Contrôle de légalité par le JA - REP

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Bonjour,

J'ai une question portant sur le degré de contrôle du juge administratif dans le cadre d'un REP (le sujet a déjà été abordé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses me satisfaisant).

Le juge examine donc des moyens de légalité externes et internes ; mais qu'est-ce qui varie exactement en fonction du degré de contrôle ? Les moyens externes sont-ils toujours examinés ? Les erreurs de droit ? Il me semble avoir compris que la distinction portait sur la qualification des faits, mais qu'advient-t-il des autres critères ? Dans le cadre d'un contrôle restreint par exemple, le juge cherche "seulement" une erreur manifeste d'appréciation mais observe-t-il aussi les erreurs de droit / vices de forme ?

Beaucoup des ouvrages / sites que je trouve se contredisent.
Merci d'avance pour vos réponses !

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

En effet, il existe dans le contrôle du juge en REP deux causes de légalité (légalité interne et externe) auxquelles se rattachent des moyens précis :

- à la légalité externe se rattachent 3 moyens :
* l'incompétence ;
* le vice de forme ;
* le vice de procédure ;

- à la légalité interne se rattachent 3 moyens qui se subdivisent eux-mêmes :
* l' erreur de fait : erreur sur l'exactitude matérielles des faits ou erreur de qualification juridique des faits ;

* l'erreur de droit : violation directe de la loi, erreur dans le champ d'application de la loi, mauvaise interprétation de la loi, détournement de pouvoir ou de procédure.

S'agissant de la question du degré de contrôle, elle n'existe que pour un moyen, celui de l'erreur de fait. Donc, en contrôle restreint, au plan du seul moyen tiré de l'erreur de fait, le juge contrôlera le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits alors que pour le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits, son contrôle se limitera à l'erreur manifeste d'appréciation : il ne censurera ici que l'erreur grossière.
Tous les autres moyens restent en principe invocables et contrôlés classiquement par le juge.

En revanche, par exception (et cela rejoint votre autre question) certains moyens de légalité interne sont inopérants : en effet dans le cas où l'administration est en état de compétence liée tant dans les motifs de droit que de faits (c'est le cas lorsqu'un texte impose à l'administration d'agir dans tel sens sans aucun pouvoir d'appréciation des faits : l'exemple typique est la survenance de la limite d'âge pour la mise à la retraite), les moyens de forme et de procédure (soit les moyens de légalité externe excepté l'incompétence) sont inopérants (= ils sont recevables mais inutiles au requérant, et dans ce cas le juge les écarte)

La raison est que dans cette compétence liée (tant dans les motifs de droit ou de fait), cela ne sert à rien d'annuler une décision qui serait incorrecte au plan de sa forme, si la loi impose qu'elle doit être prise. Autrement dit, une fois l'annulation prononcée par le juge au plan de la forme, l'administration devra reprendre une décision qui sur le fond sera identique. Cette règle est issue d'une décision du Conseil d'Etat du 3 février 1999 "Montaignac".

(attention cela ne vaut pas que pour le contrôle restreint en REP (mais là on déborde le champ de votre question) - pour certains contentieux particuliers, notamment en matière de RSA qui est non pas du REP mais du plein contentieux objectif -, les moyens de légalité externe (sauf l'incompétence) sont également inopérants)

J'espère que tout ceci pourra vous aider. Bon courage à vous