différencier accessoire et subsidiaire

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coucou

cette année je n'arrête pas d'entendre à tord et à travers
"le caractère accessoire" ... " le caractère subsidiaire ".

Pour être honnête je pensais que ça voulait dire la même chose, mais depuis qu'on me dit que le cautionnement est à la fois accessoire et subsidiaire je suis un peu perdue car je ne vois pas la différence?

Quelqu'un a une idée ?

Merci !

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Voici super Nico avec ses explications claires et simple.

Il y a en effet une différence entre les deux comme tu a pu le remarquer pour le cautionnement.
Je vais donc m'appuyer sur cet exemple pour te donner la différence entre les deux termes.

On dit que le cautionnement a un caractère subsidiaire car il vient garantir une obligation principale. ce qui signifie que si l'obligation principale n'est pas exécutée on se retourne vers la caution (on ne peut le faire qu'en dernier recours). c'est comme le caractère subsidiaire des boutons situés sur ta télé : on ne s'en sert que si la télécommande marche pas.

On parle du caractère accessoire du contrat de cautionnement car ce n'est pas une obligation légale simplement une garantie du paiement du prix par une personne. Ce contrat vient s'ajouter à une obligation pour garantir l'exécution de cette obligation (mais pas obligé). On est pas obligé de mettre des boutons sur ta télé seulement si le constructeur veut en garantir la bonne utilisation il faut qu'il mette des boutons en cas de panne de la télécommande.

c'est plus claire ??

bon courage

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Ezekiel 25:17"La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes"

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Camille Intervenant

Bonjour,
Encore que...
La télécommande elle-même a un caractère subsidiaire et accessoire. Aucun texte de loi ne prévoit sa fourniture obligatoire...
:D
Par contre, pas de télécommande fournie, boutons sur la télé obligatoires, par principe de fonctionnement...

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Donc en fait accessoire c'est dans le sens soumis à l'évolution de l'obligation principale ; et subsidiaire dans le sens qu'on ne recours à la caution qu'en dernier lieu ?

Pourtant ce qui m'étonne c'est qu'au contraire on peut recourir directement à la caution, même avant le débiteur principal, sauf si elle invoque le bénéfice de discussion?

Ce ne serait pas plutôt une exception?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Katharina :


Pourtant ce qui m'étonne c'est qu'au contraire on peut recourir directement à la caution, même avant le débiteur principal

Euh... ben non...
Ce n'est que si le débiteur principal ne paie pas que le créancier peut se retourner vers la caution. Pas avant...
Traduction en clair : le créancier n'a pas le droit de réclamer directement le paiement de primes à la caution avant de s'être assuré que le débiteur principal pouvait ou ne pouvait pas les honorer. Jusqu'à cet instant, le créancier n'a pas "le choix des armes"...
Dès qu'une prime n'est pas payée après mise en demeure, il a le champ libre.

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Pourtant le cours du prof et mon livre disent clairement que si la caution n'invoque pas le bénéfice de discussion ce n'est même pas la peine de faire une mise en demeure et on peut directement solliciter la caution sans même avoir de preuve que le débiteur n'est pas en mesure de payer.

J'ai même vu un arrêt qui dit ça il faudrait que je le retrouve, mais en tout cas ce n'est pas la première fois que je lis ça.

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Il faudrait que tu verifie Kath mais je pense que cela dépend du régime de cautionnement : caution solidaire ou non ou bien présumée solidaire.

Cependant ce que tu exliques montre bien le caractère subsidiaire de la caution en effet si l'on par du postulat que le débiteur n'est pas solvable même sans preuve cela implique qu'avant de se retourné vers la caution il y a eu demande d'exécution au débiteur qui a répondu je ne suis pas solvable.

Il n'est par principe pas possible de demander le paiement du prix à la caution avant même d'avoir demander au débiteur d'exécuter son obligation sinon tu imagines l'imprévisibilité qui pèse sur le contrat de caution.
Il y a simplement dans le système de caution solidaire (qui est présumé en droit commercial) où le créancier peut se retourner indifféremment vers l'une ou l'autre des cautions.

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Ezekiel 25:17"La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes"

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oui oui je parlais uniquement du cas du cautionnement solidaire donc ça va alors on est d'accord dans ce cas :))

J'aurai du le préciser, en fait on dit que même si le principe est le cautionnement simple selon le code civil, il n'y en a quasiment aucun en pratique, c'est pour ça que je parlais du cautionnement solidaire comme d'une généralité.

EDIT :

en fait selon ma chargée le caractère subsidiaire du cautionnement n'est pas de l'essence même du cautionnement, que le cautionnement soit simple ou solidaire le principe est que le créancier peut poursuivre s'il le souhaite la caution avant le débiteur.

La seule exception c'est le bénéfice de discussion en cas de cautionnement simple et dans ce cas il y a caractère subsidiaire.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Katharina :

Pourtant le cours du prof et mon livre disent clairement que si la caution n'invoque pas le bénéfice de discussion ce n'est même pas la peine de faire une mise en demeure et on peut directement solliciter la caution sans même avoir de preuve que le débiteur n'est pas en mesure de payer.

J'ai même vu un arrêt qui dit ça il faudrait que je le retrouve, mais en tout cas ce n'est pas la première fois que je lis ça.

Moi, il me semble que...
Quelqu'un souscrit un prêt auprès d'un créancier avec une caution selon un calendrier de remboursements mensuels, soit par "appels de cotisations mensuels", soit par prélèvements automatiques.
Ce que le créancier n'a pas le droit de faire, du moins à mon avis, c'est d'envoyer les appels de cotises/primes directement à la caution au lieu de les envoyer au débiteur, ou de prélever directement le compte de la caution au lieu de le faire sur celui du débiteur, tant que le débiteur paie normalement.
M'étonnerait un peu qu'une jurisprudence dise le contraire.
Parce que ça reviendrait à transformer de facto la caution en débiteur principal dès la signature du contrat.

Par contre, dès qu'il y a un incident de paiement et, [u:2bht65qs]éventuellement[/u:2bht65qs], une mise en demeure restée sans effet (ne serait-ce que pour s'assurer que ce n'est pas un "loupé" d'une des banques), il peut se retourner vers la caution sans se poser plus de questions.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de nicomando :


Il n'est par principe pas possible de demander le paiement du prix à la caution avant même d'avoir demander au débiteur d'exécuter son obligation sinon tu imagines l'imprévisibilité qui pèse sur le contrat de caution.

Je suis bien d'accord, mais la condition "demander au débiteur d'exécuter son obligation" pourrait bien se résumer à "lui envoyer un appel mensuel de cotisation/prime" ou "déclencher un prélèvement mensuel automatique sur son compte", lesquels restés sans effet correspondraient à la réponse "Moi, le débiteur, je ne peux exécuter mon obligation".
Donc, dès cet instant, le créancier pourrait se retourner vers la caution, la condition étant remplie. Pas forcément besoin "d'épuiser toutes les voies de recours" auprès du débiteur principal avant d'engager le fer avec la caution.

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En fait je crois que pour résumer il faut juste considérer que la défaillance c'est le défaut de paiement du débiteur mais qui n'engendre pas nécessairement de poursuite à son égard.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, la "défaillance", le "défaut de paiement du débiteur" est le motif suffisant pour aller toquer à la porte de la caution, si le créancier le préfère.

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Citation de Katharina :

Pourtant le cours du prof et mon livre disent clairement que si la caution n'invoque pas le bénéfice de discussion ce n'est même pas la peine de faire une mise en demeure et on peut directement solliciter la caution sans même avoir de preuve que le débiteur n'est pas en mesure de payer.

J'ai même vu un arrêt qui dit ça il faudrait que je le retrouve, mais en tout cas ce n'est pas la première fois que je lis ça.


Exactement, cette règle existe, et c'est le Code civil, lui même, qui la dispose, à son article 2299 "Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque [u:yjucnczg]la caution le requiert[/u:yjucnczg] sur les premières poursuites dirigées contre elle."

Le bénéfice de discussion doit être demandé par la caution, sans quoi, le créancier pourrait aller toquer directement chez la caution. Et comme votre prof le dit, sans mise en demeure.