Différence entre prise illégale d’intérêts et corruption

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Bonjour, j’ai un partiel très bientôt et je suis bloquée sur un élément du cours : quelle est la différence entre la prise illégale d’intérêts et la corruption ?
Parce que concrètement il s’agit de deux infractions dans lesquelles l’auteur va réaliser un acte dans le cadre de sa mission/fonction pour autrui en contrepartie d’un avantage. J’ai l’impression que les définitions données par le code pénal font juste une différence entre les termes utilisés : par exemple, pour l’un on parle d’intérêts pour l’autre des offres, dons, présents etc. Mais en pratique c’est la même chose.

Merci de bien pouvoir m’aider 😃

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Lorella Modérateur

Bonjour, pas experte sur le sujet, je vous mets ici définitions du lexique de l'agence française anti-corruption :



CORRUPTION



Articles 432-11 et s, 433-1 1° et s, 434-9 et s, 435-1 et s, 445-1 et s du Code pénal

La corruption est une infraction ancienne (déjà visée dans le code pénal de 1810), qui a longtemps été unique dans la catégorie des manquements au devoir de probité, avant l’ajout du trafic d’influence à la fin du XIXe siècle.

Elle vise le comportement par lequel sont sollicités, acceptés, reçus des offres, promesses, dons ou présents proposés à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers.

L’infraction n’a cessé au fil des années, de voir son champ d’application étendu : fonctionnaires, agents publics étrangers, élus, mais aussi personnes travaillant dans le secteur privé.

La corruption active et la corruption passive sont deux infractions complémentaires mais autonomes. Les agissements du corrupteur (corruption active) et ceux du corrompu (corruption passive) peuvent être poursuivis et jugés séparément et la répression de l'un n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.

En fait, le corrompu accepte, des promesses, des présents des dons et peut même les solliciter alors que le corrupteur, offre des présents et des dons, fait des promesses jusqu’à céder aux sollicitations du corrompu en lui remettant l’objet de la corruption.

Quelques exemples tirés de la jurisprudence :


un agent d’un ministère qui sollicite et reçoit des dons de sinistrés pour contrôler leurs dossiers, et les remettre ensuite au service d’ordonnancement des fonds
un vice-président du conseil départemental et président de la commission d’appel d’offres qui exige de certaines entreprises candidates à l’attribution du marché, le versement direct ou indirect de sommes d’argent, ou la prise en charge de certaines dépenses personnelles
un élu qui sollicite des fonds destinés au financement d’activités politiques
un salarié chargé de négocier les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs de son employeur qui obtient de fausses ristournes sur lesquelles il perçoit des commissions
un magistrat qui, en s’affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours contre la promesse d’embauche d’un ami
le versement par le directeur d’une filiale de pots-de-vin pouvant aller jusqu’à 455k€ et la remise comme cadeaux de montres d’une grande marque de luxe à des agents publics étrangers en marge d’un contrat
le fait pour le dirigeant d’une société d’offrir une somme d’argent à un inspecteur de police pour qu’il s’abstienne de dresser un procès-verbal
un policier qui annulait le procès-verbal moyennant des faveurs sexuelles
un membre du corps préfectoral qui promet d’accélérer le traitement d’une demande d’autorisation moyennant une enveloppe de 200 k€



PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS (MISE À JOUR APRÈS L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DE DÉCEMBRE 2021)



Référence : Article 432-12 et suivant du Code pénal

Ce délit, autrefois qualifié « d’ingérence », est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié l’article 432-12 du Code pénal. Dorénavant, le texte ne vise plus un « intérêt quelconque » mais un « intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Si l’objectif annoncé du législateur est de mieux préciser cette infraction, il faudra attendre l’application qui en sera faite par la jurisprudence pour analyser l’impact réel de cette réforme.

La prise illégale d’intérêts doit être distinguée du conflit d'intérêts qui ne constitue pas en soi un délit et qui est défini par l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ainsi que par l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local, chargées d'une mission de service public ainsi que les agents relevant du statut général de la fonction publique, exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Un conflit d’intérêts ne faisant pas l’objet d’une réaction appropriée expose au risque de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts.

Quelques exemples tirés de la jurisprudence :


le maire qui a présidé la séance au cours de laquelle a été adoptée la décision dans laquelle il avait un intérêt personnel direct (l’acquisition d’un terrain communal mis en vente, par exemple) ;
le président d’un conseil général qui préside une première réunion de la commission d’appel d’offres, au cours de laquelle a eu lieu l’ouverture des plis puis la seconde réunion, à l’issue de laquelle la société gérée par ses enfants a été déclarée attributaire du marché ;
le président d’une fédération sportive, établissement d’utilité publique détenant des prérogatives de puissance publique, pour avoir accepté une collaboration rémunérée avec un cabinet de courtage, l’absence de rémunération directe et de contrat entre la fédération et le cabinet étant indifférente dans la mesure où le premier était directement rémunéré par les compagnies d’assurance contractant avec la fédération ;
un président d’université qui signe un contrat d’enseignement engageant un membre de sa famille en qualité de professeur contractuel de l’université sur un poste de professeur titulaire agrégé dans une administration dont il avait en charge la direction, la gestion et la surveillance ;
L’inspecteur des impôts affecté à la direction nationale des enquêtes fiscales qui dispose d’un pouvoir de surveillance d’une société au sein de laquelle une enquête fiscale a été diligentée, alors qu’il exerce par ailleurs des fonctions à temps partiel de directeur administratif et financier de cette entreprise en réalisant des missions de contrôle de gestion, d’établissement des déclarations fiscales et des bilans ;
Le fait, pour deux adjoints au maire, de participer à deux délibérations du conseil municipal portant sur la modification du plan local d'urbanisme, faisant passer des terrains non constructibles dont ils sont propriétaires en zone constructible, même s’ils ne votent pas car ils restent présents dans la salle ;
Le fait, pour un commissaire de police, de conserver la maîtrise d'une opération d'expulsion forcée visant les occupants d'un immeuble dont il est propriétaire.

Les éléments constitutifs :

Conditions préalables :

Les personnes susceptibles de commettre ce délit sont :


personnes investies d’un mandat électif public ;
personnes dépositaires de l’autorité publique ;
personnes chargées d’une mission de service public.

Élément matériel :

La surveillance de l’entreprise ou de l’opération : les personnes précédemment citées doivent avoir été chargées de tout ou partie de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement d’une opération déterminée ou d’une transaction avec une entreprise. La jurisprudence retient également toute personne ayant participé à la prépa­ration des actes en cause. Le simple fait de participer à une délibération portant sur une opération dans laquelle un élu a un intérêt suffit à caractériser l’infraction.

L’intérêt pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement. Cet intérêt peut être direct (par exemple, un maire qui octroie une subvention à une association dont il est président), ou indirect, lorsqu’il est détenu par un proche de l’agent public (par exemple, un marché public attribué par une mairie à une entreprise dirigée par le gendre du maire, ou encore le fait pour un élu d’attribuer un logement social à un de ses proches). Il peut même s’agir d’un intérêt simplement moral, lorsque l’agent prend une décision avanta­geuse relative à une entreprise dirigée par un de ses amis.

Élément moral :

Il faut une intention de commettre l’infraction. Il n’est pas exigé que l’intéressé en ait tiré un profit personnel quelconque.

Responsabilité des personnes morales. Par principe, sauf cas expressément prévus par le Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour toutes les infractions pénales, y compris donc la prise illégale d’intérêts, à partir du moment où ces infractions sont commises par leurs dirigeants/ représentants, au nom et pour le compte de la personne morale.



Le lien pour connaître d'autres définitions sur le même thème

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lexique








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