CP, D pénal 2ème année

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Voici un cas pratique [u:195qa8zh]théorique[/u:195qa8zh] sur l'application de la loi pénale dans l'espace :
:arrow: Un français en vacances en Thaïlande a pris des photos de lycéennes thaïlandaises soit disant pour permettre leur engagement dans une agence de mannnequins française. Mais en fait, il est assistant réalisateur de films classés X et souhaite prendre des clichés de nature pornographique, il les convainc en contrepartie d'une forte rémunération.
En rentrant à Paris, à l'aéroport, il se fait fouiller dans le cadre du plan Vigipirate par les agents de la Police de l'Air et des frontières qui trouvent lesdits clichés. Ils alertent le procureur de la République qui entend ouvrir une procédure fondée sur 227-23 C. pén.
:arrow: Une telle procédure a-t'elle des chances d'aboutir, sachant que les agissements commis ne sont pas réprimés par la législation thaïlandaise?
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:arrow: 227-23 : -enregistrer, transmettre des photos de mineur à caractère pornographique => 3 ans, 45 000 euros; tentative, pareil. (...)
-Détenir une telle image => 2 ans 30 000 euros

113-6 C pén : La loi pénale française s'applique à tout crime commis par un français en dehors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis à l'étranger si ces faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

La peine encourue est une peine correctionnelle car prévue à 131-4 C pén, donc c'est un délit.
Comme c'est un délit, et que ce n'est pas puni en Thaïlande, alors c'est pas la loi française qui s'applique.
Mais à quel moment est consommée cette infraction?
Si c'est la fixation, c'est en Thaïlande, donc pas punissable.
Si c'est la détention, c'est en France. Ici, la détention est punissable en vertu de 227-23 : "détention d'une telle image", ce délit est consommé en France, donc a lieu en France, ce sera donc la loi pénale française qui aura vocation à s'appliquer en l'espèce.

Mon raisonnement est-il juste d'après vous?

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Bon, alors comme personne n'a répondu, je vais donner mon avis :
:arrow: Personnellemet, en se contentant de l'article 227-23 du C Pén, il y avait l'importation qui était punie et qui correspondait mieux à ce cas.
:arrow: Il y avait un autre moyen : Utiliser l'article 227-27-1 C Pén, qui permet de déroger à 113-6, qui impose la réciprocité d'incrimination; et qui permet, ici de punir le fait de fixer, enregistrer les photographies visées à 227-23 et donc qui puni mieux, mais ici il n'est pas question de "Qui aime bien, châtie bien", mais de "qui n'aime pas, châtie", ce qui est plutôt le principe en droit pénal.

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