contrôle juridictionnel des activités de police : suffisant?

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Voilà, tout a commencé quand je lisais les sujets d'annales : Le contrôle juridictionnel des activités de police administrative vous paraît-il satisfaisant ? ( mais je ne le poste pas dans la partie annales vu que je n'ai pas l'autorisation... dans le doute... )


J'ai esquissé un plan... et il est tout bancal :shock: Grosso modo, pour moi le contrôle est relativement bien fait, d'autant plus que la dialectique libertés individuelles, publiques / autorité est la mesure de l'activité de police, et que l'activité doit être proportionnée au trouble.
Ce serait un contrôle juridiquement satisfaisant, bien qu'il puisse paraître insuffisant du point de vue des administrés, selon les libertés que la mesure restreint ; satisfaisant parce que les mesures doivent être adaptées aux troubles occasionnés, la solution contraire ayant pour conséquence l'annulation des actes.

Donc d'un côté, j'ai envie de parler de l'encadrement des mesures de police : interdictions d'agir, en faveur des libertés ( pas d'interdictions générales et absolues, pas de régimes d'autorisations préalables sans loi comme fondement, pas de mesures exagérées ou disproportionnées ).

De l'autre, des obligations d'agir ( en cas de menace de troubles, et obligation de ne pas se désintéresser de la mesure par la suite ).

Mais aussi des périodes de légalité exceptionnelle de police, on l'on fait passer l'intérêt commun, général, avant les libertés individuelles, sans encourir l'illégalité qui en résulterait en temps normal.

Ce qui revient à parler du contrôle de proportionnalité, qui dans les deux régimes, régime de légalité normale et régime de légalité exceptionnelle, est adapté aux circonstances : contrôle des buts, des motifs, des moyens, de la nécessité de la mesure.

Le truc, c'est que je ne trouve pas l'ordre dans lequel assembler le tout :? J'ai l'impression d'éclater ledit contrôle comme dans le cours... partant, de prendre le risque de répéter certaines remarques. Ou de partir dans un plan " légalité normale - légalité exceptionnelle " qui serait difforme.

Si quelqu'un a un conseil, je suis preneuse... merci :)

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Salut, une fois de plus, je viens mettre mon grain de sel dans ta reflexion pour essayer d'y voir plus clair...


Je pense tout d'abord que ce serait pas mal de parler de l'aspect positif du controle des mesure de polices en établissant que celui semble s'adapter autant en cas de périodes dites de "légalité normale" qu'en cas de "légalité exceptionnelle" dans une première partie en démontrant que ce controle semble s'adapter à toutes les situations (comme tu l'as si bien fait remarquer).

Ensuite, pourquoi ne pas basculer vers le coté "obcure" d'un tel contrôle en placant dans cette seconde partie tout ce qui semble clocher un peu en la matière comme la conciliation difficile entre maintient de l'ordre public et libertés publiques et le fait que le controle exercé par le juge semble devenir plus subjectif que vraiment limité à des considerations d'opportunité.

ca donnerait quelque chose dans ce genre:

I- UN CONTROLE QUI SEMBLE ADAPTE A TOUTES LES SITUATIONS

A-D'un contrôle faisant prévaloir les libertés publiques en temps normal...

B-... à un contrôle privilegiant (a juste titre) l'intérêt général en cas de circonstances particulières

II- UN CONTROLE CEPENDANT DISCUTABLE

A-un controle discutable quant a sa pertinence

Là tu explique que bien souvent l'autorité qui a pris une mesure d'interdiction ne pouvait pas faire autrement par le biais d'une autre mesure moins restrictive.

Ex = CE 1995 "commune de Morsang sur Orge et d'Aix en provence" dans lesquels une interdiction semble etre le seul moyen de faire cesser le trouble à l'ordre public et donc la question se pose de la pertinence d'un controle sur ces mesures du fait du défaut d'alternatives offertes aux autorités de polices (des maires en l'espèce).

B- un controle au fondement tout aussi discutable

Dans cette dernière partie tu explique que le contrôle fait par le JA des mesures de police se fait souvent en l'absence de textes ce qui implique un controle nécessarement subjectif car basé sur l'avis personnel du juge ( a savoir si l'ordre public était bel et bien menacé et si d'autres mesures moins dures n'auraient pas suffies).

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J'aime beaucoup ton plan :)

Donc Benjamin et Cie se trouveraient développés dans le II B ? Je vais essayer de faire correspondre à chaque partie les arrêts s'y rapportant.

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exactement, t'as tout compris, tu met la JP "Benjalin" a cet endroit ey ca devrait donner un plan pas trop nul, enfin d'apres moi...

Bon courage

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et essayez d'actualiser et d'illustrer votre propos par des exemples récents, sans demeurer figés sur un arrêt de la première moitié du siècle dernier!

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désolé Claude mais je fait avec ce que j'ai...
Si tu as d'autres exemples de jurisprudence plus actuelle merci de me les faire connaitre tu me rendrait un grand service

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Je pensais pour l'adaptation du contrôle à :
- Ville de Nice, TA, 29/04/1997
- Marabout, CE, 20 octobre 1972
- Doublet, CE, 1959 ( pour le caractère indispensable des mesures, adéquation de la mesure au péril )
- Cme de Néris-les-Bains, CE, 18 avril 1902
- voire Action française, CE, 1935
- CE, Préfet de police c/ Guez, 4 mai 1984
- CE, Leroy, 13 mars 1968
- CE, ville d'Orléans, 9 juillet 2001
- CE, 27 juillet 2001, ville d'Etampes

Pour les circonstances exceptionnelles, état de siège et autres :
- CE, 28 février 1919, dames Dol et Laurent
- CE, 28 juin 1918, Heyriès
- CE, 16 avril 1948, Laugier
- CE, Marion, 1945
- CE, Rodes, 1943 ( soyons chauvins... :lol: )
- voire Grolleau, 1951

Concernant le contrôle, plus varié, on pourrait mentionner la théorie du bilan, donc
- Ville nouvelle est, CE, 1971
- Sté civile Ste Marie, 1972
- Beau de Loménie, 1990
- Adam, 1974
- Association c/ le projet de l'autoroute transchablaisienne, CE 1997

Pour les opposer à quelques exemples des autres types de contrôle.

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danke schon comme dirait mes voisins germaniques!!!

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