Concession / Délégation de SP

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Bonjour,

Je voudrais savoir quelle est la différence entre une concession de service public et une délégation de service public.

J'ai cherché plusieurs définitions différentes pour chacun des termes mais je ne vois aucune différence entre les deux...Sur internet, j'ai vu qu'il existait des dissertations (payantes) sur la question (je déduis donc qu'ils ne sont pas synonymes).

Alors est-ce vraiment utile de distinguer les deux?

Merci d'avance pour vos réponses!

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, dans les deux cas, il s'agit de "confie[r] la gestion d'un service public dont elle [la collectivité publique] a la responsabilité à un délégataire public ou privé" (voir CGCT L1411-1), mais je dirais que dans "concession" il y a, en plus, la notion d'occupation du domaine public (ports, aéroports, etc...), alors que dans "délégation", notion plus générale, il peut y avoir ou pas occupation du DP, parce que le délégataire exploite ses propres locaux.
Selon moi.25.gif


De même qu'il peut y avoir des occupations du domaine public qui ne sont pas des DSP, donc pas non plus des CSP (les terrasses de troquets empiétant sur les trottoirs, par exemple)(sauf à supposer que participer à éponger les excédents de productions viticoles pourrait être assimilé à un service public...)
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D'accord merci pour ta réponse!

Mais si je te suis bien, cela veut dire que l'une des notions engloberait l'autre (délégation englobe la concession).
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on parle dans ce cas de "concession du domaine public", selon ta logique, cette expression serait redondante non?

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Oui et... non.
Par exemple :
Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
[Abrogé depuis, mais peu importe]
(...)
Article 1

Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.

Donc, ici, 3 cas de figure :
- Affectation à un service public. C'est une DSP et donc une CSP ;
- Affectation à l'usage du public [sous-entendu "mais qui ne serait pas un service public"] ou à une opération d'intérêt général [sous-entendu pareil]. Pour moi, ce n'est pas réellement une DSP, donc pas une CSP.
Sinon, on n'aurait pas fait la distinction dans ce texte.

Ce texte précise
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
Cas qui sont similaires aux cas des troquets ci-dessus (exploitations à titre privé). Ni DSP, ni CSP non plus, mais concession d'occupation du domaine public quand même.
Voir aussi L1311-5 DU CGCT.

Selon moi, toujours, donc... SGDG ou plutôt SGDC... 4.gif

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D'accord, merci beaucoup, je pense que c'est plus clair avec un exemple! Merci!

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DSP = terme général qui comme son nom l'indique, consiste à confier l'exécution d'un service public à un délégataire, public ou privé.

CSP = type particulier de DSP qui emporte, en plus de l'EXPLOITATION du SP, la CONSTRUCTION des ouvrages nécessaires à cette exploitation (on différencie la CSP de l'affermage [exploitation seulement], et de la régie intéressée [exploitation par le délégataire avec soutiens de la PP]).

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Master Droit public des affaires Lyon 3

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
CSP = type particulier de DSP qui emporte, en plus de l'EXPLOITATION du SP, la CONSTRUCTION des ouvrages nécessaires à cette exploitation

Pas d'accord, même si c'est souvent le cas.
Ce que vous écrivez serait d'ailleurs contradictoire avec l'article que j'ai cité ci-dessus :
Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
[Abrogé depuis, mais peu importe]
(...)
Article 1

Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.

On est bien dans le cadre d'une concession, dite "concession d'utilisation" et, à l'évidence ici, pour "dépendances du domaine public", donc des biens supposés déjà construits (du moins, le décret ne distingue pas des biens construits ou à construire).

Mais il est clair que, s'il y a des bâtiments à construire, on parlera bien de CSP et pas seulement de DSP.

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Camille, ce type de concession d'utilisation du DPM est tout à fait différente de la CSP relative à l'article L1411-1 CGCT.

Il ne faut pas tout mélanger: ça porte un nom similaire, mais ça n'a rien à voir !

La concession d'utilisation a pour objet l'occupation d'une dépendance domaniale et ses effets en terme de droits sur cette dépendance ; la CSP quant à elle consiste en la dévolution d'un SP, ce qui est totalement différent.

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Master Droit public des affaires Lyon 3

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
ce type de concession d'utilisation du DPM est tout à fait différente de la CSP relative à l'article L1411-1 CGCT.

Enfin... vous aurez quand même noté que l'article auquel vous faites référence, ainsi que les suivants, ne parle explicitement que de "délégation de service public" et non pas de "concession"...

Ce n'est qu'à l'article 1415-1 qu'on commence à parler de "concession", pour les "concessions de travaux publics", d'ailleurs.
Mais le 1415-2 est intéressant à lire.

On notera quand même...

Article 1411-1 Extrait :
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.


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