, qui avait un objectif légitime, aurait dû être déclarée compatible et que la Commission ne pouvait donc pas enjoindre à la France de procéder à sa récupération ; qu'il est toutefois constant que, dans sa première décision du 11 décembre 2001, la Commission a estimé que les aides accordées aux aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde consistant en la mise en oeuvre du régime des calamités agricoles, en une aide à la reconstitution des matériels et des stocks, et en des avances sur les indemnités du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), ainsi que celles accordées aux pêcheurs des mêmes départements, à savoir l'aide pour la reconstitution des navires et matériels de pêche perdus ou endommagés lors de la tempête, les avances sur les indemnités du FIPOL et l'aide forfaitaire pour perte de revenus résultant de dommages subis lors de la tempête, étaient compatibles avec le marché commun ; que par ailleurs, s'il est vrai que la Commission a mentionné certaines informations diffusées par l'Agence France-Presse ou figurant dans la presse écrite selon lesquelles ces allégements de charges sociales avaient en fait pour but de compenser la hausse du carburant, elle a clairement indiqué aux points 77 et suivants de sa décision du 14 juillet 2004 qu'elle s'était fondée sur des données diffusées par l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer), organisme public placé sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche et dont l'une des fonctions était de suivre au quotidien les évolutions du marché des produits de la mer et de l'aquaculture, en ajoutant que les données officiellement communiquées par la France étaient trop partielles et incomplètes ; que la Commission a même indiqué pour trois produits, la langoustine, la baudroie et l'araignée, qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de confirmer une dégradation du marché consécutive soit au naufrage de l'Erika, soit à la tempête de décembre 1999, d'autant que l'aide litigieuse concernait sans aucune distinction tous les pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'outre-mer ; que pour ce qui la concerne la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'aide dont elle a bénéficié aurait en réalité été compatible avec le marché commun ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé n° 659/1999 : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. (...) " ; que la société Saupiquet soutient que les dispositions précitées font obligation à la Commission, lorsqu'elle prend une décision en matière d'aides d'Etat, de ne pas imposer à l'Etat-membre la récupération lorsque celle-ci irait à l'encontre d'un principe général du droit communautaire ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus par la Commission européenne ne peut qu'être écarté ;


15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 14 juillet 2004, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Saupiquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de la somme de 377 977,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Saupiquet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saupiquet, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et au ministre des finances et des comptes publics.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Sur ce forum, on attend de vous la démonstration d'un travail préalable, avant de vous apporter de l'aide. Vous pouvez par exemple faire déjà la fiche d'arrêt.

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