Cour administrative d'appel de Nancy 06/12/2007

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BONJOUR, voila l'arrêt que je dois commenter pour jeudi ci dessous(Cour administrative d'appel de Nancy 06/12/2007) , ça fait 2jours que je galère.svp aidez moi je n'arrive pas a trouver un plan solide..j'ai rédigé une intro apres l'arret plus bas:




Cour administrative d'appel
Nancy
Chambre 3
Appel
6 Décembre 2007
N° 06NC01625
Inédit
CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES
SANCHEZ
Classement : Inédit
Contentieux Administratif


M. DESRAME, Président
M. Olivier TREAND, Rapporteur
M. COLLIER, Commissaire du Gouvernement
BLOCQUAUX - BROCARD & ASSOCIES, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, par Me Bazin, avocat ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201649 en date du 19 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et Mme XY, annulé la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le président du Conseil général des Ardennes a refusé de prendre en charge les frais de transport de leur fille Sarah scolarisée au collège public de Vouziers ;
2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme X devant le tribunal Y ;
3°) de mettre à la charge de M. et MmeX une somme de 2.000 ? au titre des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que :
- les élèves fréquentant un collège privé ne sont pas dans la même situation que ceux scolarisés dans un collège public, qui sont soumis au respect de la carte scolaire organisée par les dispositions des articles D 211-9 et suivants du code de l'éducation ; en appliquant à ces deux catégories d'usagers des règles de prise en charge différentes, tout en limitant le bénéfice de la gratuité aux seuls collégiens fréquentant le collège privé le plus proche de leur secteur scolaire, il n'a pas instauré une inégalité de traitement illégale dans l'accès au service public des transports scolaires géré par le département ;
- l'assemblée départementale a pu régulièrement écarter le choix de la langue vivante des dérogations justifiant le maintien de la gratuité pour les collégiens dérogeant au respect de la carte scolaire ; la circonstance que l'inspecteur d'académie ait autorisé une dérogation à la carte scolaire pour permettre à Sarah X de fréquenter le collège public de Vouziers ne lui est pas opposable ;
- la discrimination créée trouve sa justification dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec le service public tant des transports scolaires (économies réalisées) que de l'éducation nationale (condition indispensable au regroupement, à la mise en réseau des petits collèges ruraux et à la création de collèges multisites) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par M. et Mme X, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2.000 ? soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES ARDENNES au titre des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le refus d'accorder une carte de transport gratuit à leur fille Sarah viole le principe d'égalité entre les citoyens ; des collégiens habitant la même commune et souhaitant apprendre l'espagnol en seconde langue vivante bénéficient des transports gratuits s'ils fréquentent un établissement privé alors qu'ils sont exclus de cet avantage s'ils sont scolarisés dans un collège public ;
- la réglementation appliquée par le département viole le principe de laïcité, la liberté de conscience de l'enfant et de ses parents ainsi que la liberté de l'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Collier, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, domiciliés à ... dans les Ardennes, ont, en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980, obtenu de l'inspecteur d'académie une dérogation pour que leur fille soit scolarisée au collège public Paul Drouot à Vouziers, situé hors de leur secteur scolaire de rattachement, pour y suivre, au titre de la langue vivante II, un enseignement d'espagnol ; qu'ils ont ensuite sollicité du président du conseil général des Ardennes qu'il leur accorde une carte de transport scolaire à titre gratuit ; que, par décision du 28 juin 2002 , le président du conseil général a refusé ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette décision en faisant droit au moyen soulevé par les demandeurs et tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les élèves de l'enseignement privé et les élèves de l'enseignement public, en se fondant sur la circonstance que les élèves résidant à Voncq, et scolarisés dans un établissement privé de Vouziers leur permettant de suivre un enseignement d'espagnol, bénéficiaient de la gratuité du transport solaire ;
Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée aux départements en vertu des dispositions de l' article 29 de la loi du 22 juillet 1983 , complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, désormais codifiées sous l' article L. 213-11 du code de l'éducation , présentent le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers ;
Considérant que la décision litigieuse a été prise en application d'une délibération en date du 13 février 1996, confirmée le 19 décembre 2001, par laquelle le conseil général du DEPARTEMENT DES ARDENNES a défini les modalités d'organisation du service départemental des transports scolaires ; qu'aux termes de cette délibération, la collectivité a pris en compte les exigences des articles 5 et 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980 et décidé que seuls les élèves de l'enseignement public fréquentant le collège situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent bénéficient, à titre gratuit, de la délivrance d'une carte de transport scolaire ; que s'agissant des élèves fréquentant un établissement privé sous contrat ou bénéficiant de la reconnaissance, le DEPARTEMENT DES ARDENNES a décidé de les prendre en charge sur les circuits existants selon les mêmes conditions que les élèves de l'enseignement public, dans la mesure où ils sont inscrits dans l'établissement le plus proche de leur secteur scolaire ; qu'eu égard aux modalités différentes d'affectation des élèves dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, le DEPARTEMENT DES ARDENNES a pu légalement distinguer la situation des élèves de l'enseignement public et des élèves de l'enseignement privé dès lors que les élèves qui fréquentent un établissement d'enseignement public situé hors du secteur de ramassage scolaire dont dépend leur domicile ne se trouvent pas, à l'égard du service public des transports scolaires, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans la même situation que les élèves qui fréquentent l'établissement privé le plus proche de leur domicile et que la différence de traitement analysée plus haut, qui est en rapport avec l'objet de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision refusant d'accorder à M. et Mme Sanchez une carte de transport scolaire à titre gratuit pour leur fille était illégale à raison de la discrimination de traitement existant entre les usagers du service public ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Sanchez devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes, a, par décision du 30 avril 2002 , accordé à Sarah Sanchez une dérogation pour qu'elle soit scolarisée au collège Paul Drouot à Vouziers, situé hors de son secteur scolaire de rattachement, est sans influence sur la légalité de la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le président du Conseil général des Ardennes a refusé de prendre en charge gratuitement ses frais de transport scolaire ;
Considérant, d'autre part, qu'en réservant la gratuité aux seuls collégiens fréquentant l'établissement privé le plus proche de leur secteur scolaire, le DEPARTEMENT DES ARDENNES établit une sectorisation scolaire comparable à celle prévalant pour les seuls établissements publics ; qu'il favorise ainsi l'exercice effectif de la liberté de l'enseignement consacrée par l'article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1959, désormais codifié sous l' article L. 151-1 du code de l'éducation , et ne viole ni la laïcité républicaine, ni la liberté de conscience des collégiens et de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes sus-énoncés, qui n'est au surplus pas assorti de précisions, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 juin 2002 refusant d'accorder à M. et Mme Sanchez une carte de transport scolaire à titre gratuit ;
Sur l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l' article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES ARDENNES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme Sanchez au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Sanchez la somme que demande le DEPARTEMENT DES ARDENNES au titre des dispositions de l' article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE

: Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le président du Conseil général des Ardennes a refusé de prendre en charge les frais de transport de Sarah Sanchez, scolarisée au collège public de Vouziers .
: La demande d'annulation présentée par M et Mme Sanchez devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES et les conclusions de M. et Mme Sanchez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
: Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES et à M et Mme Manuel Sanchez. 2 N°06NC01625


Depuis 1983, les compétences du département relatives à l’organisation des transports scolaires ont été modifiés. Le département est depuis responsable de l’organisation et du fonctionnement de ces transports qui sont des services réguliers publics au sens de l’article 29 de la loi 83-8 du 22 juillet 1983. Il doit respecter le principe de l’égalité de traitement entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat. C’est le juge qui contrôle le respect de ce principe. Il a eu maintes fois l’occasion de le faire. Ainsi, selon la décision du Conseil d’état du 19 juin 1992, impliquant le département du Puy-de-Dome c/Bouchon, le service des transports scolaires constitue « un service public départemental, dont l’accès est soumis au respect du principe d’égalité entre les usagers. »
La décision à commenter est un arrêt de la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nancy du 06 décembre 2007 opposant le département des Ardennes(requérant) aux époux Sanchez est intéressante car elle permet de traiter de l’application du principe d’égalité dans le service public et particulièrement dans le service public des transports, et d’en préciser ses contours. Par choix, il est préférable de ne pas traiter de la 3ème demande du Département qui tend à mettre à disposition aux défendeurs 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, car c’est un sujet secondaire ayant peu d’importance et sans aucune incidence sur la solution, qui la rejette par ailleurs.

Faits et procedure anterieure:
Tout d’abbord, rappelons les faits principaux. Dans cette affaire, la fille des époux Sanchez(défendeurs) a bénéficié d’une dérogation à la carte scolaire pour aller étudier l’espagnol, qui n’est pas enseigné dans son secteur de rattachement, dans un établissement qui n’est pas celui auquel elle est normalement rattachée. N’ayant pas obtenu la gratuité du transport scolaire par le président du conseil général le 28 juin 2002, ses parents ont décidé d’agir en justice et de demander au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de l’obligation de payer les frais de transport mis à leur charge par le département des Ardennes. Le 19 octobre 2006, le tribunal administratif accède à leur demande au motif que rien ne justifie un contournement de la sorte du principe d’égalité. Mais, le département des Ardennes interjette appel de cette décision et, le 06 décembre 2007, la 3ème chambre de la Cour Administrative d’Appel de Nancy réunie en formation à trois infirme le jugement de première instance et fait droit partiellement au requérant.

Solution anterieure en jce: La jurisprudence adoptée jusqu’à cet arrêt est importante: Le 26 avril 1985, dans sa décision « Ville de Tarbes », le Conseil d’Etat refuse en l’espèce que les communes puissent fixer des droits d’inscription différenciés dans les écoles de musique en fonction des ressources des familles des usagers et du nombre de personnes vivant dans leurs foyers. Puis, le Conseil d’Etat admet la légalité de telles différences de traitement qui ne méconnaissent pas le principe de l’égalité en matière de services « sociaux »(CE 10 février 1993 « Ville de La Rochelle »), mais se refuse de le faire pour des services publics culturels. Enfin, par ses décision du 29 décembre 1997 « Commune de Gennevilliers » et « Commune de Nanterre », le Conseil d’Etat met fin à une jurisprudence inadaptée aux réalités du service public. Il se fonde sur l’intérêt général qui commande les discriminations tarifaires afin de permettre a tous, sans distinction selon les capacités financières individuelles, d’acceder aux service publics culturels( c’est-à-dire des services publics municipal administratifs à caractère facultatif). Donc, il admet dorénavant la légalité des différences de traitement entre les usagers pour garantir un accès aux services publics à tous.

Pretention des parties
Ensuite, dans l’arrêt à commenter, les prétentions des parties sont les suivantes: le requérant(département des Ardennes) demande l’annulation du jugement du Tribunal administratif en tant qu’il a annulé la décision par laquelle le président du Conseil général des Ardennes a refusé de prendre en charge les frais de transport de la fille des défendeurs. Car elle est scolarisé en dehors de son secteur de rattachement dans un établissement public. Car il faut distinguer la situation des élèves de l’enseignement public et ceux du privé, car quand ils sont hors de leurs secteur de rattachement, ils ne se trouvent pas dans la même situation. Car selon une délibération du Conseil Général du 28 juin 2002 qui définit les modalités d’organisation du service départemental des transports scolaires, la gratuité est accordée aux élèves de l’enseignement public fréquentant le collège situé dans leur secteur de rattachement et aux élèves fréquentant un établissement privé sous contrat, seulement si ils sont inscrits dans l’établissement le plus proche de leur domicile.
Et, les défendeurs(époux Sanchez) contestent l’annulation du jugement de première instance et souhaitent conserver la gratuité des frais de transports de leur fille. Car la délibération du Conseil général du 28 juin 2002 est contraire au principe d’égalité entre les citoyens . Car la gratuité du transport scolaire est accordée aux élèves se trouvant dans la même situation que leur fille , à la différence qu’ils fréquentent un établissement privé. Et, cette délibération viole selon le code le l’éducation, le principe de laïcité, la liberté de conscience de l’enfant et de ses parents ainsi que la liberté de l’enseignement.

Pb de droit ou les:
Il s’agit donc de se demander, contrairement à une décision du Conseil général, si vis-à-vis du principe d’égalité la gratuité du service public départemental des transports scolaires doit être accordée aux élèves scolarisés dans des établissements publics situés hors de leurs secteurs de rattachement afin de pouvoir étudier une option linguistique qui n’existe pas dans leurs secteurs de rattachement, comme c’est le cas pour les élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat inscrits dans l‘établissement le plus proche de leurs domiciles?

Solution du juge:
La Cour Administrative d’Appel a tranché et « annule le jugement du tribunal administratif » « en tant qu’il a annulé la décision du Conseil général » et donc confirme le contenu de cette décision: seuls les élèves de l’enseignement public fréquentant le collège situé dans leur secteur scolaire de rattachement, et les élèves fréquentant un établissement privé sous contrat inscrits dans l’établissement situé le plus proche de leur domiciles bénéficient de la gratuité des frais de transports scolaires, ceci ne portant pas atteinte au principe d’égalité.

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voila mon ébauche de plan..
I)L’application de la notion d’égalité de traitement des usagers devant le service public pour le contentieux portant sur la gratuité de la carte de transport scolaire
[]-A une responsabilité récemment transférée au département concernant l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires,
B)B)L’égalité, un principe sous conditions précises (critere modalité d'application)


II)Une nouvelle vision du principe de l’égalité entre les usagers du service public

A’) Un revirement jurisprudentiel justifié par rapport à la décision de principe du 26 avril 1985 « Ville de Tarbes »

B’)Une dérogation incongrue au principe de l’égalité entre les usagers des services publics

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Bonjour,

J'ai le même arrêt à commenter... as tu eu une correction de cet arrêt? car j'ai aussi des difficultés à trouver un plan.
Merci

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C'est pas un revirement de JP !
Le revirement de JP de ville de Tarbes c'est les arrêts CE 29 déc 1997 commune de Gennevilliers et commune de Nanterre.

Il reprend en quelque sorte l'arrêt

(CE 1974 Denoyez et Chorques /tarif réduit du bac au profit des habitants de l’île de Ré

Je galère aussi moi xD

Vous avez qui comme chargé de TD ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
J'ai bien peur que cet arrêt soit loin d'avoir la portée que vous lui attribuez.
Les circonstances de l'espèce ne sont pas simples à décortiquer parce qu'il s'y greffe quelques particularités, mais il est, somme toute, assez banal.
Sachant que la règle initiale de la carte scolaire est "scolarisation, par défaut, dans l'établissement le plus proche du domicile de l'élève".
Sachant que cette règle souffre de pas mal d'exceptions par le fait même de l'Administration, la règle, en pratique, a été étendue au (seul) secteur scolaire dont l'élève relève.
Le département, plutôt que de calquer les règles de la gratuité des transports scolaires sur la règle de base, s'est également aligné sur la règle pratique.
Mais la règle de base perdure quand même, dans le cas où la deuxième ne peut pas s'appliquer.
Et, bien évidemment, les décisions de dérogation de l'académie n'engagent pas le département, qui n'est donc pas tenu de les suivre. Et ça se comprend assez bien.
Donc, le refus est parfaitement motivé, sans remise en cause des textes ou des jurisprudences précédentes.
Selon moi.

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