Commentaire droit des régimes matrimoniaux

Publié par

Bonjour, j'ai à commenter l'arrêt suivant en droit des régimes matrimoniaux: Cass. civ 1ère 8 février 1978, portant sur la nature des gains et salaires.


J'ai bien compris l'arrêt mais je n'arrive vraiment pas à faire un plan, je suis dessus depuis deux jours. Savez-vous où je peux trouver des notes doctrinales dessus ?
Etant donné qu'il est assez ancien j'ai l'impression de ne rien pouvoir trouver dessus…


Merci pour votre aide, et désolée pour l'arrêt qui est reproduit en MAJ sur légifrance.





SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1401 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PAIEMENT DES DETTES DONT LA FEMME VIENT A ETRE TENUE PENDANT LA COMMUNAUTE PEUT ETRE POURSUIVI SUR L'ENSEMBLE DES BIENS COMMUNS SI L'ENGAGEMENT EST DE CEUX QUI SE FORMENT SANS AUCUNE CONVENTION ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE DES EPOUX FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;
QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, CHACUN DES EPOUX PERCOIT SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE, CES POUVOIRS NE METTENT PAS OBSTACLE A CE QUE CES GAINS ET SALAIRES SOIENT SAISIS PAR LES CREANCIERS ENVERS LESQUELS LA COMMUNAUTE EST TENUE DU CHEF DE L'AUTRE EPOUX ;
ATTENDU QUE DAME BAYEUX, MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, AYANT ETE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE SOMME DE 1.906,11 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME GUICHAUX, POUR COUPS ET BLESSURES PORTES A CELLE-CI, LA CREANCIERE A, POUR OBTENIR PAIEMENT, FAIT SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE BAYEUX ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL, A CEPENDANT REFUSE DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET AU MOTIF QUE LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME N'OUVRENT PAS AUX CREANCIERS ACTION SUR LES BIENS COMMUNS ;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
J'ai bien compris l'arrêt
Tant mieux. Rien ne vous choque dans cet arrêt ?

Savez-vous où je peux trouver des notes doctrinales dessus ?

Pourquoi faire ? En quoi des notes doctrinales vous permettront de pondre un plan, si vous avez bien compris l'arrêt ? Mais, l'avez-vous réellement bien compris ?

Etant donné qu'il est assez ancien j'ai l'impression de ne rien pouvoir trouver dessus…

C'est surtout qu'il va vous falloir retrouver la rédaction des articles cités dans leur version en vigueur en 1978, la version actuelle ne vous étant d'aucun secours...

P.S. : arrêt sans aucun intérêt actuellement. Juste intéressant d'un point de vue historique.

__________________________
Hors Concours

Publié par

Non, rien ne me choque. Pour moi c'est l'arrêt qui a qualifié les gains et salaires de biens communs.
Mais je veux bien que vous m'indiquiez ce qu'il y a de " choquant " ?

Des notes doctrinales m'aideraient car je suis étudiante, et ce n'est pas avec mon peu d'expérience et mon cours de trois lignes sur le sujet que je vais arriver à me faire une idée correcte sur cet arrêt et surtout à faire un plan correct donc ça m'inquiète.

J'ai retrouvé la rédaction antérieure à la loi de 1985.

Vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt à faire par exemple un B') sur l'état actuel ?

moi qui pensais que cet arrêt était plutôt " facile " à commenter je me retrouve sans rien là.

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Rédaction actuelle de l'article 1414 :
Article 1414

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
(etc.)

L'obligation de Dame Bayeux a-t-elle été "contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants" ?
LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME...
Alorsssss ?

__________________________
Hors Concours

Publié par
Yn Membre VIP

Camille, la version de 1414, en vigueur à l'époque des faits, n'était pas celle-là, la rédaction est plus "ouverte".

Surtout, il ne faut pas se limiter à 1414, et lire la suite de l'arrêt, qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire l'art. 224 C. civ. convoqué par la Cour :

"[les pouvoirs de gestion de chaque époux] ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l'autre époux".
Bref, une affirmation (I) et des conséquences (II). Voilà un plan tout trouvé.

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Camille, la version de 1414, en vigueur à l'époque des faits, n'était pas celle-là, la rédaction est plus "ouverte".
C'est exactement sur ce point que je voulais attirer l'attention de Aline2.
Surtout, il ne faut pas se limiter à 1414, et lire la suite de l'arrêt, qui est beaucoup plus importante
Et là-dessus aussi...

__________________________
Hors Concours

Publié par

Bonjour, merci, oui j'ai vu tout ça, mais en fait je pense que je n'arrive pas à saisir la bonne articulation je ne sais pas comment vous dire.

Je pensais faire : I) la qualification de bien commun
II) le pouvoir des créanciers et ouvrir mon B') sur la rédaction actuelle de l'article…

YN pouvez-vous préciser votre plan svp vraiment je ne m'en sors pas.

Publié par

en plus, je vais vous énerver… mais mon commentaire est pour demain.. j'ai été dépassée cette semaine donc je suis dans une belle m****

Publié par

si je fais ma qualification dans le I) comment je décortique ma partie en A et B ? sachant que du coup la libre disposition irait dans les conséquences …?

Publié par

aidez moi !!!!!!

Publié par

En revanche, aidez les autres est autorisé… vous n'avez pas une petite idée pour moi ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
ouvrir mon B') sur la rédaction actuelle de l'article…
Mauvaise idée, à mon humble avis, puisque tout tourne autour de la rédaction de l'époque :
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE

APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL,

A CEPENDANT REFUSE DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET

AU MOTIF QUE LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME N'OUVRENT PAS AUX CREANCIERS ACTION SUR LES BIENS COMMUNS ;


QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES

Ce qui revient à dire qu'en plus, le tribunal s'est contredit.

Or, avec la version actuelle, le tribunal n'aurait pas "violé les textes susvisés"...
Retrouvez la rédaction de ces textes en vigueur en 1978 et vous aurez la clé de l'énigme.

__________________________
Hors Concours

Publié par
Camille Intervenant

Re,
vous n'avez pas une petite idée pour moi ?

Je pense qu'on vous a donné tous les éléments pour comprendre cet arrêt. Vous êtes quand même en Licence 3. Donc, bientôt le diplôme...

__________________________
Hors Concours

Publié par

j'ai fait : I/- l'affirmation de la nature commune des gains et salaires

A) la qualification logique des gains et salaires comme biens communs

B) une atteinte relative aux pouvoirs des époux


II/ - L'extension du droit de poursuite des créanciers

A') Le droit à une poursuite extra contractuelle

B') ????

voila en fait il me manque ce B' et je ne sais pas si le reste est bon...

Publié par

bon je crois que j'ai trouvé, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez…

I) L'affirmation de la nature commune des gains et salaires

A) une qualification logique des gains et salaires comme biens communs

B) Une qualification complète des gains et salaires comme biens communs

et là je parle du fait qu'en acceptant la saisie arrêt la Cour, en plus de donner simplement le caractère commun des gains et salaires, précise qu'ils le sont DES L ORIGINE.


II) L'atténuation relative des pouvoirs des époux

A') l'atteinte relative au principe de libre disposition

B') l'extension de la poursuite des créanciers ( délictuelle )

et je fais à la fin une ligne simple en expliquant qu'avec la loi de 1985 il y a eu un changement et que les gains et salaires sont exclus de la poursuite délictuelle des créanciers…