Compétence exclusive du JJ : sureté et liberté individuelle

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Bonsoir camarades,

Je suis en train de faire un fiche de TD de libertés publiques sur la sureté et la liberté individuelle et j'ai besoin de vos lumières. 4.gif

Au fil de mes lectures, j'ai vu que le JJ était exclusivement compétent en matière de liberté individuelle.
J'ai compris que c'était une volonté de Debré qui s'était inspiré de l'Habeas Corpus anglais, en estimant que le JJ était le protecteur naturel et historique des droits individuels. J'ai aussi compris que cela venait du fait qu'à l'époque de la rédaction de la constitution, le juge administratif n'était vu que comme un simple fonctionnaire, n'ayant pas pour objectif d'apporter de nouvelle garantie.

Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le JA est écarté encore aujourd'hui de ce domaine ? Qu'est ce qui justifie encore ces règles de compétences ? (qui me paraissent pas forcement justifiées d'ailleurs !)

Merci pour votre aide !

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Camille Intervenant

Bonsoir,
JJ = Jeunes avec Juppé ?

http://www.ouest-france.fr/politique/initiales-jj-ces-jeunes-subjugues-par-alain-juppe-4004980
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Hors Concours

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J'entend évidemment par JJ, le juge judiciaire... Pardonnez mon abus de langage ! :D

Cela dit ça m'a fait rire !

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

S'agissant de l'exclusive compétence du juge judiciaire pour la protection de la liberté individuelle a pour fondement la constitution même :

Art 66C : "Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi"


S'agissant du juge administratif, son rôle de protecteur des libertés fondamentales a été développé avec l'introduction des procédures d'urgence en contentieux administratif et précisément le référé liberté (loi de 2000). A noter avec la loi sur le renseignement de 2015 et la loi du 20 novembre 2015 (qui proroge et modifie le régime de l'Etat d'urgence), le JA a un rôle accru en période de crise pour la protection des libertés (toutes les mesures préventives prises sous le régime de l'Etat d'urgence sont susceptibles de recours en référé devant le JA. La compétence exclusive du JA pour ces mesures particulières (compétence exclusive très discutée par ailleurs) se justifie par le fait que ces mesures ont la nature de mesures de police administrative (mesures préventives).